ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-121

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence : Demandes de la Partie 1 affichée le 3 mars 2015

Ottawa, le 31 mars 2015

Bell Aliant Communications régionales inc. (l’associé commandité), ainsi qu’associé commanditaire avec 6583458 Canada Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite
L’ensemble du Canada

Demandes 2015-0189-1, 2015-0190-9, 2015-0191-6 et 2015-0192-4

Service de vidéo sur demande desservant l’est du Canada et entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant des localités en Ontario, au Québec et dans les provinces atlantiques - Prorogation de la date butoir pour la distribution de messages d’alerte en cas d’urgence

Le Conseil approuve, sous réserve de conditions, la demande de Bell Aliant Communications régionales inc. (l’associé commandité), ainsi qu’associé commanditaire avec 6583458 Canada Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), en vue de proroger du 31 mars 2015 au 30 juin 2015 la date butoir pour se conformer à l’obligation de distribuer des messages d’alerte en cas d’urgence sur son service de vidéo sur demande qui dessert l’est du Canada et ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres qui desservent des localités en Ontario, au Québec et dans les provinces atlantiques.

La grande majorité des radiodiffuseurs et EDR ont pris l’initiative de mettre en œuvre des mesures d’alertes en cas d’urgence qui rendront la vie des Canadiens plus sécuritaire. Le Conseil est préoccupé et déçu du fait que certaines EDR ne soient pas prêtes à utiliser le Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes, lequel fonctionne depuis 2010. Selon le Conseil, le fait de proroger la date butoir du 31 mars 2015 à laquelle une EDR doit avoir mis en œuvre un système d’alertes au public minera la capacité des Canadiens à recevoir des messages d’alerte en cas d’urgence les informant de dangers imminents pour la vie, et compromettra leur sécurité. Dans le présent cas, tous les foyers canadiens desservis par les entreprises susmentionnées seront affectés par le délai de ce grand fournisseur de service de l’est du Canada. Bien que Bell Aliant ait eu la possibilité de participer au Système national d’alerte au public depuis 2010, le Conseil dispose de très peu d’options puisque les présentes demandes n’ont été déposées qu’en février 2015.

Par conséquent, le titulaire doit maintenant mettre en œuvre un système d’alertes au public sur les entreprises énumérées ci-dessus au plus tard le 30 juin 2015. De plus, le titulaire doit s’assurer que tous les clients concernés soient informés du retard, étant donné que la vie et la sécurité des Canadiens peuvent être touchées. Bell Aliant doit également faire rapport périodiquement auprès du Conseil pour veiller à ce que des mesures soient prises pour résoudre le problème.

Historique

  1. Les messages d’alerte d’urgence sont émis par les autorités publiques (telles les organisations de gestion des urgences, ou OGU) pour diffusion immédiate au public en vue d’aviser la population d’un danger pour la vie ou les biens. Ces messages comprennent des informations sur la nature de la menace, la région concernée et les mesures que le public devrait prendre. Ces messages d’alerte en cas d’urgence proviennent du Système national d’alertes à la population (SNAP).

  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a annoncé qu’il avait apporté des modifications, entre autres choses, au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) et aux conditions de licence normalisées pour les services de vidéo sur demande (VSD), pour rendre obligatoire la participation des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) et des services de VSD au SNAP. Les EDR et les services de VSD doivent maintenant mettre en œuvre, au plus tard le 31 mars 2015, un système d’alerte public qui annonce un danger imminent ou actuel pour la vie.

Les demandes

  1. Bell Aliant Communications régionales inc. (l’associé commandité), ainsi qu’associé commanditaire avec 6583458 Canada Inc. (les associés commanditaires), faisant affaires sous le nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), a déposé des demandes relativement à son service régional de VSD qui dessert l’est du Canada et à ses EDR terrestres qui desservent les localités suivantes :

    • Fredericton et régions avoisinantes, Moncton et Saint John (Nouveau-Brunswick); St. John’s, Paradise et Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) ; et Halifax, Dartmouth, Bedford et Sackville (Nouvelle-Écosse);

    • le Grand Sudbury et Sault Ste. Marie (Ontario);

    • Chicoutimi et Jonquière (Québec).

