ARCHIVÉ - Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2014-85

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Autre référence : 2014-85-1

Référence au processus : 2011-438

Ottawa, le 27 février 2014

Appel aux observations sur des modifications proposées à l’égard de divers règlements, de conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et de certaines ordonnances d’exemption – Règles exigeant la distribution obligatoire des messages d’alerte en cas d’urgence

Le Conseil sollicite des observations sur les modifications qu’il propose à l’égard de certaines règles en vue d’exiger la participation de l’industrie de radiodiffusion au système national de messages d’alerte en cas d’urgence. Les règles en question concernent le Règlement de 1986 sur la radio, le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, les conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et les ordonnances d’exemption régissant les activités de certains types d’entreprises. Les modifications proposées prévoient la distribution obligatoire des messages d’alerte en cas d’urgence afin que les Canadiens soient avertis en temps utile de dangers imminents à compter du 31 décembre 2014.

Le Conseil sollicite également des observations sur certaines questions de politique relatives aux messages d’alerte en cas d’urgence.

La date butoir pour la réception des observations est le 31 mars 2014.

Introduction

1. Le Conseil propose de modifier le Règlement de 1986 sur la radio, le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, les conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande (VSD) et les ordonnances d’exemption régissant les activités de certains types d’entreprise, afin de mettre en œuvre la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence par les stations de radio et de télévision en direct, des entreprises de VSD et des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR).

Historique

2. Les messages d’alerte en cas d’urgence sont émis par les autorités publiques (comme les organisations de gestion des urgences (OGU)) pour diffusion immédiate en vue d’aviser la population d’un danger pour la vie ou les biens. Ces messages comportent des informations sur la nature du danger, la région touchée et les mesures que le public doit prendre. Pour ce qui est du présent avis, le Conseil vise les messages d’alerte en cas d’urgence dans les cas de danger actuel ou imminent pour la vie (y compris, mais non seulement, une tornade, un incendie de forêt, un désastre industriel ou un tsunami) et qui exigent que la population soit avisée immédiatement.

3. Ces messages d’alerte en cas d’urgence proviennent du Système national d’alertes à la population (SNAP). Au cœur du SNAP se trouve le Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (ADNA), exploité par Pelmorex Communications Inc. (Pelmorex). Lancé en juin 2010, le système ADNA authentifie les alertes provenant des autorités publiques et les achemine aux radiodiffuseurs, aux EDR et aux autres parties pour diffusion au public.

Ententes avec les émetteurs de messages d’alertes

4. Dans la décision de radiodiffusion 2011-438, le Conseil a indiqué que la participation de toutes les OGU est essentielle pour que le système ADNA fonctionne efficacement, et que toutes les OGU gouvernementales du fédéral, des provinces et des territoires (FPT) devaient donc être autorisées à émettre des messages d’alerte en cas d’urgence par le truchement du système ADNA. Par conséquent, le Conseil a exigé que Pelmorex signe une entente d’utilisation du système ADNA avec toutes les OGU gouvernementales du FPT. Au début de 2012, Pelmorex a conclu des ententes avec toutes les OGU gouvernementales du FPT, y compris Environnement Canada.

5. Par ailleurs, depuis 1992, le gouvernement de l’Alberta exploite son propre système, l’Alberta Emergency Alert (AEA), lequel a des fonctionnalités similaires au SNAP. Dans le cadre de ce système, le gouvernement de l’Alberta a installé de l’équipement dans plusieurs installations de radiodiffusion en Alberta afin de distribuer des messages d’alerte aux Albertains. Le SNAP complète le système albertain existant. Les efforts du Conseil relatifs au SNAP sont complémentaires aux activités du système AEA qui dessert les Albertains.

Participation de l’industrie de la radiodiffusion au SNAP

6. Dans la décision de radiodiffusion 2011-438, le Conseil a indiqué que le système de radiodiffusion joue un rôle essentiel dans la diffusion de messages d’alerte en cas d’urgence aux Canadiens. À l’heure actuelle, le Conseil reste du même avis. Dans cette décision, le Conseil a également indiqué qu’il s’attendait à ce que tous les titulaires de radiodiffusion participent volontairement au SNAP. Le fait de détenir une licence de radiodiffusion constitue un privilège. Les radiodiffuseurs et les EDR ont le devoir d’informer la population de dangers imminents.

7. Tel qu’indiqué dans l’avis public de radiodiffusion 2007-20 et la décision de radiodiffusion 2011-438, les radiodiffuseurs et les EDR ont déclaré leur intention de distribuer des messages d’alerte. En particulier, dans le processus menant à la publication de la décision de radiodiffusion 2011-438, plusieurs EDR (Shaw Communications Inc., Québecor Média inc., Cogeco Câble inc. et Rogers Communications Inc.) et les sociétés de Bell ont indiqué qu’elles seraient en mesure de distribuer des messages d’alerte aux Canadiens d’ici le début de 2012. Le Conseil note sa décision énoncée dans la décision de radiodiffusion 2013-263 voulant que les stations de radio de la Société Radio-Canada (SRC) devraient être tenues de participer au SNAP, et a donc imposé une condition de licence à cet égard.

8. Le Conseil note que depuis 2011, les ministères responsables de la gestion des urgences des provinces de l’Île-du-Prince-Édouard, du Québec, de l’Ontario, du Manitoba et de la Colombie-Britannique sont intervenus dans certains processus d’attribution ou de renouvellement de licence pour demander que les titulaires s’engagent à participer au SNAP.

9. Dans son Plan triennal 2013-2016, le Conseil a déclaré qu’il prendrait des mesures au cours de l’année financière 2013-2014 afin de veiller à la participation du système canadien de radiodiffusion et de télécommunications au SNAP. De plus, il note qu’il a reçu une lettre des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables de la gestion des urgences, datée du 20 janvier 2014, qui demande au Conseil d’exiger que tous les radiodiffuseurs commerciaux et les EDR distribuent à la population canadienne les messages d’alertes en cas d’urgence d’ici la fin de l’année 2014.

Questions soulevées par l’industrie de la radiodiffusion

10. Au cours des dernières années, les radiodiffuseurs et les EDR ont expliqué leur manque de participation au SNAP par l’existence de nombreuses questions non résolues. En particulier, l’industrie a invoqué l’absence de l’équipement et de solutions techniques nécessaires à la distribution des messages d’alerte; de plus, elle réclame des règles claires d’ordre commercial et technique au sujet de l’exploitation du SNAP.

11. Le Conseil note que l’organisme appelé Cadres supérieurs responsables de la gestion des urgences (CSRGU)Note de bas de page 1 a depuis développé, de concert avec les radiodiffuseurs, des directives et recommandé des pratiques à l’égard des autorités émettrices d’alertes, des radiodiffuseurs et autres distributeurs d’alertes. La version 1.0 des Directives sur la présentation uniforme des messages d’alertes au public du SNAP a été publiée par l’Association canadienne d’avis et d’alerte au public (ACAAP), à la demande du CSRGU, le 26 mai 2013.

12. Le Conseil constate également que l’équipement nécessaire à la distribution de messages d’alerte sur des plateformes de radiodiffusion existe déjà et que cet équipement peut facilement être modifié afin d’accommoder la distribution de messages d’alerte par le truchement du système de radiodiffusionNote de bas de page 2. Enfin, deux fournisseurs canadiens d’équipement d’alerte ont offert, dans des lettres déposées auprès du Conseil, des solutions techniques respectant les Directives sur la présentation uniforme des messages d’alertes au public du SNAP.

Étapes suivantes

13. Dans la décision de radiodiffusion 2011-438, le Conseil a déclaré qui s’attendait à ce que toutes les EDR et les stations de radio et de télévision participent au SNAP. Il a ajouté qu’un processus d’examen pourrait être lancé en 2013 si la nécessité de recourir à d’autres mesures se faisait sentir pour s’assurer de la pleine participation de l’industrie de la radiodiffusion.

14. La participation des radiodiffuseurs et des EDR dans le SNAP est un élément essentiel afin de veiller à ce que tous les Canadiens peuvent recevoir des alertes de danger imminent en temps utile par le truchement de leur système de radiodiffusion. Le Conseil note toutefois le manque de participation par des joueurs de l’industrie. Par conséquent, au cours de l’été 2013, le personnel du Conseil a fait parvenir des lettres aux radiodiffuseurs et aux EDR leur demandant des informations sur leur participation au SNAP. Le Conseil note que les réponses reçues démontrent une absence d’uniformité au sein de l’industrie. Par exemple, quelques radiodiffuseurs notent qu’ils distribuent actuellement des messages d’alerte en cas d’urgence à la population – le Conseil félicite ces radiodiffuseurs. Toutefois, certains radiodiffuseurs déclarent qu’ils seront seulement prêts à distribuer ces messages d’alerte d’ici la fin de 2014. D’autres indiquent avoir commencé un processus de développement de solutions qui leur permettront de diffuser ces alertes; par ailleurs, certaines se déclarent incapables de participer au système. Enfin, certaines parties font valoir que tous les radiodiffuseurs et EDR devraient commencer à distribuer les alertes à l’intérieur du même délai.

15. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil estime approprié d’exiger la participation des radiodiffuseurs et des EDR au SNAP.

Modifications proposées

16. Afin d’exiger la participation au SNAP des EDR, des radiodiffuseurs de radio et de télévision en direct et des entreprises de VSD, le Conseil propose d’apporter les modifications énoncées aux annexes du présent avis.

Identification des messages d’alerte en cas d’urgence pour diffusion immédiate

17. En vertu des modifications proposées, les radiodiffuseurs, les EDR et les entreprises de VSD seraient tenus de diffuser les messages d’alerte en cas d’urgence qui annonce un danger actuel ou imminent pour la vie. Le CSRGU a dressé une liste des messages d’alerte en cas d’urgence qui correspondent à des dangers imminents ou à des situations actuelles suffisamment graves pour poser une menace à la vie et pour lesquels un message public est immédiatement nécessaire. Dans la décision de radiodiffusion 2011-438, le Conseil a conclu que les critères du CSRGU pour la diffusion immédiate d’alertes étaient conformes à l’article 7d) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion qui autorise les EDR à distribuer de tels messages (aussi connus sous le nom de « messages justifiant l’interruption ») sans le consentement préalable du service de programmation. Parmi les messages transmis par le système ADNA, ceux justifiant l’interruption d’une émission en cours sont identifiés au moyen d’un indicateur, en se basant sur les critères du CSRGU.

