Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-93

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Ottawa, le 28 février 2014

Référence au processus : 2013-486

Exigences d’assemblage et de distribution à l’égard des services canadiens en langue tierce et à caractère ethnique

Le Conseil modifie les exigences d’assemblage et de distribution à l’égard des services canadien en langue tierce et à caractère ethnique s énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, de manière à clarifier ces exigences à la lumière de la politique établie par le Conseil. La modification est énoncée à l’annexe de la présente politique réglementaire.

Le Règlement modifié sera publié dans la Gazette du Canada, Partie II et entrera en vigueur à la date de son enregistrement.

Introduction

1. Les politiques réglementaires actuelles du Conseil qui s’appliquent aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) et aux services de programmation facultatifs (voir l’avis public de radiodiffusion 2008-100) exigent la distribution d’au moins un service à caractère ethnique canadien ou un service en langue tierce canadien pour chaque groupe d’un à trois services en langue tierce non canadiens que distribue une EDR dans la même langue principaleNote de bas de page 1.

2. Cependant, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-486, le Conseil note que l’exigence correspondante énoncée à l’article 27(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) fait allusion uniquement aux services en langue tierce canadiens et jamais aux services à caractère ethnique canadiensNote de bas de page 2.

3. Étant donné que quatre des cinq services actuellement autorisés en tant que service de catégorie A à caractère ethnique sont également des services en langue tierce, une EDR qui distribue un service à caractère ethnique de catégorie A dans la même langue principale que l’un des trois services de langue tierce non canadiens respecte la plupart du temps l’esprit de la politique du Conseil et se conforme au Règlement. Toutefois, un service de catégorie A à caractère ethnique n’est pas forcément un service de langue tierce. Ainsi, dans ces rares cas, si l’EDR distribue ce service avec un groupe d’un à trois services de langue tierce non canadiens exploités dans la même langue principale, elle contrevient tout de même à l’article 27(2) du Règlement dans sa formulation actuelle.

4. Pour régler ces quelques cas, le Conseil a sollicité des observations sur la formulation d’une modification au Règlement capable de mieux refléter la politique qu’il a établie dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 et dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455. Plus précisément, le Conseil a proposé de modifier l’article 27(2) du Règlement afin de clarifier qu’une EDR respecte ses exigences réglementaires à l’égard de l’assemblage et de la distribution de services à caractère ethnique et en langue tierce canadiens si elle distribue à ses abonnés, soit un service en langue tierce canadien, soit un service de catégorie A à caractère ethnique canadien, pour chaque groupe d’un à trois services en langue tierce non canadiens diffusé dans la même langue principale.

Interventions

5. Le Conseil a reçu des interventions appuyant la modification de Comites Toronto, Fairchild Television Ltd., Festival Portuguese Television, Manitoba Telecom Services, Rogers Communications Partnership (Rogers) et la Société TELUS Communications (TELUS). À l’exception de Comites Toronto, ces intervenants ont proposé d’autres modifications à l’article 27 du Règlement. Ces modifications concernaient surtout les exigences énoncées à l’article 27(3) du Règlement en matière d’assemblage pour les services en langue tierce. TELUS a proposé en plus de changer l’obligation d’abonnement préalable énoncée à l’article 27(4). Enfin, tout en se disant d’accord avec l’évaluation du Conseil, Rogers a fait valoir que la modification à l’article 27(2) devrait mentionner un « service ethnique canadien » plutôt qu’un « service ethnique de catégorie A ». Les intervenants étaient d’avis que tous ces changements auraient pour résultat de mieux refléter la politique du Conseil.

6. Le Conseil a également reçu des interventions défavorables présentées par Canadian Chinese Media Network, Canadian-Italian Business and Professional Association of Toronto, le Congrès national des Italo-Canadiens (Région du Québec et District de Toronto), Telelatino Network Inc. ainsi que des représentants locaux et nationaux d’Unifor.