  2. Plus précisément, le titulaire demande de proroger du 31 mars 2015 au 30 juin 2015 la date butoir pour se conformer aux exigences relatives à la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.

  3. Bell Aliant indique qu’il travaille en collaboration avec Bell Canada pour intégrer la solution SNAP à ses services de VSD et à ses EDR. Le titulaire indique également qu’il s’attendait à pouvoir mettre en œuvre les modifications et procéder aux essais nécessaires dans un délai d’environ six à huit mois après que Bell Canada aurait mis en œuvre sa propre solution SNAP, mais il s’est produit un retard à cause de problèmes logiciels auxquels s’est heurté Bell Canada pendant les essais sur sa solution terrestre d’alertes au public.

  4. Bell Aliant confirme toutefois que la solution logicielle pour le système d’alertes au public est maintenant finalisée et que les essais nécessaires ont débuté. Le calendrier des essais fourni par le titulaire et devant mener à la conformité indique le 16 février 2015 comme date de début et le 1er juin 2015 comme date d’achèvement. Le titulaire note cependant que cet horaire repose sur l’hypothèse qu’aucun problème ne sera décelé dans la nouvelle version du logiciel ou à d’autres étapes des essais. Par conséquent, il demande une prorogation jusqu’au 30 juin 2015 de la date butoir pour la mise en œuvre du système d’alertes public.

Décisions du Conseil

  1. La grande majorité des radiodiffuseurs et EDR ont pris l’initiative de mettre en œuvre des mesures d’alertes en cas d’urgence qui rendront la vie des Canadiens plus sécuritaire. Le Conseil est préoccupé et déçu du fait que certaines entreprises ne soient pas prêtes à utiliser le Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (ADNA), lequel est en opération depuis 2010 (voir la décision de radiodiffusion 2011-438). L’objectif du cadre d’alerte en cas d’urgence, énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, est de veiller à ce que les messages d’alerte rejoignent le plus grand nombre possible de Canadiens. Dans cette politique, le Conseil a indiqué que la pleine participation de l’industrie de la radiodiffusion est importante afin que le SNAP protège et avertisse efficacement les Canadiens. Le Conseil estime donc que toute demande visant à retarder la mise en œuvre du système d’alertes devrait s’appuyer sur de solides arguments et s’accompagner d’un plan visant à respecter toute nouvelle date butoir.

  2. Dans le cas de la présente demande, tous les abonnés à la Bell Aliant Internet Protocol Television (IPTV) seront affectés par l’incapacité du titulaire à mettre en œuvre un système de messages d’alerte sur son service de VSD et ses EDR à la date butoir du 31 mars 2015. Selon le Conseil, le fait de proroger la date butoir à laquelle une EDR doit avoir mis en œuvre un système d’alertes public minera la capacité des Canadiens à recevoir des messages d’alerte en cas d’urgence les informant de dangers imminents pour la vie, et compromettra leur sécurité. Le Conseil note toutefois que la solution choisie par Bell Aliant est maintenant au point et que les essais ont déjà commencé.

  3. Puisque les présentes demandes n’ont été déposées qu’en février 2015, les options dont dispose le Conseil sont très limitées. Il accordera donc à Bell Aliant, sous réserve de certaines conditions, une prorogation de la date butoir de trois mois pour se conformer à l’obligation de distribuer des messages d’alerte en cas d’urgence sur son service de VSD desservant l’est du Canada et ses EDR terrestres desservant les localités de l’Ontario, du Québec et des provinces atlantiques énumérées ci-dessus. Par conséquent, le Conseil approuve, sous réserve de conditions, les demandes de Bell Aliant. Le titulaire devra donc avoir mis en œuvre un système de distribution de messages d’alerte sur ces entreprises au plus tard le 30 juin 2015. Entre-temps, le Conseil estime également approprié d’exiger que Bell Aliant s’assure que tous les clients concernés soient informés du retard, et de faire rapport périodiquement auprès du Conseil pour veiller à ce que des mesures soient prises pour résoudre le problème.

  4. Pour ses EDR terrestres desservant les localités de l’Ontario, du Québec et des provinces atlantiques énumérées ci-dessus, le titulaire devra se conformer aux conditions de licence suivantes :

    À titre d’exception à l’article 7.2(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire ne sera pas tenu avant le 30 juin 2015 de distribuer d’éventuelles alertes qu’il recevrait du Système d’agrégation et de dissémination national d’alertes à ses abonnés situés dans la région visée par l’alerte.