Format des messages d’alerte en cas d’urgence et auditoires visés

18. En vertu des modifications proposées, une EDR ou un radiodiffuseur ne serait obligé de diffuser ou de distribuer un message justifiant l’interruption que s’il comporte un contenu textuel et sonore et qu’il vise en partie la région que l’EDR ou le radiodiffuseur est autorisé à desservir. En vue d’assurer l’uniformité de la présentation et une bonne compréhension des Canadiens, ces messages d’alertes en cas d’urgence devraient respecter les Directives sur la présentation uniforme des messages d’alertes au public du SNAP.

Date butoir pour la distribution des messages d’alerte en cas d’urgence

19. Le Conseil note que la SRC est tenue de mettre en œuvre sa solution à l’égard des messages d’alerte pour ses stations de radio au plus tard le 31 décembre 2014. Compte tenu de ce fait, et étant donné que l’équipement pour la distribution de messages d’alerte est disponible ou peut l’être en temps utile pour les radiodiffuseurs (tel que susmentionné), le Conseil estime que les principaux obstacles à la participation de l’industrie de la radiodiffusion ont été traités. Par conséquent, le Conseil est d’avis que l’industrie de radiodiffusion a eu assez de temps pour mettre en œuvre les solutions en matière d’alerte. Afin d’avoir la même date butoir pour la participation de l’industrie dans le SNAP, le Conseil propose d’exiger que l’industrie de la radiodiffusion (soit les radiodiffuseurs de radio, les radiodiffuseurs de télévision en direct et les EDR) distribue les messages d’alerte en cas d’urgence reçus du système ADNA au plus tard le 31 décembre 2014, la même date à laquelle l’exigence entrera en vigueur pour la SRC.

Système Alberta Emergency Alert

20. Les modifications proposées par le Conseil concernent uniquement les alertes provenant du système ADNA. Le Conseil note cependant que si le radiodiffuseur ou l’EDR exerce ses activités en Alberta, il peut choisir de distribuer à ses auditeurs, téléspectateurs et abonnés de cette province les messages d’alerte en cas d’urgence provenant du système AEA, puisque ce dernier intègre présentement les messages d’alerte du système ADNA.

Mise en œuvre de l’exigence de distribuer les messages d’alerte en cas d’urgence

21. La mise en œuvre de l’exigence voulant que les stations de radio et de télévision en direct ainsi que les EDR distribuent les messages d’alerte en cas d’urgence exigerait que des modifications soient apportées à différents règlements. Par conséquent, le Conseil sollicite des observations sur les modifications qu’il propose au Règlement de 1986 sur la radio, au Règlement de 1987 sur la télédiffusion et au Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Les modifications proposées sont énoncées à l’annexe 1 du présent avis.

22. Afin d’assurer la distribution des messages d’alerte en cas d’urgence à l’échelle nationale, le Conseil estime également que les entreprises de VSD ainsi que certaines entreprises bénéficiant d’une exemption de détenir une licence (les entreprises exemptées) devraient aussi être tenues de participer.

23. La mise en œuvre de l’exigence voulant que les entreprises de VSD distribuent les messages d’alerte en cas d’urgence exigerait l’ajout d’une condition de licence aux conditions de licence normalisées qui leur sont propres, lesquelles sont énoncées à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-59-1. Par conséquent, le Conseil sollicite des observations sur les modifications proposées à ces conditions de licence normalisées. Les modifications proposées se trouvent en caractère gras à l’annexe 2.

24. Finalement, la mise en œuvre de l’exigence de distribuer les messages d’alerte en cas d’urgence à l’égard de certaines entreprises exemptées exigerait des modifications aux ordonnances d’exemption qui régissent leurs activités. Les ordonnances d’exemption pertinentes sont les suivantes:

25. Par conséquent, le Conseil sollicite des observations sur les modifications proposées à ces ordonnances d’exemption. Les ordonnances d’exemption révisées pour chaque type de service susmentionné incorporent les modifications proposées (en gras) et se trouvent aux annexes 3 à 6 respectivementNote de bas de page 3. En ce qui concerne l’annexe 3, le Conseil note que certains changements visant à harmoniser l’ordonnance d’exemption avec les mesures réglementaires actuelles, ainsi que des corrections et des détails de gestion interne, sont expliqués en note de bas de page le cas échéant.

Questions de politique

26. Afin de s’assurer que le SNAP protège la vie et les biens de tous les Canadiens, le Conseil sollicite des observations sur la façon dont il devrait examiner et mesurer l’efficacité du régime réglementaire proposé ainsi que sur les mesures qu’il devrait prendre pour garantir que l’industrie de la radiodiffusion respecte en tout temps ses obligations à cet égard:

27. Afin de garantir que les messages d’alerte en cas d’urgence atteignent le plus grand nombre de Canadiens possible, le Conseil n’accordera pas pour l’instant d’exemptions de l’application des mesures réglementaires proposées. Il note toutefois la présence de joueurs souvent fort différents les uns des autres, chacun ayant ses propres ressources. Le Conseil sollicite ainsi des observations sur la question suivante:

28. Compte tenu de la nature des alertes en cas d’urgence et afin de garantir l’efficacité du SNAP, le Conseil estime que les Canadiens devraient être sensibilisés sur le but des messages d’alerte et leurs caractéristiques. Dans la décision de radiodiffusion 2011-438, le Conseil a exigé que Pelmorex finance, mette au point et dirige une campagne d’éducation et de sensibilisation du public de 2 millions de dollars. Pelmorex a retardé cette campagne jusqu’à ce que les OGU et les principaux distributeurs participent pleinement au système d’alerte. Comme les modifications proposées du Conseil feraient en sorte que le système fonctionne dans son ensemble, le Conseil est d’avis préliminaire que la campagne de sensibilisation du public devrait commencer à la date où l’industrie est tenue de participer au SNAP. Par conséquent, le Conseil sollicite des observations sur les questions suivantes relatives à la sensibilisation du public:

Autres questions

29. Bien que le Conseil traite de la participation de l’industrie de la radiodiffusion dans le présent avis de consultation, il encourage fortement, comme il l’a déclaré dans la décision de radiodiffusion 2011-438, l’utilisation des médias numériques et des plateformes mobiles pour alerter les Canadiens de dangers actuels ou imminents, particulièrement étant donné que l’utilisation des appareils mobiles par les Canadiens est en hausse depuis 2011.

30. Malgré les mesures qui seront prises à la suite des modifications proposées, le Conseil rappelle aux parties que le CSRGU est l’autorité compétente en matière d’alerte à la population au Canada et que les principales parties intéressées au sein du SNAP ont une voix au Conseil de gouvernance du service d’alerte Pelmorex, lequel dirige les opérations du système ADNA. Le Conseil encourage toutes les parties à se référer au mandat du conseil de gouvernance et à faire appel à ce dernier en cas de problèmes ou de conflits relatifs à la mise en place du SNAP. De plus, le Conseil s’attend à ce que Pelmorex continue de répondre aux besoins des autorités publiques, des radiodiffuseurs, des EDR et autres distributeurs d’alerte afin que les Canadiens reçoivent en temps utile les messages d’alerte de dangers imminents.

Procédure

31. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, DORS/2010-277 (les Règles de procédure), établissent, entre autres choses, les règles à l’égard du contenu, du format, du dépôt et de la signification des interventions. Par conséquent, la procédure énoncée ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents qui s’y rattachent. Ces documents peuvent être consultés sur le site web du Conseil sous « Règles de pratique et de procédure du CRTC ».

32. Le Conseil sollicite des observations sur la pertinence et la formulation des modifications proposées énoncées aux annexes du présent avis, ainsi que sur les questions de politique indiquées ci-dessus. Le Conseil tiendra compte des interventions qu’il a reçues au plus tard le 31 mars 2014.

33. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu par le Conseil, et non pas simplement envoyé, au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa), à la date d’échéance. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais causés par la poste et n’avise pas une partie lorsque son mémoire est reçu après la date limite. Dans un tel cas, le mémoire n’est pas considéré par le Conseil et n’est pas déposé au dossier public.

34. Le Conseil n’accuse pas officiellement réception des interventions. Il en tient toutefois pleinement compte et il les verse au dossier public de la présente instance, pourvu que la procédure énoncée dans les Règles de procédure et dans le présent avis ait été suivie.

35. Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :

en remplissant le
[Formulaire d’intervention/observation/réponse]

ou

par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

ou

par télécopieur au numéro
819-994-0218

36. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un sommaire.

37. Les paragraphes du document devraient être numérotés. De plus, dans le cas des interventions soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la suite du dernier paragraphe du document afin d’indiquer que le document n’a pas été modifié pendant la transmission électronique.

Avis important

38. Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre du présent processus public, sauf ceux qui font l’objet d’une désignation de confidentialité, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sont versés à un dossier accessible au public et sont affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom, l’adresse courriel, l’adresse postale ou civique, les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel que les parties fournissent.

39. Les renseignements personnels ainsi fournis sont utilisés et peuvent être divulgués aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés initialement par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

40. Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont disponibles en version PDF.

41. Les renseignements fournis au Conseil dans le cadre du présent processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web du présent processus public. En conséquence, une recherche générale du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder aux renseignements fournis dans le cadre du présent processus public.

42. Le Conseil encourage les personnes intéressées et les parties à examiner le contenu du dossier de l’instance, qui peut être consulté sur le site web du Conseil, pour tout renseignement complémentaire qu’elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs mémoires.

Disponibilité des documents

43. On peut consulter sur le site Web du Conseil les versions électroniques des interventions et des autres documents dont il est question dans le présent avis. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques. On peut accéder aux documents en sélectionnant la rubrique « Voir la liste des instances en période d’observation ouverte », puis en cliquant sur les liens associés au présent avis dans la colonne « Documents connexes ».

44. Les documents peuvent également être consultés, sur demande, aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau.