7. Finalement, un certain nombre d’interventions acheminées au Conseil par des particuliers n’avaient pas un rapport direct avec les questions soulevées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

8. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décision du Conseil

9. En ce qui concerne le libellé proposé par Rogers pour l’article 27(2), le Conseil note qu’à l’heure actuelle les services de catégorie A à caractère ethnique sont les seuls types de service à caractère ethnique mentionnés dans le Règlement. De plus, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil indique clairement que les services « à caractère ethnique » auxquels il fait allusion et auxquels il a l’intention d’appliquer sa politique sont les services de catégorie A à caractère ethniqueNote de bas de page 3. Par conséquent, la proposition de Rogers qui consiste à parler de « services à caractère ethnique canadiens » plutôt que de « services à caractère ethnique de catégorie A » risquerait de réduire la précision du Règlement, ce qui contredit l’objectif de la modification proposée.

10. Pour ce qui est des interventions défavorables, le Conseil note que plusieurs d’entre elles présentent des arguments qui dépassent la portée de la présente instance, en recommandant par exemple des changements à la politique établie. En réponse à la crainte formulée par Unifor à propos des conséquences involontaires de la modification proposée, le Conseil note que l’intégration des services de catégorie A à caractère ethnique à l’article 27(2) permettra aux EDR de distribuer davantage de services en langue tierce non canadiens quand ils distribuent des services de catégorie A à caractère ethnique. Toutefois, puisque la grande majorité des services de catégorie A à caractère ethnique sont également des services en langue tierce, la modification permettra aux EDR de distribuer tout au plus trois nouveaux services en langue tierce non canadiens plutôt qu’une quinzaine comme le prétend Unifor.

11. Enfin, en ce qui a trait aux modifications proposées à d’autres dispositions de l’article 27 du Règlement, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire ou approprié d’apporter des modifications additionnelles pour le moment. Plus précisément, le Conseil estime que, malgré le bien-fondé de certaines modifications proposées, la présente instance ne constitue pas la plateforme voulue pour en faire l’étude. Enfin, le Conseil demeure d’avis que la modification qu’il a proposé d’apporter à l’article 27(2) atteint l’objectif fixé, qui est de mieux refléter la politique du Conseil dans le Règlement et de régler les quelques cas qui sont mentionnés dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-486.

12. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil adopte la modification à l’article 27(2) du Règlement énoncée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-486. Le Règlement modifié entrera en vigueur à la date d’enregistrement. Le texte de la modification au Règlement figure dans l’annexe à la présente politique réglementaire et paraîtra dans la Gazette du Canada, Partie II.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-82

Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion

MODIFICATION

1. Le paragraphe 27(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion1 est remplacé par ce qui suit:

(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire distribue, pour chaque groupe de un à trois services en langue tierce non canadiens qu’il distribue à ses abonnés, au moins un des services ci-après si l’un d’eux est disponible?:

a) un service en langue tierce canadien dans la même langue principale;

b) un service ethnique de catégorie A dans la même langue principale.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

1 DORS/97-555

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Voir le paragraphe 138 de l’avis public de radiodiffusion 2008-100, réitéré au paragraphe 28 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455. En vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (article 1), un « service en langue tierce » est un « service de programmation dont au moins 90 % de la programmation d’une semaine de radiodiffusion est offerte dans une ou plusieurs langues autres que l’anglais ou le français, à l’exclusion des émissions sur un second canal d’émissions sonores et des sous-titres » et la « langue principale » est « la langue dans laquelle au moins 40 % de la programmation d’un service de programmation est diffusée au cours d’une semaine de radiodiffusion » (article 27(1)).

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Note de bas de page 2

Le Règlement (article 1) mentionne pour l’instant seulement un type de service de programmation à caractère ethnique, soit les services de catégorie A à caractère ethnique.

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Note de bas de page 3

Voir entre autres le paragraphe 129 : « Il existe présentement cinq services canadiens à caractère ethnique autorisés à être distribués en mode analogique (maintenant de catégorie A) et un grand nombre de services de catégorie 2 (maintenant de catégorie B) en langues tierces [...]»

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