    Jusqu’à la première des dates qui surviendra, soit jusqu’au 30 juin 2015 ou jusqu’à la date où la solution pour la distribution des alertes d’urgence est entièrement mise en œuvre, le titulaire doit faire rapport verbalement au Conseil toutes les deux semaines, et une fois par mois par écrit, sur les données suivantes :

    • les essais effectués sur sa solution en vue de distribuer des alertes en cas d’urgence;

    • les progrès réalisés pour mettre en œuvre la solution choisie en vue de distribuer des alertes en cas d’urgence;

    • le nombre d’abonnés qui sont toujours touchés dans ses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant Fredericton et les régions avoisinantes, Moncton et Saint John (Nouveau-Brunswick), St. John’s, Paradise et Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador), Halifax, Dartmouth, Bedford et Sackville (Nouvelle-Écosse), le Grand Sudbury et Sault Ste. Marie (Ontario), ainsi que Chicoutimi et Jonquière (Québec).

  5. Pour son entreprise de VSD desservant l’est du Canada, le titulaire doit se conformer aux conditions de licence suivantes :

    À titre d’exception quant à la date fixée par la condition de licence 24a) énoncée à l’annexe 6 de Modifications à divers règlements, aux conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et à certaines ordonnances d’exemption - Règles encadrant la distribution obligatoire de messages d’alerte en cas d’urgence, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2014-444 et ordonnances d’exemption CRTC 2014-445, 2014-446, 2014-447 et 2014-448, 29 août 2014, le titulaire doit mettre en œuvre le système d’alertes au public mentionné dans cette condition de licence au plus tard le 30 juin 2015.

    Jusqu’à la première des dates qui surviendra, soit jusqu’au 30 juin 2015 ou jusqu’à la date où la solution pour la distribution d’alertes en cas d’urgence est entièrement mise en œuvre, le titulaire doit faire rapport verbalement au Conseil toutes les deux semaines, et une fois par mois par écrit, sur les données suivantes :

    • les essais effectués sur sa solution en vue de distribuer des alertes en cas d’urgence;

    • les progrès réalisés pour mettre en œuvre la solution choisie en vue de distribuer des  alertes en cas d’urgence;

    • le nombre d’abonnés qui sont toujours touchés dans son entreprise de vidéo sur demande qui dessert l’est du Canada.

  6. En outre, Bell Aliant doit adresser promptement à tous les abonnés concernés une lettre dédiée leur expliquant qu’ils ne seront pas en mesure de recevoir de messages d’alerte lors de l’entrée en vigueur du système qui était prévue pour le 31 mars 2015. À cet égard, Bell Aliant doit inclure ce qui suit dans la lettre de notification :

    • une déclaration reconnaissant qu’il avait la possibilité de participer volontairement au système ADNA depuis 2010;

    • une explication claire de son incapacité à fournir des alertes en cas d’urgence, la date prévue pour fournir la solution et, le cas échéant, les moyens dont dispose l’abonné pour recevoir les alertes en cas d’urgence avec son service actuel (p. ex. se procurer un nouveau boîtier de décodage);

    • une liste des autres EDR autorisées desservant la même région géographique qui peuvent actuellement émettre des alertes en cas d’urgence.

  7. Le titulaire doit envoyer une copie de cette lettre au Conseil avec son rapport de mise en œuvre du 30 avril 2015Note de bas de page 1.

  8. Enfin, dans la mesure où la technologie le permet, le Conseil estime que les fonctions intégrées aux boîtiers de décodage touchés devraient être également utilisées pour afficher des messages à l’écran informant les abonnés concernés qu’ils ne sont pas en mesure de recevoir des messages d’alerte en cas d’urgence dans certaines circonstances.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a ordonné à tous les radiodiffuseurs et EDR de remettre, le 30 avril 2015, ou le 30 avril 2016 pour les radiodiffuseurs qui doivent mettre en œuvre un système d’alerte d’ici le 31 mars 2016, un rapport de mise en œuvre précisant les mesures prises pour se conformer aux exigences en matière d’alertes en cas d’urgence.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Date de modification :