Bureaux du Conseil

Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél.: 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Bureaux régionaux

Nouvelle-Écosse

Place Metropolitan
99 Wyse Road
Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
B3A 4S5
Tél.: 902-426-7997
Télécopieur : 902-426-2721

Québec

205, avenue Viger Ouest
Bureau 504
Montréal (Québec)
H2Z 1G2
Tél.: 514-283-6607

Ontario

55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario)
M4T 1M2
Tél.: 416-952-9096

Manitoba

360, rue Main
Bureau 970
Winnipeg (Manitoba)
R3C 3Z3
Tél.: 204-983-6306
Télécopieur : 204-983-6317

Saskatchewan

2220 – 12th Avenue
Bureau 620
Regina (Saskatchewan)
S4P 0M8
Tél.: 306-780-3422

Alberta

100 – 4th Avenue South-West
Bureau 403
Calgary (Alberta)
T2P 3N2
Tél.: 403-292-6660
Télécopieur : 403-292-6686

Colombie-Britannique

858, rue Beatty
Bureau 290
Vancouver (Colombie-Britannique)
V6B 1C1
Tél.: 604-666-2111
Télécopieur : 604-666-8322

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2014-85

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion

MODIFICATIONS

RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO

1. Le Règlement de 1986 sur la radio1 est modifié par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit?:

PARTIE IV

ALERTES D’URGENCE

16. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« autorité compétente » Toute personne autorisée par une autorité gouvernementale canadienne — notamment le ministère de l’Environnement du Canada et les ministères et organismes publics fédéraux et provinciaux responsables de la gestion des urgences et de la sécurité publique, ainsi que les autorités municipales — à délivrer des messages d’avertissement au public et au système d’agrégation et de dissémination national d’alertes annonçant des dangers pour la vie ou les biens. (issuing authority)

« système d’agrégation et de dissémination national d’alertes » Le système d’agrégation des messages d’alerte établi et exploité par Pelmorex Communications Inc. (National Alert Aggregation and Dissemination System)

(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire met en œuvre dans ses stations, au plus tard le 31 décembre 2014, un système d’alerte public qui diffuse sans délai, à partir d’une station donnée, toute alerte audio reçue du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui:

a) annonce un danger imminent ou actuel pour la vie;

b) est désignée par l’autorité compétente applicable comme étant pour diffusion immédiate dans tout ou partie de la zone située à l’intérieur du périmètre de rayonnement de la station.

(3) Il met en œuvre le système d’alerte public sur tous ses émetteurs.

(4) Il ne diffuse l’alerte qu’au moyen d’émetteurs qui desservent la zone qu’elle vise.

(5) Il s’assure que les alertes qu’il diffuse sont conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues dans le document intitulé Système national d’alertes au public : Directives sur la présentation uniforme, publié par l’Association canadienne d’avis et d’alerte au public (ACAAP), compte tenu des modifications successives.

RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION

2. Le Règlement de 1987 sur la télédiffusion2 est modifié par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit?:

ALERTES D’URGENCE

18. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« autorité compétente » Toute personne autorisée par une autorité gouvernementale canadienne — notamment le ministère de l’Environnement du Canada et les ministères et organismes publics fédéraux et provinciaux responsables de la gestion des urgences et de la sécurité publique, ainsi que les autorités municipales — à délivrer des messages d’avertissement au public et au système d’agrégation et de dissémination national d’alertes annonçant des dangers pour la vie ou les biens. (issuing authority)

« système d’agrégation et de dissémination national d’alertes » Le système d’agrégation des messages d’alerte établi et exploité par Pelmorex Communications Inc. (National Alert Aggregation and Dissemination System)

(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire met en œuvre dans ses stations, au plus tard le 31 décembre 2014, un système d’alerte public qui diffuse sans délai, à partir d’une station donnée, toute alerte reçue — de contenu écrit et audio — du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui?:

a) annonce un danger imminent ou actuel pour la vie;

b) est désignée par l’autorité compétente applicable comme étant pour diffusion immédiate dans tout ou partie de la zone située à l’intérieur du périmètre de rayonnement officiel de la station.

(3) Il met en œuvre le système d’alerte public sur tous ses émetteurs.

(4) Il ne diffuse l’alerte qu’au moyen d’émetteurs qui desservent la zone qu’elle vise.

(5) Il s’assure que les alertes qu’il diffuse sont conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues dans le document intitulé Système national d’alertes au public : Directives sur la présentation uniforme, publié par l’Association canadienne d’avis et d’alerte au public (ACAAP), compte tenu des modifications successives.

RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

3. Le passage de l’article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion3 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit?:

7. Sous réserve de l’article 7.2, le titulaire ne peut modifier le contenu ou le format d’un service de programmation ou retirer un tel service au cours de sa distribution dans une zone de desserte autorisée, sauf si, selon le cas?:

4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 7.1, de ce qui suit?:

ALERTES D’URGENCE

7.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« autorité compétente » Toute personne autorisée par une autorité gouvernementale canadienne — notamment le ministère de l’Environnement du Canada et les ministères et organismes publics fédéraux et provinciaux responsables de la gestion des urgences et de la sécurité publique, ainsi que les autorités municipales — à délivrer des messages d’avertissement au public et au système d’agrégation et de dissémination national d’alertes annonçant des dangers pour la vie ou les biens. (issuing authority)

« système d’agrégation et de dissémination national d’alertes » Le système d’agrégation des messages d’alerte établi et exploité par Pelmorex Communications Inc. (National Alert Aggregation and Dissemination System)

(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire met en œuvre, au plus tard le 31 décembre 2014, un système d’alerte public qui modifie sans délai tout service de programmation qu’il distribue dans une zone de desserte autorisée afin d’y insérer toute alerte reçue — de contenu écrit et audio — du système d’agrégation et de dissémination national d’alertes qui :

a) annonce un danger imminent ou actuel pour la vie;

b) est désignée par l’autorité compétente applicable comme étant pour diffusion ou distribution immédiate dans la zone de desserte.

(3) Il insère l’alerte dans tous les services de programmation qu’il distribue aux abonnés dont la résidence ou les autres locaux sont dans une zone visée par l’alerte.

(4) Il s’assure que les alertes qu’il insère dans un service de programmation sont conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues dans le document intitulé Système national d’alertes au public?: Directives sur la présentation uniforme, publié par l’Association canadienne d’avis et d’alerte au public (ACAAP), compte tenu des modifications successives.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


1DORS/86-982

2DORS/87-49

3DORS/97-555

Annexe 2 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2014-85

Modifications proposées aux conditions de licence normalisées pour les entreprises de vidéo sur demande

Conditions de licence, attentes et encouragement normalisés pour les entreprises de vidéo sur demande

Conditions de licence

1. Le titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, à l’exception des articles 3(2)d), 3(2)e), 3(2)f), 4 et 6.1.

2. Sauf autorisation du Conseil, l’entreprise de programmation doit dans les faits être exploitée par lui-même.

3. Le titulaire doit en tout temps s’assurer que:

a) au moins 5 % des longs métrages de langue anglaise de son inventaire mis à la disposition des abonnés sont des films canadiens;

b) au moins 8 % des longs métrages de langue française de son inventaire mis à la disposition des abonnés sont des films canadiens;

c) son inventaire de longs métrages comprend tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la présentation en vidéo sur demande et sont conformes aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande;

d) au moins 20 % de la programmation autre que les longs métrages de son inventaire mis à la disposition des abonnés est d’origine canadienne.

4. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 25 % des titres faisant l’objet d’une promotion au cours de chaque mois sur son canal d’autopublicité sont des titres canadiens.

5. Le titulaire doit consacrer 5 % de ses revenus annuels bruts à un fonds de production de programmation canadienne qui est administré indépendamment de l’entreprise.

Aux fins de la présente condition de licence:

a) lorsque le service de VSD est un « service apparenté » (ou un « service lié »), les « revenus annuels bruts » correspondent à 50 % du total des revenus associés à la vidéo sur demande provenant des clients de l’entreprise de distribution de radiodiffusion distribuant le service;

b) lorsque le service n’est pas un « service apparenté » (ou un « service lié »), les « revenus annuels bruts » correspondent au total des montants reçus des entreprises de distribution de radiodiffusion qui distribuent le service de vidéo sur demande;

c) un « service apparenté » (ou un « service lié »), est un service dans lequel l’entreprise de distribution de radiodiffusion qui distribue le service de vidéo sur demande, ou l’un de ses actionnaires, détient directement ou indirectement 10 % ou plus des parts émises et en circulation du service de vidéo sur demande.

6. a) Le titulaire doit verser aux détenteurs de droits de tous les longs métrages canadiens la totalité des revenus provenant de la diffusion de ces films. Au moment de calculer sa contribution au fonds de production pour satisfaire à la condition de licence 5 ci-dessus, le titulaire est autorisé à exclure de ses revenus les sommes versées aux détenteurs de droits sur les longs métrages canadiens.

b) Nonobstant le paragraphe a), certains longs métrages canadiens peuvent faire l’objet d’une entente négociée pour le partage des revenus entre le titulaire et les détenteurs des droits sur ces films. Tous les revenus retenus par le titulaire de VSD relativement à de tels longs métrages canadiens constituent des revenus bruts de radiodiffusion aux fins du calcul de la contribution à un fonds de production prévue à la condition de licence 5.

7. Il est interdit au titulaire d’offrir à ses abonnés : a) un bloc de vidéo sur demande par abonnement (VSDA) non canadien qui concurrence directement un service canadien linéaire payant ou spécialisé; ou b) un bloc de VSDA canadienne qui concurrence directement un service canadien linéaire payant ou spécialisé dont le genre bénéficie d’une protection, sauf si le bloc de programmation est une prolongation sur demande de ce service canadien linéaire payant ou spécialisé.

8. Le titulaire ne doit pas inclure dans son offre de vidéo sur demande une émission renfermant de message publicitaire, sauf dans les circonstances suivantes:

a) le message publicitaire

i) est inséré par le titulaire dans une émission fournie par une entreprise canadienne de programmation qui n’est pas une entreprise canadienne de programmation liée;
ii) est inséré par le titulaire dans une émission fournie par une entreprise canadienne de programmation liée autorisée qui détient le droit de diffuser l’émission sur son (ou ses) service(s) linéaire(s) canadien(s) de programmation;
iii) faisait déjà partie d’une émission préalablement diffusée au Canada par un service de programmation non canadien dont la distribution est autorisée au Canada;
iv) fait partie de la programmation communautaire du titulaire conformément aux articles 30(1)g), 30(1)h) et 30(1)i) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le cas échéant;

b) si le message publicitaire fait partie d’une émission en vertu des paragraphes 8a)i), 8a)ii) ou 8a)iv), l’inclusion de cette émission dans l’offre de VSD a fait l’objet d’une entente écrite avec l’entreprise de programmation qui détient les droits de diffuser l’émission;

c) le message publicitaire est conforme au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil ;

d) compter du 1er septembre 2012, le message publicitaire qu’il diffuse respecte les exigences techniques énoncés dans ATSC Recommended Practice A/85 : Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu des modifications successives.

