ARCHIVÉ – Décision de télécom CRTC 2015-131

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Ottawa, le 9 avril 2015

Numéro de dossier : 8662-D53-201407536

DiversityCanada Foundation - Demande de révision et de modification de l’ordonnance de télécom 2014-220

Le Conseil rejette une demande de la DiversityCanada Foundation en vue de faire réviser et modifier l’ordonnance de télécom 2014-220. Le Conseil estime qu’il a convenablement appliqué les critères d’admissibilité à l’attribution de frais, tout en conciliant l’intérêt d’encourager la participation du public aux instances du Conseil et celui d’assurer que les frais ne sont attribués qu’aux parties qui ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées.

Contexte

  1. Dans l’ordonnance de télécom 2014-220, le Conseil a rejeté la demande d’attribution de frais présentée par la DiversityCanada Foundation (DiversityCanada) pour sa participation à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2014-101. Dans cette instance, DiversityCanada a demandé au Conseil de réviser et de modifier la politique réglementaire de télécom 2013-271 (décision relative au Code sur les services sans fil) en ce qui a trait à l’expiration des cartes prépayées associées aux services sans fil. Dans la décision de télécom 2014-101, le Conseil a rejeté la demande de révision et de modification susmentionnée.

  2. Le paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications (Loi), qui se lit comme suit, donne au Conseil la discrétion d’attribuer des frais relatifs aux instances de télécommunication :

Les frais provisoires ou définitifs relatifs à une instance devant le Conseil, ainsi que tous les frais accessoires, sont laissés à l’appréciation de celui-ci et peuvent être taxés ou fixés.

  1. Dans le bulletin d’information de télécom 2011-214, le Conseil a établi l’analyse qu’il applique pour décider s’il y a lieu d’accorder une demande de révision et de modification d’une décision antérieure du Conseil déposée en vertu de l’article 62 de la Loi :

5. Pour que le Conseil puisse exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 62 de la Loi, les demandeurs doivent démontrer qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision initiale, résultant, par exemple :

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), qui prévoit :

68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de DiversityCanada, datée du 1er août 2014, dans laquelle DiversityCanada a demandé au Conseil de réviser et de modifier l’ordonnance de télécom 2014-220.

  2. DiversityCanada a fait valoir qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la conclusion que le Conseil a tirée dans l’ordonnance de télécom 2014-220 de rejeter l’attribution de frais à DiversityCanada puisqu’elle n’a pas satisfait aux critères d’attribution de frais. DiversityCanada a demandé au Conseil de modifier sa conclusion et d’attribuer à DiversityCanada les frais qu’elle a réclamés concernant sa demande de révision et de modification de la décision relative au Code sur les services sans fil en ce qui a trait à l’expiration des cartes prépayées associées aux services sans fil.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu des interventions en opposition à la demande de DiversityCanada de la part de l’Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS), du Rogers Communications Partnership (RCP) et de la Société TELUS Communications (STC).

  2. L’ACTS a fait valoir que la demande de DiversityCanada est basée sur une mauvaise interprétation des conclusions que le Conseil a tirées dans l’ordonnance de télécom 2014-220. L’ACTS et la STC ont soutenu que la Loi et les Règles de procédure exigent que le Conseil évalue chaque demande de frais selon ses mérites. Elles ont ajouté que le Conseil avait convenablement exercé son pouvoir discrétionnaire en concluant, dans la décision de télécom 2014-101, que DiversityCanada n’avait pas présenté au Conseil de véritable question dans sa demande de révision et de modification de la décision relative au Code sur les services sans fil.

  3. L’ACTS et la STC ont déclaré que DiversityCanada n’avait pas contribué à une meilleure compréhension des questions soumises à l’examen du Conseil, ce qui a amené le Conseil à rejeter la demande de frais de DiversityCanada, tel qu’il est établi dans l’ordonnance de télécom 2014-220. La SCT a soutenu que toute allégation d’erreur commise dans la décision relative au Code sur les services sans fil n’est d’aucune pertinence dans le cas de la présente demande.

  4. Le RCP a indiqué qu’il s’opposait à la présente demande de DiversityCanada pour les mêmes raisons établies par l’ACTS.

Réplique

  1. En réplique, DiversityCanada a soutenu que le Conseil n’avait pas appliqué convenablement les critères d’admissibilité à l’attribution de frais, et que les conclusions de fait énoncées dans la décision relative au Code sur les services sans fil et dans la décision de télécom 2014-101 avaient joué un rôle dans la décision du Conseil de refuser les frais à DiversityCanada dans l’ordonnance de télécom 2014-220

  2. DiversityCanada a également soutenu que le refus de lui attribuer sa demande de frais pourrait freiner toute future participation du public aux instances du Conseil.

Questions

  1. Dans la présente décision, le Conseil a établi qu’il devait se prononcer sur les questions suivantes :

    • Le Conseil a-t-il commis une erreur en rejetant la demande d’attribution de frais de DiversityCanada tel qu’il est établi dans l’ordonnance de télécom 2014-220?

    • Le Conseil a-t-il commis une erreur dans son interprétation de son autorité d’attribuer des frais?

Le Conseil a-t-il commis une erreur en rejetant la demande d’attribution de frais de DiversityCanada tel qu’il est établi dans l’ordonnance de télécom 2014-220?

