ARCHIVÉ – Lettre

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Ottawa, le 28 mars 2014

N/Réf. 8622-S9-201311100

PAR COURRIEL

Monsieur Russ Friesen
Vice-président, Affaires réglementaires
MTS Allstream
C.P. 6666, MP19C
333, rue Main
Winnipeg (Manitoba) R3C 3V6
iworkstation@mtsallstream.com

OBJET : Décision de télécom 2014-77 Instance de justification

Monsieur,

Dans la décision de télécom 2014-77 [1], le Conseil a ordonné à la Société TELUS Communications (STC) de déposer aux fins d’approbation, dans un délai de 30 jours de la date de la décision, une nouvelle tarification indiquant que l’installation de matériel de communication sur le câble d’un titulaire fixé au toron (c’est-à-dire le matériel pour toron) de la STC n’exige pas de permis. De plus, le Conseil a ordonné aux autres entreprises de services locaux titulaires (ESLT) qui fournissent des services de structures de soutènement de montrer, dans un délai de 30 jours de la date de la décision, pourquoi leur tarif ne devrait pas tenir compte de la conclusion du Conseil énoncée au paragraphe 78.

En réponse à la directive de justification, MTS Allstream (MTS) a indiqué dans une lettre datée du 24 mars 2014 qu’elle appuie la conclusion du Conseil et qu’elle ne s’oppose pas, fondamentalement, à modifier sa tarification afin que celle ci concorde avec ses pratiques déjà en place en ce qui concerne les demandes liées au matériel pour toron. Cependant, MTS a indiqué, comme le mentionne le Conseil dans la décision de télécom 2014 77, qu’étant donné que la tarification des autres ESLT contient un libellé identique ou semblable concernant les services de structures de soutènement, il est raisonnable de présumer que chaque ESLT devrait modifier sa tarification afin d’y inclure un libellé identique ou très semblable que la STC approuvera en dernier lieu. MTS a fait remarquer qu’étant donné que le 24 mars 2014 est aussi la date d’échéance à laquelle STC doit présenter ses modifications proposées, les changements précis n’étaient toujours pas connus, même dans la version proposée. MTS a donc indiqué qu’elle n’était pas en mesure de déterminer si les modifications qu’elle prévoyait apporter pourraient entraîner des conséquences imprévues. MTS a demandé au Conseil de reporter la date d’échéance de présentation de la justification à 30 jours après l’obtention de l’approbation finale de la nouvelle tarification de la STC.

Le personnel du Conseil soutient que selon la conclusion énoncée au paragraphe 78 de la décision de télécom 2014 77, rien ne permet d’exiger un permis pour le matériel pour toron installé sur un câble fixé à un toron de la STC. La STC s’est donc vu demander de déposer une nouvelle tarification proposée indiquant que l’installation de matériel de communication sur le câble d’un titulaire fixé au toron (c’est-à-dire le matériel pour toron) de la STC n’exige pas de permis.

La directive transmise à la SCT de déposer aux fins d’approbation la nouvelle tarification proposée est distincte de la directive de justification. Cette dernière vise à déterminer si la conclusion du Conseil énoncée au paragraphe 78 de la décision de télécom 2014 77 devrait s’appliquer aux autres ESLT qui fournissent des services de structures de soutènement. Si, à la suite de l’examen de la justification, il est déterminé que la conclusion du Conseil énoncée au paragraphe 78 de la décision de télécom 2014 77 devrait s’appliquer aux autres ESLT, ces ESLT seront donc tenues de déposer, elles aussi, une nouvelle tarification proposée. Toute partie intéressée aura l’occasion de formuler des observations sur les modifications tarifaires proposées, tout comme elle pourra formuler des observations sur les modifications tarifaires proposées par la SCT déposées le 21 mars 2014, comme c’est le cas pour l’ensemble des modifications tarifaires proposées.

Compte tenu de ce qui précède, la demande formulée par MTS de reporter l’échéance pour la présentation de la justification est refusée.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur, Règlement des différends,
Télécommunications,

L’original signé par

Mario Bertrand

c.c. Jesslyn Mullaney, CRTC, jesslyn.mullaney@crtc.gc.ca
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[1] Shaw Communications Inc. – Demande concernant l’administration du tarif pour le service de structures de soutènement de la Société TELUS Communications, décision de télécom CRTC 2014-77, 20, 20 février 2014.

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