Aux fins de la présente condition de licence, « entreprise canadienne de programmation liée » est une entreprise canadienne de programmation dont le titulaire ou l’une de ses affiliées, ou les deux, contrôlent plus de 10 % de la totalité des actions émises et en circulation.

9. Le titulaire est autorisé à diffuser un message publicitaire faisant directement ou indirectement la promotion de boissons alcoolisées uniquement si:

a) la Loi de la province dans laquelle le message publicitaire sera diffusé n’interdit pas au commanditaire de faire la promotion de boissons alcoolisées;

b) le message publicitaire n’a pas pour but d’encourager la consommation de boissons alcoolisées;

c) le message publicitaire est conforme au Code de la publicité radiodiffusée en faveur des boissons alcoolisées, publié par le Conseil le 1er août 1996.

Le paragraphe b) n’a pas pour but d’interdire la publicité en faveur d’une industrie, d’un service public ou d’une marque préférentielle.

10. Le titulaire n’accordera de préférence indue à personne, y compris lui-même, et n’assujettira personne à un désavantage indu. Dans le cadre d’une instance devant le Conseil, il incombera au titulaire qui a accordé une préférence ou infligé un désavantage de démontrer que cette préférence ou ce désavantage n’est pas indu.

11. Il est interdit au titulaire d’acquérir des droits exclusifs ou préférentiels sur une émission offerte par son service de programmation.

12. a) Conformément à la politique établie dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007, le titulaire doit sous-titrer la totalité des émissions de son inventaire, à l’exception des émissions communautaires originales qu’il produit et des émissions d’accès originales.

b) Le titulaire doit sous-titrer la totalité des émissions communautaires originales qu’il produit avant la fin de la période de licence.

13. Le titulaire doit se conformer aux normes de qualité de sous-titrage élaborées par des groupes de travail de l’industrie de la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

14. Le titulaire doit mettre en place un système de surveillance afin de s’assurer, pour tout signal sous-titré, que le signal approprié est sous-titré, que le sous-titrage est incorporé au signal diffusé et qu’il parvient sous sa forme originale au distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par le titulaire est transmis au distributeur sans avoir été modifié – que celui-ci soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.

15. Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si le titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.

16. Le titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si le titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.

17. Le titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si le titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.

18. Le titulaire doit tenir pendant une période d’un an, et soumettre au Conseil sur demande, une liste détaillée de l’inventaire disponible sur chaque serveur. Sur cette liste doivent figurer toutes les émissions, classées par catégorie et par pays d’origine, ainsi que la période de temps pendant laquelle chaque émission a été logée sur le serveur et offerte aux abonnés.

19. a) Sous réserve des paragraphes (b) et (c) et des conditions de sa licence, si le titulaire choisit d’offrir un débouché pour l’expression locale, il doit offrir la programmation gratuitement à ses abonnés et ne peut offrir que les services de programmation suivants :

i) une programmation communautaire;

ii) un maximum de deux minutes par heure d’horloge d’annonces faisant la promotion des services de radiodiffusion qu’il a la permission de fournir;

iii) un message d’intérêt public;

iv) une émission d’information financée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une administration municipale ou un de leurs organismes, ou un organisme d’intérêt public, et produite pour l’un d’eux;

v) la période de questions de la législature de la province où est située la zone de desserte autorisée;

vi) une annonce donnant des renseignements sur la programmation destinée à être offerte à titre d’expression locale;

vii) un message publicitaire qui mentionne ou présente le nom d’une personne qui a commandité un événement communautaire ou les biens, services ou activités qu’elle vend ou dont elle fait la promotion, si ce message est présenté dans le cadre d’une programmation communautaire relative à l’événement et est accessoire à sa production;

viii) une annonce verbale ou écrite — pouvant renfermer une présentation visuelle animée d’une durée maximale de quinze secondes par message — comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom d’une personne, l’adresse, le numéro de téléphone, ainsi que la description des biens, services ou activités que vend ou dont fait la promotion une personne qui a fourni une aide financière directe à la programmation communautaire pendant laquelle l’annonce est faite;

ix) une annonce verbale ou écrite comprise dans une programmation communautaire qui ne mentionne que le nom d’une personne, l’adresse et le numéro de téléphone, ainsi que les biens ou services fournis par une personne qui lui a fourni gratuitement ces biens ou services pour utilisation dans le cadre de la production de la programmation communautaire pendant laquelle l’annonce est faite;

x) un service de programmation d’images fixes visé dans l’avis public CRTC 1993-51 du 30 avril 1993 intitulé Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de services de programmation d’images fixes, qui est produit par le titulaire ou par des membres de la collectivité desservie par le titulaire et qui ne contient pas de messages publicitaires, sauf ceux faisant partie du service de programmation d’une station de radio autorisée;

xi) la programmation d’une entreprise de programmation communautaire.

b) Au moins 75 % du temps d’autopublicité inclus dans la programmation offerte au titre de l’expression locale conformément à l’alinéa (a)ii) doit pouvoir être utilisé pour la promotion du canal communautaire et pour la promotion des services d’entreprises de programmation canadiennes autres que des entreprises de programmation liées.

c) Au plus 25 % du temps d’autopublicité inclus dans la programmation offerte au titre de l’expression locale conformément à l’alinéa (a)ii) peut être utilisé pour promouvoir des services d’entreprises de programmation liées, de services facultatifs, de blocs de services de programmation, de services FM et de prises supplémentaires et pour diffuser de l’information sur les services à la clientèle et les réalignements des canaux.

d) Si le titulaire ne distribue pas de programmation communautaire sur le débouché pour l’expression locale ou offre, dans son inventaire, de la programmation communautaire n’ayant pas de partie sonore, il peut distribuer, dans son inventaire, le service de programmation d’une station de radio locale autre qu’un service de programmation de radio éducative dont l’exploitation relève d’une autorité éducative.

e) Si le titulaire, pendant une période électorale, réserve du temps à la distribution d’une programmation à caractère politique et de nature partisane sur le débouché pour l’expression locale, il doit répartir ce temps équitablement entre les partis politiques accrédités et les candidats rivaux.

20. a) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire doit consacrer à la programmation locale de télévision communautaire au moins 60 % de la programmation offerte au titre de l’expression locale.

b) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire :

I) doit consacrer, au minimum, à la programmation d’accès à la télévision communautaire les pourcentages ci-après de la programmation offerte au titre de l’expression locale :

i) 35 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2011 et se terminant le 31 août 2012,

ii) 40 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2012 et se terminant le 31 août 2013,

iii) 45 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2013 et se terminant le 31 août 2014,

iv) 50 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2014 et pour chaque année de radiodiffusion subséquente;

II) doit consacrer, jusqu’au 31 août 2014 inclusivement, un pourcentage additionnel d’au plus 50 % de la programmation offerte au titre de l’expression locale à la programmation d’accès à la télévision communautaire, en fonction de la demande;

III) doit rendre disponible jusqu’à 20 % de la programmation offerte au titre de l’expression locale aux sociétés de télévision communautaire pour la programmation d’accès à la télévision communautaire, si une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont exploitées dans une zone de desserte autorisée;

IV) doit rendre disponible, à chaque société de télévision communautaire qui en fait la demande, un minimum de quatre heures de programmation d’accès à la télévision communautaire, si une ou plusieurs sociétés de télévision communautaire sont exploitées dans une zone de desserte autorisée.

c) Le calcul de la programmation prévu à la présente condition ne tient pas compte du temps alloué à la distribution de messages alphanumériques.

21. a) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire doit :

I) tenir un registre ou un enregistrement informatisé des émissions offertes au titre de l’expression locale dans la zone de desserte autorisée et le conserver pendant un an après la distribution des émissions;

II) consigner dans ce registre ou cet enregistrement, chaque jour, pour chaque émission, les renseignements suivants :

i) le titre de l’émission,

ii) la période au cours de laquelle l’émission, y compris les annonces et messages publicitaires visés aux conditions de licence 19(a)ii) et vii), était disponible,

iii) une brève description de l’émission, y compris une déclaration indiquant, le cas échéant, qu’elle constitue de la programmation locale de télévision communautaire,

iv) le nom de l’entreprise de distribution pour laquelle l’émission a été produite et le nom du producteur,

v) une déclaration indiquant, le cas échéant, que l’émission constitue de la programmation d’accès à la télévision communautaire, ainsi que l’identité de la partie à qui elle a été rendue accessible,

vi) l’heure du début des annonces et des messages publicitaires visés aux conditions de licence 19(a)ii) et vii), leur durée et, dans le cas de messages publicitaires, le nom de la personne qui vend ou fait la promotion des biens, services ou activités.

b) Le titulaire doit conserver un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de chaque émission offerte au titre de l’expression locale dans la zone de desserte autorisée pendant une période de :

I) quatre semaines suivant la date à partir de laquelle l’émission est offerte;

II) huit semaines suivant la date à partir de laquelle l’émission est offerte, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d’une personne concernant l’émission ou a décidé de faire enquête pour toute autre raison et en a avisé le titulaire dans le délai prévu à l’alinéa I).

22. Le titulaire doit déposer, dans le cadre de son rapport annuel le 30 novembre de chaque année, des données statistiques cumulées pour l’année de radiodiffusion qui s’est terminée le 31 août précédent en ce qui concerne:

23. Le titulaire est autorisé à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition et définition standard, pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions haute définition et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 % sera offerte en haute définition.

24. a) Sauf disposition contraire aux conditions de licence, le titulaire doit mettre en place, au plus tard le 31 décembre 2014, un système d’alerte à la population qui interrompt immédiatement une émission par la diffusion de tout message d’alerte, dans un format comprenant tant du contenu textuel que sonore, reçu du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes et qui:

i) annonce un danger actuel ou imminent pour la vie;

ii) doit, selon l’autorité émettrice, être diffusé ou distribué dans une zone autorisée de façon immédiate.

b) Le titulaire doit insérer le message d’alerte dans toutes les émissions qu’il distribue à ses abonnés qui résident ou font autrement affaires dans la région visée par le message.

c) Le titulaire doit veiller à ce que le message d’alerte qu’il insère dans un service de programmation respecte les directives et les pratiques recommandées dans le document Directives sur la présentation uniforme des messages d’alertes au public, publié par l’Association canadienne d’alerte et d’avis au public (ACAAP), compte tenu des modifications successives.

Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « autorité émettrice » et « Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes » s’entendent au sens énoncé dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Attentes

1. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire offre, dans toute la mesure du possible, la programmation de son service dans les deux langues officielles.

2. Lorsque le sous-titrage est disponible, le Conseil s’attend à ce que le titulaire offre aux téléspectateurs une version sous-titrée de toute la publicité et des messages promotionnels et de commanditaires offerts dans sa programmation.

3. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que la totalité des émissions d’accès originales soit sous-titrée avant la fin de la période de licence.

4. Comme il est prévu dans Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, le Conseil s’attend à ce que le titulaire acquière et offre les versions de ses émissions pourvues de vidéodescription lorsque cela s’avère possible et veille à ce que son service à la clientèle réponde aux besoins des personnes ayant une déficience visuelle.

5. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire :

6. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse une description sonore avec toutes ses émissions contenant des informations textuelles ou graphiques, y compris les émissions diffusées sur son canal d’autopublicité.

7. Si le titulaire diffuse de la programmation pour adultes, le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse son projet de politique interne à l’égard de la programmation pour adultes au moins un mois avant la mise en œuvre du service, tel qu’exigé par le Conseil dans Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003. Il s’attend également à ce que le titulaire soumette à son approbation tout changement qu’il souhaiterait apporter à sa politique interne de programmation pour adultes avant sa mise en œuvre.

8. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire, le cas échéant, respecte sa politique interne de programmation pour adulte une fois celle-ci approuvée par le Conseil.

9. Le Conseil s’attend à ce que la programmation et la politique d’embauche du titulaire reflètent la présence au Canada des minorités culturelles et raciales, des peuples autochtones et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que la représentation de ces groupes à l’écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.

10. Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992 (avis public 1992-59):

Encouragement

Le Conseil encourage les entreprises de vidéo sur demande à communiquer leurs données cumulatives sur l’écoute des émissions de vidéo sur demande aux radiodiffuseurs, dans la mesure où elles disposent de ces données.

Annexe 3 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2014-85

Modifications proposées pour l’ordonnance d’exemption modifiée pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant moins de 20 000 abonnés

Modalités et conditions de l’ordonnance d’exemption modifiée pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant moins de 20 000 abonnés

Description

L’objectif de ces entreprises de distribution de radiodiffusion est d’offrir des services de programmation à moins de 20 000 abonnés en utilisant des câbles coaxiaux, la ligne d’abonné numérique ou la technologie du système de distribution multipoint.

A. Définition des expressions

1. Aux fins de la présente ordonnance, les expressions « abonné », « affilié », « année de radiodiffusion », « autorisé », « autorité émettrice », « canal communautaire », « comparable », « contribution à l’expression locale », « entreprise de distribution de radiocommunication », « entreprise de distribution par relais », « fonds de production canadien », « fonds de production indépendant », « marché anglophone », « marché francophone », « nouveau service de programmation », « service de programmation », « service de programmation canadien », « service de programmation de télévision éducative », « service de télévision payante », « service spécialisé », « Société », « station », « station de télévision locale », « station de télévision régionale », « Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes », « télévision d’accès communautaire » et « zone de desserte autorisée » ont la même définition que celle énoncée dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion; « service de base » désigne le bloc de services de programmation offert à tous les abonnés pour un tarif unique; l’expression « recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion » a la même définition que celle énoncée dans Lignes directrices relatives aux contributions financières des titulaires d’entreprises de distribution de radiodiffusion à la création et à la présentation de la programmation canadienne, circulaire no 426, 22 décembre 1997; « tête de ligne locale » désigne a) à l’égard d’une entreprise autre qu’une entreprise de distribution de radiocommunication, l’endroit précis où l’entreprise reçoit la majorité des services de programmation distribués par des stations de télévision locales ou, en l’absence de telles stations, par des stations de télévision régionales, et qui sont distribués par l’entreprise exemptée dans la zone de desserte, et b), à l’égard d’une entreprise de distribution de radiocommunication, le site de l’émetteur de l’entreprise; « zone de desserte » désigne la zone dans laquelle une entreprise exemptée exploite une entreprise de distribution de radiodiffusion; une entreprise « desservant plus de 2 000 abonnés » désigne une entreprise dont la clientèle compte au moins 2 000 abonnés au moment où elle a été exemptée, ou une entreprise dont la clientèle compte moins de 2 000 abonnés au moment où elle a été exemptée mais, a compté, par la suite, plus de 2 200 abonnés au cours d’au moins deux années de radiodiffusion consécutives, tel qu’indiqué dans ses rapports déposés en vertu du paragraphe 24 ci-dessous.

B. Dispositions applicables aux entreprises de distribution exemptées
Dispositions générales

2. Le Conseil ne serait pas empêché d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou d’instructions au Conseil reçues du gouverneur en conseil.

3. L’entreprise se conforme à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie (le Ministère) et a obtenu les autorisations ou les certificats requis par le Ministère.

4. Le nombre total d’abonnés desservis par une entreprise unique est de moins de 20 000 et l’entreprise a) ne dessert pas, en totalité ou en partie, la même zone de desserte qu’une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre autorisée desservant 20 000 abonnés ou plus dans la même zone de desserte autorisée, ou b) dessert, en totalité ou en partie, la même zone de desserte qu’une EDR terrestre autorisée desservant plus de 20 000 abonnés seulement lorsque l’EDR autorisée a étendu son champ d’action de façon à être exploitée dans la zone de desserte de l’entreprise à un moment donné après la mise en place de l’entreprise. Une fois exemptée, l’entreprise ne compte pas plus de 21 000 abonnés au cours de toute période de deux années de radiodiffusion consécutives, tel qu’indiqué dans ses rapports déposés en vertu du paragraphe 24 ci-dessous.

Distribution du service de base

5. L’entreprise n’offre à un abonné aucun service de programmation autre que les services de télévision payante ou de vidéo sur demande autorisés ou les services d’une entreprise de programmation exemptée, sans également offrir le service de base.

Distribution des stations de télévision traditionnelle

6. En ce qui a trait à l’offre d’un service de base :

a) l’entreprise distribue, à son service de base, l’ensemble des services des stations de télévision locales, sans diminution de la qualité du signal reçu.

b) si l’entreprise dessert plus de 2 000 abonnés, elle distribue, à son service de base, tous les services des stations de télévision régionales autres que ceux affiliés ou membres du même réseau auquel une station de télévision locale distribuée en vertu du paragraphe 6a) ci-dessus est aussi affiliée ou membre. Ces stations sont distribuées sans diminution de la qualité du signal reçu. Si les services de programmation de deux stations de télévision régionales ou plus affiliées ou membres du même réseau sont reçus à la tête de ligne locale ou l’équivalent, l’entreprise ne doit en distribuer qu’un seul.

c) si elle n’est pas autrement distribuée en tant que station locale ou régionale, l’entreprise distribue au moins une station de télévision détenue et exploitée par la Société, dans chacune des langues officielles, lorsque la Société rend ses signaux disponibles et défraie les coûts associés à la transmission et la réception de ses signaux à la tête de ligne locale de l’entreprise ou l’équivalent.

d) si l’entreprise reçoit des services de télévision qui sont identiques, l’entreprise est tenue de n’en distribuer qu’un seul en vertu de ce paragraphe.

e) si l’entreprise dessert plus de 2 000 abonnés, elle distribue, à son service de base et sans diminution de la qualité du signal reçu, les services de programmation de télévision éducative dont l’exploitation relève d’une autorité en matière d’éducation désignée par la province dans laquelle la zone de service de l’entreprise est située.

Majorité des services de programmation canadiens

7. La majorité de chacun des canaux vidéo et sonores reçus par chaque abonné, en excluant la programmation distribuée sur des canaux de reprise d’émissions, sont consacrés à la distribution de services de programmation canadiens. Aux fins de ce paragraphe, chaque service de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande est comptabilisé comme étant un canal vidéo unique.

Services de programmation dans la langue de la minorité

8. Si l’entreprise offre un service de programmation sur une base numériqueNote de bas de page 4, elle distribue :

a) au moins un service spécialisé ou payant canadien de langue française, excluant les services que l’entreprise est tenue de distribuer en vertu des paragraphes 14 et 15 ci-dessous, pour chaque tranche de dix services de programmation de langue anglaise distribués par l’entreprise, si l’entreprise est exploitée dans un marché anglophone;

b) au moins un service spécialisé ou payant canadien de langue anglaise, excluant les services que l’entreprise est tenue de distribuer en vertu des paragraphes 14 et 15 ci-dessous, pour chaque tranche de dix services de programmation de langue française distribués par l’entreprise, si l’entreprise est exploitée dans un marché francophone.

Distribution de services de programmation pour adultes

9. L’entreprise n’est pas autorisée à offrir un service de programmation pour adultes de telle façon que l’abonné soit obligé d’y souscrire s’il désire obtenir un autre service de programmation. L’entreprise prend les mesures nécessaires pour totalement bloquer la réception du son et de l’image d’un service de programmation pour adultes, lorsqu’un abonné demande à ne pas le recevoir (que ce soit en mode brouillé ou en clair).

Distribution de services à caractère religieux à point de vue unique ou limité

10. L’entreprise distribue un service canadien payant ou spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité en l’offrant sur une base individuelle ou en l’assemblant dans un forfait comprenant d’autres services religieux à point de vue unique ou limité, et tous ces services sont offerts uniquement sur une base facultative.