  1. DiversityCanada a soutenu que l’ordonnance de télécom 2014-220 était basée sur des conclusions de fait erronées. DiversityCanada a tout particulièrement fait valoir que dans la décision de télécom 2014-220, le Conseil avait basé sa décision de ne pas attribuer de frais sur ses conclusions de fait dans l’instance qui a mené à la décision relative au Code sur les services sans fil et la décision de télécom 2014-101.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil estime sans grande valeur l’affirmation de DiversityCanada selon laquelle il aurait basé son refus d’attribuer des frais sur son rejet de la demande de révision et de modification de DiversityCanada dans la décision de télécom 2014-101. Tel qu’il est indiqué dans l’ordonnance de télécom 2014-220, les demandes d’attribution de frais sont traitées au mérite, quels que soient les résultats de l’instance pour laquelle les frais sont demandés.

  2. Les critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure sont subjectifs, et il appartient au Conseil de déterminer si, dans un cas donné, un demandeur s’y est conformé. Comme les critères sont aussi cumulatifs, il suffit que le Conseil détermine qu’un demandeur n’a pas satisfait à l’un des critères pour que ce demandeur ne soit plus admissible à l’attribution de frais.

  3. Le Conseil estime que DiversityCanada n’a fourni aucun argument solide pour étayer sa position dans sa demande de révision et de modification de la décision relative au Code sur les services sans fil. Cela signifie donc que DiversityCanada n’a pas satisfait au critère d’admissibilité consistant à aider le Conseil à mieux comprendre les questions à examiner. La question clé était de décider s’il existait des arguments solides pour appuyer la demande de DiversityCanada de réviser et de modifier la décision relative au Code sur les services sans fil.

  4. Étant donné que DiversityCanada n’a pas satisfait à ce critère, le Conseil a déterminé qu’il ne lui attribuerait aucuns frais et qu’il n’était pas nécessaire non plus d’examiner le critère établi à l’alinéa 68c) des Règles de procédure.

  5. Le seul moyen qui convienne pour faire valoir des allégations de conclusions de fait erronées dans la décision relative au Code sur les services sans fil est de déposer une demande de révision et de modification de cette décision. DiversityCanada a déposé une telle demande, mais le Conseil l’a rejetée pour les raisons énoncées dans la décision de télécom 2014-101. Le Conseil estime que, dans la décision relative au Code sur les services sans fil, il a donné suffisamment de raisons pour ne pas adopter le point de vue de DiversityCanada selon lequel les cartes prépayées associées aux services sans fil ne devraient pas avoir de date d’expiration. Le Conseil estime également que les conclusions de fait erronées alléguées par DiversityCanada sont en grande partie basées sur sa mauvaise interprétation de la décision relative au Code sur les services sans fil.

  6. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il n’a pas commis une erreur en rejetant la demande d’attribution de frais de DiversityCanada tel qu’il est établi dans l’ordonnance de télécom 2014-220.

Le Conseil a-t-il commis une erreur dans son interprétation de son autorité d’attribuer des frais?

  1. DiversityCanada a fait valoir que le fait qu’un tribunal administratif donne à son pouvoir d’attribution de frais une interprétation qui décourage la participation du public à ses instances constitue une erreur de droit. À l’appui de sa position, DiversityCanada a cité le dossier Kelly v. Alberta (Energy Resources Conservation Board), 2012 ABCA 19, dans lequel la Cour d’appel de l’Alberta a renversé une décision de l’Alberta Energy Resources Conservation Board de ne pas attribuer de frais à un intervenant à ses instances. DiversityCanada a argué que le raisonnement de la Cour d’appel de l’Alberta s’applique au cas présent.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil convient que l’attribution de frais par les tribunaux administratifs vise à encourager la participation du public à leurs instances. Cependant, la Cour suprême du Canada a jugé que, dans le cas du Conseil, ce pouvoir est similaire au pouvoir d’adjudication de frais juridiques par une cour de justice (voir Bell Canada c. Consumers’ Association of Canada, et al., [1986] 1 R.C.S. 190). 

  2. La décision citée par DiversityCanada est celle d’un tribunal administratif provincial qui agit en vertu de sa loi habilitante provinciale. Dans ces conditions, le Conseil estime que la décision citée ne représente pas une grande contribution au présent dossier.

  3. Le Conseil estime également que les critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 permettent d’assurer un équilibre entre l’intérêt d’encourager la participation du public aux instances du Conseil et celui d’assurer que les frais ne sont attribués qu’aux parties qui ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. Le Conseil estime donc qu’il a convenablement appliqué les critères de l’article 68 en rendant ses conclusions dans l’ordonnance de télécom 2014-220.

  4. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que DiversityCanada n’a pas établi que le Conseil a commis une erreur de droit dans son interprétation de son autorité d’attribuer des frais.

Conclusion

  1. Le Conseil conclut que DiversityCanada n’a apporté aucun nouvel élément substantiel aux délibérations du Conseil par sa présentation des faits

    • dans l’instance de la demande de révision et de modification ayant mené à la décision de télécom 2014-101;

    • dans l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2014-220;

    • dans la présente instance de révision et de modification.

  2. Par conséquent, le Conseil conclut que DiversityCanada n’a pas réussi à démontrer qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé du rejet d’attribution de frais du Conseil établi dans l’ordonnance de télécom 2014-220, et que par conséquent, il n’existe aucune raison justifiant d’attribuer à DiversityCanada les frais demandés. Le Conseil rejette donc la demande de DiversityCanada en vue de faire réviser et modifier l’ordonnance de télécom 2014-220.

Demande d’attribution de frais

  1. Le Conseil fait remarquer que, dans une lettre datée du 14 décembre 2014, DiversityCanada a déposé une demande d’attribution de frais distincte pour sa participation à la présente instance. Le Conseil considérera la demande d’attribution de frais de DiversityCanada séparément, dans le contexte de cette demande.

Secrétaire général

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