ARCHIVÉ – Lettre

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Ottawa, le 28 juillet 2014

N./Réf. : 8622-P8-201406984

PAR COURRIEL

Monsieur Jean-François Léger
Avocat
Centre pour la défense de l’intérêt public
1, rue Nicholas, bureau 1204
Ottawa (Ontario) K1N 7B7
piac@piac.ca

Objet : Demande concernant la révision et la modification de la Décision de télécom CRTC 2014-349

Monsieur,

Le Conseil a reçu une demande présentée par le Centre pour la défense de l’intérêt public
(PIAC) datée du 22 juillet 2014, dans laquelle ce dernier demande la révision et la modification de la Décision de télécom CRTC 2014-349 intitulée Wightman Telecom Ltd. – Demande concernant le régime d’interconnexion approprié pour le service de téléphonie sans fil résidentielle de Rogers (DT 2014-349) en vertu de l’article 62 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et de la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de pratique et de procédure du CRTC).

Le personnel du Conseil fait remarquer que, dans sa demande, le PIAC affirme qu’il ne conteste pas la conclusion tirée par le Conseil dans la DT 2014-349 selon laquelle Rogers Communications inc. (RCI) n’était pas tenue d’offrir ses services uniquement à titre d’entreprise de services locaux concurrente. Le PIAC est plutôt préoccupé par le paragraphe 13 de la DT 2014-349 dans lequel le Conseil a déclaré que RCI et Wightman Telecom inc. (Wightman) devraient uniquement être tenues de prendre en charge la transférabilité des numéros dans des circonstances restreintes, notamment, si RCI avait convenu d’établir une interconnexion directement ou avec l’accord de Wightman.

Le personnel du Conseil fait remarquer que le paragraphe 13 de la DT 2014-349 ne constitue pas une conclusion du Conseil. Dans ce paragraphe, le Conseil a simplement résumé, dans le cadre de son analyse, la conclusion à laquelle il est parvenu dans la politique réglementaire de télécom 2012-24 intitulée Interconnexion des réseaux pour les services téléphoniques (PRT 2012-24).

Le personnel du Conseil estime donc que le PIAC, dans la présente demande, conteste essentiellement le bien-fondé des conclusions du Conseil dans la PRT 2012-24 en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles la transférabilité des numéros de services sans fil doit être fournie sur demande.

Compte tenu de ce qui précède, le personnel du Conseil clôt la demande en vertu de la partie 1 du PIAC datée du 22 juillet 2014.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur exécutif,
Télécommunications

L’original signé par

Chris Seidl

c.c. : Rogers Communications inc.: david.watt@rci.rogers.com
Wightman Telecom inc.: tsullivan@wightman.ca

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