Modification ou suppression d’un service de programmation

11. Sous réserve de 11.1 et 11.2, l’entreprise ne doit pas modifier le contenu ou le format d’un service de programmation ou supprimer un service de programmation en cours de distribution, sauf dans les cas suivants :

a) pour se conformer à l’article 328(1) de la Loi électorale du Canada;

b) pour supprimer un service de programmation afin de se conformer à une ordonnance d’un tribunal interdisant la distribution du service dans une quelconque partie de la zone de desserte autorisée;

c) pour modifier un service de programmation afin d’insérer un message d’alerte avertissant le public :

i. de tout danger pour la vie ou les biens conformément à l’entente conclue avec l’exploitant du service ou du réseau responsable du service; ou

ii. d’un danger imminent ou actuel pour la vie s’il n’y a aucune entente avec l’exploitant du service ou du réseau responsable du service;

d) pour prévenir la violation des droits de programmation ou des droits sous-jacents d’un tiers, en vertu d’une entente avec l’exploitant du service ou du réseau responsable du service;

e) pour supprimer un signal secondaire à moins que le signal ne constitue un service de programmation ou qu’il ne soit lié au service distribué;

f) pour supprimer la programmation avec vidéodescription d’un service distribué en mode analogique; ou

g) pour insérer un message publicitaire dans un service de programmation canadien, à l’exception d’un service de vidéo sur demande, si l’insertion est faite conformément à une entente conclue entre l’entreprise et l’exploitant du service ou du réseau qui a la responsabilité du service et qui porte sur des messages publicitaires qui sont orientés vers un marché ciblé de consommateurs.

11.1 (1) Une entreprise qui dessert plus de 2 000 abonnés et qui modifie le contenu ou le format sonore d’un service de programmation en vertu du paragraphe 11g) ci-dessus doit veiller à ce que tout message publicitaire respecte les exigences techniques énoncées dans le document ATSC Recommended Practice A/85 : Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par l’Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu des modifications successives.

(2) Une entreprise qui dessert plus de 2 000 abonnés et qui distribue un service de programmation autorisé non canadien doit veiller à ce que tout message publicitaire respecte les exigences techniques énoncées dans le document ATSC Recommended Practice A/85 : Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par l’Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu des modifications successivesNote de bas de page 5.

11.2 (1) Une entreprise qui dessert plus de 2 000 abonnés doit mettre en place, au plus tard le 31 décembre 2014, un système d’alerte à la population qui modifie immédiatement le service de programmation distribué dans sa zone de desserte afin d’y insérer tout message d’alerte, dans un format comprenant tant du contenu textuel que sonore, reçu du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertesNote de bas de page 6 et qui:

i) annonce un danger actuel ou imminent pour la vie;

ii) doit, selon l’autorité émettriceNote de bas de page 7, être diffusé ou distribué dans la zone autorisée de l’entreprise de façon immédiate.

(2) L’entreprise doit insérer le message d’alerte dans tous les services de programmation qu’elle distribue aux abonnés qui résident ou font autrement affaires dans la région visée par le message.

(3) L’entreprise doit veiller à ce que le message d’alerte qu’elle insère dans le service de programmation respecte les directives et les pratiques recommandées dans le document Directives sur la présentation uniforme des messages d’alertes au public, publié par l’Association canadienne d’alerte et d’avis au public (ACAAP), compte tenu des modifications successives.

Contenu de programmation interdit

12. L’entreprise ne doit pas distribuer un service de programmation dont elle est la source et qui renferme :

a) un contenu contraire à la loi;

b) des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d’exposer une personne, un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge ou une déficience physique ou mentale;

c) un langage ou une image obscène ou blasphématoire; ou

d) une nouvelle fausse ou trompeuse.

Aux fins du paragraphe b), l’orientation sexuelle exclut toute orientation qui, à l’égard d’un acte ou d’une activité sexuelle, constituerait une infraction au Code criminel.

Aux fins du paragraphe c), est obscène tout matériel dont une caractéristique dominante est soit l’exploitation indue des choses sexuelles, soit une combinaison de contenu à caractère sexuel avec l’un ou plusieurs des sujets suivants, à savoir le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.

Autres services distribués

13. a) Aucun service reçu en direct ou par tout autre moyen n’est distribué par l’entreprise s’il n’a pas été autorisé par le Conseil, par règlement ou autrement. Si le Conseil a autorisé la distribution d’un service en vertu de modalités et conditions visant à aborder les préoccupations dont il est question au paragraphe 12 ci-dessus, l’entreprise doit distribuer le service en se conformant à ces modalités et conditions.

b) L’entreprise distribue à ses abonnés un maximum de deux séries de signaux américains 4+1, à l’exception des signaux que l’entreprise peut recevoir en direct.

c) L’entreprise est autorisée à se livrer à n’importe quelle activité considérée comme activité autorisée dans la politique réglementaire intitulée Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives, pourvu d’adhérer aux modalités et conditions prévues dans cette politique réglementaire.

Distribution des services assujettis à une ordonnance en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion

14. Si l’entreprise dessert plus de 2 000 abonnés, elle distribue, à son service de base,

a) le service de programmation d’Aboriginal Peoples Television Network;

b) le service de programmation du Groupe TVA inc. (CFTM-TV Montréal ou le service de programmation d’une de ses affiliées);

c) si l’entreprise est exploitée dans un marché francophone, le service autorisé de programmation d’affaires publiques de la Chaîne d’affaires publiques par câble inc. (CPAC) et son service parlementaire fédéral exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption – Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, compte tenu des modifications successives, y compris le canal sonore principal de ces services en français et un canal sonore auxiliaire de ces mêmes services en anglais;

d) si l’entreprise est exploitée dans un marché anglophone, le service autorisé de programmation d’affaires publiques de CPAC et son service parlementaire fédéral exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption – Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, compte tenu des modifications successives, y compris le canal sonore principal de ces services en anglais et un canal sonore auxiliaire de ces mêmes services en français;

e) si l’entreprise est exploitée dans un marché francophone, une deuxième version du service autorisé de programmation d’affaires publiques de CPAC et son service parlementaire fédéral exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption – Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, compte tenu des modifications successives, y compris le canal sonore principal de ces services en anglais, cette deuxième version pouvant être distribuée au service de base ou dans un volet facultatif;

f)  si l’entreprise est exploitée dans un marché anglophone, une deuxième version du service autorisé de programmation d’affaires publiques de CPAC et son service parlementaire fédéral exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption – Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, compte tenu des modifications successives, y compris le canal sonore principal de ces services en français et un canal sonore auxiliaire de ces mêmes services en français, cette dernière version pouvant être distribuée au service de base ou dans un volet facultatif;

g) lorsqu’une entreprise choisit de distribuer à son service de base tant la version anglaise que la version française du service autorisé de programmation d’affaires publiques de CPAC et de son service parlementaire fédéral exempté en vertu de l’Ordonnance d’exemption – Débats parlementaires et des assemblées législatives d’une province ou d’un territoire, compte tenu des modifications successives, elle est relevée de l’obligation de distribuer tout canal sonore auxiliaire pour ces services;

h) si l’entreprise est exploitée dans un marché anglophone et distribue le service de programmation CBC News Network de la Société à son service analogique, le service de programmation AMI-audioNote de bas de page 8 sur le second canal sonore du service précédent;

i)  si l’entreprise ne distribue pas le service de programmation CBC News Network de la Société à son service analogique, le service de programmation AMI-audio sur un canal sonore.

15. Si l’entreprise dessert plus de 2 000 abonnés et offre un service de programmation au service numérique, elle distribue à tous les abonnés du numérique :

a) AMI-tvNote de bas de page 9

b) si elle est exploitée dans un marché francophone, CBC News Network, Canal MNote de bas de page 10 et, jusqu’au 31 août 2015, Météomedia;

c) si elle est exploitée dans un marché anglophone, le Réseau de l’information et, jusqu’au 31 août 2015, The Weather Network;

d) si elle est exploitée dans la province de Québec, Avis de recherche.

16. Une entreprise exemptée n’est tenue de distribuer aucun des services de programmation mentionnés aux paragraphes 14 et 15 ci-dessus, à l’exception de AMI-audio et de Canal M, à moins que le titulaire ou l’exploitant du service de programmation ou une tierce partie défraie les coûts de liaison ascendante et de transpondeur associés à la transmission de ses services de programmation à l’entreprise exemptée.

Résolution de différends

17. En ce qui a trait à la résolution de différends :

a) Si un conflit survient entre l’entreprise exemptée et une entreprise de programmation relativement aux modalités et conditions de distribution de services de programmation, l’entreprise, qu’elle soit exploitée en vertu d’une licence ou d’une ordonnance d’exemption, doit se soumettre à tout processus de médiation ou de règlement de différend que le Conseil pourrait juger approprié, ainsi qu’à toute décision pouvant dès lors en résulter.

b) Si un conflit au sens du paragraphe 17a) survient au sujet du service de programmation d’une entreprise de programmation distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est retenue par le Conseil à des fins de règlement de différend, l’entreprise doit soumettre le différend à un arbitrage de l’offre finale, comme le prévoit le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-38 du 29 janvier 2009, compte tenu des modifications successives, et doit également respecter les tarifs et modalités établis par le Conseil à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au distributeur en cause en l’absence d’une entente commerciale.

c) Si un conflit au sens du paragraphe 17a) survient au sujet d’un service de programmation d’une entreprise de programmation nouvellement lancé et distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est retenue par le Conseil à des fins de règlement de différend, l’entreprise doit aussi respecter les tarifs et modalités établis par le Conseil pour la durée qu’il a prévue par contrat.

d) Si un conflit survient entre l’entreprise et une entreprise de distribution par relais relativement aux modalités et conditions de l’offre de services de programmation à l’entreprise, l’entreprise, qu’elle soit exploitée en vertu d’une licence ou d’une ordonnance d’exemption, doit se soumettre à tout processus de médiation ou de règlement de différend que le Conseil pourrait juger approprié, ainsi qu’à toute décision pouvant dès lors en résulter.

e) Il est entendu que rien aux paragraphes 17a) à d) n’empêche les parties de conclure un accord prévoyant des tarifs ou des modalités autres que ceux établis par le Conseil.

f) Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyée pour règlement de différend, l’entreprise doit produire et déposer tout renseignement additionnel que peut demander le Conseil ou toute personne nommée par celui-ci pour agir à titre de médiateur dans un différend donné.

Obligations lors d’un différend

18. a) En cas de tout différend entre l’entreprise et une personne autorisée à exploiter une entreprise de programmation ou l’exploitant d’une entreprise de programmation exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture des services de programmation ou au sujet de droits ou obligations prévus par la Loi, l’entreprise doit continuer à distribuer ces services de programmation aux mêmes tarifs et selon les mêmes modalités qui prévalaient avant le différend.

b) Aux fins du paragraphe 18a), il existe un différend lorsqu’un avis écrit de l’existence du différend est déposé auprès du Conseil et signifié à l’autre entreprise en cause. Le différend prend fin lorsque les entreprises en cause parviennent à un accord ou lorsque le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue, selon la première de ces éventualités.

c) Une entreprise qui distribue un nouveau service de programmation pour lequel elle n’a conclu aucune entente commerciale doit respecter les tarifs et modalités établis par l’exploitant de l’entreprise de programmation visée jusqu’à ce que les parties aient conclu une entente commerciale ou que le Conseil ait rendu une décision concernant toute question non résolue.  

Substitution d’un service de programmation

19. Si l’entreprise dessert plus de 2 000 abonnés, l’entreprise supprime le service de programmation d’une station de télévision pour lui substituer le service de programmation d’une station de télévision locale ou, avec l’accord du radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale, fait en sorte que le radiodiffuseur effectue la suppression et la substitution, dans les conditions suivantes :

a) le studio principal de la station de télévision locale (i) est situé dans la zone de desserte de l’entreprise et (ii) est utilisé pour produire de la programmation d’origine locale;

b) le service de programmation à supprimer et le service de programmation à lui substituer sont comparables et diffusés simultanément;

c) advenant que le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale n’effectue pas lui-même la suppression et la substitution en vertu d’une entente passée avec l’entreprise, lorsque l’entreprise a reçu, au moins quatre jours avant la diffusion du service de programmation, une demande écrite de la part du radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale pour réclamer la suppression et la substitution;

d) si la substitution est réclamée par plus d’un radiodiffuseur, l’entreprise accorde la priorité dans l’ordre suivant, (i) si les studios des stations sont situés dans la même province que la zone de desserte de l’entreprise ou dans la région de la Capitale nationale telle qu’elle est décrite dans l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, au service de programmation de la station dont le studio principal est le plus près de la tête de ligne locale, ou l’équivalent, de la zone de desserte; (ii) dans tous les autres cas, au service de programmation de la station qui a un studio situé dans la même province que la zone de desserte.

Une entreprise peut mettre fin à la suppression et à la substitution si les services de programmation en cause ne sont pas, ou ne sont plus, comparables et diffusés simultanément.

Canal communautaire

20. Sous réserve du paragraphe 21, l’entreprise qui dessert plus de 2 000 abonnés doit verser, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne représentant au moins 5 % de ses revenus bruts découlant de ses activités de radiodiffusion pendant l’année, moins le montant de toute contribution à l’expression locale qu’elle aura versée en cours d’année. Une contribution à la programmation canadienne sera ainsi constituée :

a) une contribution au Fonds de production canadien représentant au moins 80 % de la contribution totale qui incombe à l’entreprise;

b) le reste de la contribution exigée, versé dans un ou plusieurs fonds de production indépendants.

21. Pour l’année de radiodiffusion 2011-2012, la contribution à la programmation canadienne dont il est question au paragraphe 20 ci-dessus devra équivaloir à au moins 5 % des revenus annuels bruts découlant d’activités de radiodiffusion de l’entreprise au cours de la période du 1er avril 2012 au 31 août 2012, moins toute contribution versée au titre de l’expression locale par l’entreprise au cours de cette même période.

22. L’entreprise est autorisée à offrir un canal communautaire par secteurs (lorsque deux zones de dessertes d’EDR exemptées ou plus sont combinées pour partager une programmation de télévision d’accès locale et communautaire), sous réserve des conditions ci-dessous:

Les systèmes exemptés qui constituent un secteur doivent faire partie d’une communauté d’intérêt. Une communauté d’intérêt se définit selon les critères suivants:

Une communauté d’intérêt est celle dont les membres partagent l’un ou plusieurs des attributs suivants:

23. Si l’entreprise dessert plus de 2 000 abonnés et choisit d’offrir un canal communautaire ou un canal communautaire par secteur, le canal communautaire doit offrir une programmation qui répond aux exigences suivantes :

a) la programmation offerte comprend au moins :

i. 60 % d’émissions de télévision communautaire locales qui reflètent la communauté et sont produites dans la zone de desserte de l’entreprise par l’entreprise ou par des membres de la communauté desservie par l’entreprise;

ii. 30 % de programmation accessible à la communauté composée d’émissions produites par des membres de la communauté desservie par l’entreprise;

b) autrement,

i. si l’entreprise est une affiliée d’une entreprise de câblodistribution autorisée à qui le Conseil a consenti des conditions de licence spécifiques régissant la distribution d’un canal communautaire par celle-ci, l’entreprise peut offrir un canal communautaire aux mêmes conditions que celles qui ont été approuvées pour cette entreprise autorisée;

ii. si l’entreprise n’est pas une affiliée d’une entreprise de câblodistribution autorisée, elle peut distribuer un canal communautaire en vertu des mêmes modalités qui ont été approuvées par condition de licence à toute entreprise autorisée dont la zone de desserte autorisée recouvre en partie la même province ou le même territoire où l’entreprise est exploitée;

c) la programmation ne prévoit pas plus de deux minutes par heure de matériel d’autopublicité dont au moins 75 % du temps doit servir à faire la promotion du canal communautaire, d’entreprises de programmation canadiennes non liées ou à des annonces gratuites pour des services publics canadiens;

d) un effort raisonnable est déployé pour que chaque localité soit représentée selon son importance par le canal communautaire par secteur ;

e) la programmation offerte est conforme:

i. aux Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble, compte tenu des modifications successives;

ii. au Code de l’ACR concernant la violence, compte tenu des modifications successives.

Exigences relatives aux renseignements

24. L’entreprise ou ses représentants doivent déposer auprès du Conseil les renseignements suivants au plus tard le 30 novembre de chaque année :

a) le nom et les coordonnées de l’exploitant de l’entreprise;

b) l’endroit où se situent l’entreprise et les communautés qu’elle dessert;

c) le nombre total d’abonnés au service de base desservis par l’entreprise en date du 31 août de l’année;

d) si l’entreprise offre de la programmation communautaire uniquement par l’entremise d’un service de vidéo sur demande ou offre de la programmation communautaire en vertu d’une approche basée sur l’établissement de secteurs et n’exploite pas d’installations de tête de ligne distinctes ou ne distribue pas de station de télévision locale ou régionale unique, une déclaration relative aux revenus bruts provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente, ainsi qu’au montant et au pourcentage de ces revenus consacrés à la programmation communautaire au sens du paragraphe 20a);

e) si des services de programmation sont offerts sur une base numérique.

27. Si l’entreprise exemptée compte plus de 2 000 abonnés, l’entreprise doit déposer auprès du Conseil le rapport annuel simplifié des entreprises de distribution de radiodiffusion exemptées au plus tard de 30 novembre de chaque année.

28. L’entreprise dépose tout renseignement exigé par le Conseil en vue s’assurer de la conformité de l’entreprise avec les modalités de la présente ordonnance.

Annexe 4 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2014-85

Modifications proposées pour l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution de radiocommunication

Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de distribution de radiocommunication

Par la présente ordonnance et en vertu de l’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des obligations de la partie II de la Loi et des règlements qui s’y rattachent les personnes exploitant des entreprises de distribution de radiocommunication (EDRc) de la catégorie définie par les critères suivants.

Objet

L’objet de ces EDRc consiste à desservir de petites collectivités rurales, souvent éloignées et peu peuplées, en distribuant le signal d’une ou de plusieurs entreprises de programmation, tel qu’approuvé par le Conseil.

Critères

1. Il ne sera pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou des instructions données au Conseil par le Gouverneur en conseil.

2. L’entreprise respecte toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par ce ministère.

3. L’entreprise ne doit pas modifier le contenu ou le format d’un service de programmation ou supprimer celui-ci en cours de distribution, sauf dans les cas suivants:

a) pour se conformer à l’article 328(1) de la Loi électorale du Canada;

b) pour supprimer un service de programmation afin de se conformer à une ordonnance d’un tribunal interdisant la distribution du service à une quelconque partie de la zone autorisée;

c) pour insérer dans le service de programmation un message avertissant le public:

i) d’un danger pour la vie ou les biens, dans le cas où l’insertion est prévue par une entente entre le titulaire et l’exploitant du service de programmation ou le réseau ayant la responsabilité du service;

ii) d’un danger imminent ou actuel pour la vie, dans tout autre cas;

d)   pour prévenir la violation des droits de programmation ou des droits sous-jacents d’un tiers, en vertu d’une entente avec l’exploitant du service ou du réseau responsable du service;

e) pour éliminer un signal secondaire à moins que le signal ne soit lui-même un service de programmation ou qu’il ne soit relié au service distribué.

4. L’entreprise ne doit pas distribuer un service de programmation créé par elle.

5. L’entreprise distribue des signaux par radiocommunication et ne distribue aucun autre service d’une entreprise de programmation que celui autorisé par le Conseil, par règlement ou autrement.

6. L’entreprise est exploitée dans une région à l’intérieur du périmètre de rayonnement de service local (périmètre de rayonnement officiel de classe A ou périmètre de rayonnement urbain numérique officiel) d’au plus deux entreprises de programmation de télévision autorisées.

7. La puissance de chaque signal utilisé par l’entreprise afin de distribuer des signaux de radio ou de télévision ne doit pas surpasser celle d’un émetteur de faible ou de très faible puissance, tel que défini dans Règles et procédures sur la radiodiffusion du ministère de l’Industrie (Parties II, III et IV).

8. a) Au plus tard le 31 décembre 2014, l’entreprise doit avoir mis en place un système d’alerte à la population qui modifie immédiatement un service de programmation qu’elle distribue dans sa zone de desserte afin d’y insérer tout message d’alerte, dans un format comprenant tant du contenu textuel que sonore, reçu du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes et qui:

i) annonce un danger actuel ou imminent pour la vie;

ii) doit, selon l’autorité émettrice, être diffusé ou distribué dans la zone de desserte de l’entreprise de façon immédiate.

b) L’entreprise doit insérer le message d’alerte dans tous les services de programmation qu’elle distribue aux abonnés qui résident ou font autrement affaires dans la région visée par le message.

c) L’entreprise doit veiller à ce que le message d’alerte qu’elle insère dans le service de programmation respecte les directives et les pratiques recommandées dans le document Directives sur la présentation uniforme des messages d’alertes au public, publié par l’Association canadienne d’alerte et d’avis au public (ACAAP), compte tenu des modifications successives.

Aux fins de la présente clause, les expressions « autorité émettrice » et « Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes » s’entendent au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

9. Toute entreprise autorisée par le Conseil en tant qu’entreprise de distribution de radiocommunication en date du 1er novembre 2012 est réputée répondre aux critères de la présente ordonnance d’exemption tant et aussi longtemps qu’elle continuera d’être exploitée selon les fréquences, les périmètres de rayonnement, la puissance apparente rayonnée et la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen autorisés par le ministère de l’Industrie pour cette entreprise en date du 1er novembre 2012.

Annexe 5 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2014-85

Modifications proposées pour l’ordonnance d’exemption visant les entreprises de programmation de radio d’information touristique de faible puissance

Modalités et conditions de l’ordonnance d’exemption visant les entreprises de programmation de radio d’information touristique de faible puissance

Par la présente ordonnance et en vertu de l’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des exigences de la partie II de la Loi et de la réglementation afférente les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par les critères énoncés ci-après.

Raison d’être

La raison d’être de ces entreprises de programmation de radio est de fournir au public, sous forme de messages en direct ou préenregistrés, des renseignements de nature touristique, notamment des renseignements sur la circulation locale, les conditions météorologiques et maritimes, l’état des routes et de la navigation, les travaux de construction et les fermetures de route, les arrivées et les départs aériens, l’horaire des traversiers et des trains, les règlements en vigueur aux postes frontaliers et les délais d’attente, la circulation maritime, l’état des ponts et des cols de montagne, les avis de circulation de gros véhicules reliés à la foresterie, à la construction ou à l’entretien des routes et toute autre information d’intérêt pour les touristes ou le grand public diffusée à titre gratuit sur divers attraits et événements touristiques.

Description

1. L’entreprise satisfait à toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie (le Ministère) et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par le Ministère.

2. L’entreprise de faible puissance est exploitée entre 525 kHz et 1705 kHz sur la bande de fréquences AM ou entre 88 MHz et 107,5 MHz sur la bande de fréquences FM. L’entreprise diffuse, sur la bande AM, avec une puissance émettrice de moins de 100 watts ou, sur la bande FM, avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts ou moins et avec une antenne d’émission de 60 mètres ou moins, conformément aux définitions énoncées par le Ministère aux parties II et III de ses Règles et procédures de radiodiffusion.

3. Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à cette entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou d’une directive du Gouverneur en conseil.

4. La programmation de l’entreprise se compose de messages en direct ou préenregistrés qui fournissent aux voyageurs des renseignements concernant la circulation locale, les conditions météorologiques et maritimes, l’état des routes et de la navigation, les travaux de construction et les fermetures de route, les arrivées et les départs aériens, l’horaire des traversiers et des trains, les règlements en vigueur aux postes frontaliers et les délais d’attente, l’état des ponts et des cols de montagne, les avis de circulation de gros véhicules reliés à la foresterie, à la construction ou à l’entretien des routes et toute autre information d’intérêt pour les touristes ou le grand public diffusée à titre gratuit sur divers attraits et événements touristiques.

5. L’entreprise ne retransmet pas le service de programmation d’une entreprise de radio ou de télévision autorisée ou exemptée.

6. La programmation fournie par l’entreprise ne contient pas de pièces musicales autres qu’une musique de fond accessoire.

7. L’entreprise ne diffuse aucune programmation de nature religieuse ou politique.

8. La programmation de l’entreprise est conforme aux lignes directrices sur la représentation non sexiste énoncée dans le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

9. L’entreprise se conforme aux dispositions énoncées dans le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

10. a) Au plus tard le 31 décembre 2014, l’entreprise doit avoir mis en place dans toutes ses stations un système d’alerte à la population qui diffuse immédiatement sur une station donnée tout message d’alerte sonore reçu du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes et qui:

i) annonce un danger actuel ou imminent pour la vie;

ii) doit, selon l’autorité émettrice, être diffusé de façon immédiate dans le périmètre officiel de cette station tel qu’il a été approuvé par le ministère de l’Industrie.

b) L’entreprise doit mettre le système d’alerte à la population en place pour chacun de ses émetteurs.

c) L’entreprise ne doit diffuser le message d’alerte que sur les émetteurs qui desservent la région visée par celui-ci.

d) L’entreprise doit veiller à ce que le message d’alerte qu’elle diffuse respecte les directives et les pratiques recommandées dans le document Directives sur la présentation uniforme des messages d’alertes au public, publié par l’Association canadienne d’alerte et d’avis au public (ACAAP), compte tenu des modifications successives.

Aux fins de la présente clause, les expressions « autorité émettrice » et « Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes » s’entendent au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Annexe 6 à l’avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2014-85

Modifications proposées pour l’ordonnance d’exemption concernant certaines entreprises radiophoniques autochtones

Ordonnance d’exemption concernant certaines entreprises radiophoniques autochtones

Le Conseil, par la présente ordonnance en vertu de l’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), exempte les personnes exploitant des entreprises de programmation de radio de la catégorie définie ci-dessous des obligations de la partie II de la Loi, à l’exception des obligations mentionnées aux articles 32 et 34. Ces personnes sont également assujetties aux obligations des articles 3, 3.1, 4 et 5 (contenu de la radiodiffusion) du Règlement de 1986 sur la radio, sous réserve des modifications pertinentes.

I. But

Ces entreprises de programmation de radio visent à offrir une programmation radiophonique qui reflète les intérêts et les besoins des collectivités autochtones qu’elles desservent et qui est axée sur ces collectivités. Elles ont pour rôle distinct d’encourager l’épanouissement des cultures autochtones et, si possible, de préserver les langues ancestrales. Ces entreprises diffusent la programmation dans une langue canadienne autochtone, dans les deux langues officielles ou dans l’une ou l’autre de ces deux langues et font appel dans toute la mesure du possible aux ressources créatrices et autres ressources canadiennes dans la création et la présentation de la programmation.

II. Description

1. L’entreprise est possédée et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet à la population autochtone de la région desservie de faire partie du conseil d’administration.

2. L’entreprise n’a pas pour but premier d’offrir un service de programmation à caractère religieux.

3. Aucune entreprise de programmation de radio AM, FM ou numérique commerciale ni aucune entreprise de distribution de radiocommunication par liens terrestres distribuant la programmation d’une entreprise de radio commerciale n’est autorisée à être exploitée dans la zone géographique de l’entreprise ou dans une partie de cette zone située à l’intérieur du : a) périmètre de rayonnement officiel de jour de 5 millivolts par mètre, dans le cas d’une station AM autochtone; ou b) du périmètre de rayonnement officiel de 500 microvolts par mètre, dans le cas d’une station FM autochtone. Pour plus de clarté, le périmètre de rayonnement officiel comprend, dans le cas de chaque émetteur, le périmètre de rayonnement indiqué sur la carte la plus récente représentant la station et publiée en vertu de la Loi sur le ministère de l’Industrie par le ministre de l’Industrie.

4. Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une Loi du Parlement, des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion) ou de toute autre instruction donnée au Conseil par le gouverneur en conseil.

5. La programmation de l’entreprise se conforme aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d’application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (l’ACR), ainsi qu’aux dispositions du Code de la publicité radio-télévisée destinée aux enfants de l’ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.

6. L’entreprise respecte les exigences techniques du ministère de l’Industrie et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par le ministère.

7. a) À compter du 31 décembre 2014, l’entreprise doit avoir mis en place dans toutes ses stations un système d’alerte à la population qui diffuse immédiatement sur une station donnée tout message d’alerte sonore reçu du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes et qui:

i) annonce un danger actuel ou imminent pour la vie;

ii) doit, selon l’autorité émettrice, être diffusé de façon immédiate dans le périmètre officiel de cette station tel qu’il a été approuvé par le ministère de l’Industrie.

b) L’entreprise doit mettre le système d’alerte à la population en place pour chacun de ses émetteurs.

c) L’entreprise ne doit diffuser le message d’alerte que sur les émetteurs qui desservent la région visée par celui-ci.

d) L’entreprise doit veiller à ce que le message d’alerte qu’elle diffuse respecte les directives et les pratiques recommandées dans le document Directives sur la présentation uniforme des messages d’alertes au public, publié par l’Association canadienne d’alerte et d’avis au public (ACAAP), compte tenu des modifications successives.

Aux fins de la présente clause, les expressions « autorité émettrice » et « Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes » s’entendent au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Cet organisme est composé d’autorités publiques désignées par les gouvernements FPT et il constitue l’autorité compétente en matière de gestion des urgences au Canada.

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Note de bas de page 2

Voir la décision de radiodiffusion 2013-239.

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Note de bas de page 3

En ce qui concerne l’ordonnance d’exemption visant les EDR terrestres desservant moins de 20 000 abonnés (ordonnance de radiodiffusion 2012-408, annexe 3), le Conseil a publié plusieurs décisions en 2012 et 2013 qui traitaient des services de programmation bénéficiant de la distribution obligatoire. Il a également annoncé qu’il lançait une instance appelée « Parlons Télé » Phase 2 qui a été lancée le 18 février 2014. Les résultats de cette instance pourraient toucher la distribution obligatoire des services de programmation. Par conséquent, dans les conditions d’exemption 14 et 15, le Conseil n’a proposé aucune modification à la liste de services qui bénéficient de la distribution obligatoire à l’heure actuelle, en attendant l’issue de l’instance « Parlons Télé ».

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Note de bas de page 4

Le texte original a été modifié, passant de « au service numérique de base » à « sur une base numérique », et ce, afin de refléter le texte de la version anglaise.

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Note de bas de page 5

L’inclusion du paragraphe 11.1 vient consolider, dans la présente ordonnance, les clauses sur l’intensité sonore énoncées au paragraphe 11.1 de l’ordonnance d’exemption à l’égard des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre desservant moins de 20 000 abonnés, annexée à Modifications à divers règlements et à une ordonnance d’exemption en vue de mettre en œuvre des mesures de contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-273 et ordonnance de radiodiffusion CRTC 2012-274, 8 mai 2012.

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Note de bas de page 6

La définition de cette expression est énoncée dans la partie A de la présente annexe.

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Note de bas de page 7

La définition de cette expression est énoncée dans la partie A de la présente annexe.

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Note de bas de page 8

En mars 2012, le National Broadcast Reading Service (Voiceprint) est devenu AMI-audio.

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Note de bas de page 9

En janvier 2012, The Accessible Channel est devenu AMI-tv.

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Note de bas de page 10

Au printemps 2011, La Magnétothèque est devenue Canal M.

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