ARCHIVÉ – Ordonnance de télécom CRTC 2015-132

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Ottawa, le 9 avril 2015

Numéros de dossiers : 8662-D53-201407536 et 4754-469

Demande d’attribution de frais concernant la participation de la DiversityCanada Foundation à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2015-131

  1. Dans une lettre datée du 14 octobre 2014, la DiversityCanada Foundation, en son nom et au nom de la Fédération nationale des retraitésRetour à la référence de la note de bas de page 1 (DiversityCanada), a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance qu’elle a amorcée en vue de faire réviser et de modifier l’ordonnance de télécom 2014-220 (instance de révision et de modification), qui a mené à la décision de télécom 2015-131. Dans l’ordonnance de télécom 2014-220, le Conseil a rejeté la demande d’attribution de frais présentée par DiversityCanada pour sa participation à une instance antérieure du Conseil, dans laquelle DiversityCanada a demandé au Conseil de réviser et de modifier la politique réglementaire de télécom 2013-271.

  2. Le 24 octobre 2014, l’Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS) a déposé une intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais de DiversityCanada. Le 27 octobre 2014, la Société TELUS Communications (STC) a aussi déposé une intervention en réponse à la demande. DiversityCanada a déposé une réplique le 6 novembre 2014.

Demande

  1. DiversityCanada a indiqué qu’elle avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elle représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elle avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elle avait participé à l’instance de révision et de modification de manière responsable.

  2. DiversityCanada a tout particulièrement fait valoir qu’elle travaille à la protection des droits et à la défense des intérêts des démunis, alors que la Fédération nationale des retraités vise à stimuler l’intérêt du public envers le bien-être des personnes âgées au Canada et à aider les aînés et les retraités à vivre dans la dignité, l’indépendance et la sécurité financière.

  3. DiversityCanada a déclaré que ses mémoires dans l’instance de révision et de modification ont fait ressortir des considérations de politique publique et ont fourni au Conseil des précédents juridiques qui soulignent l’importance de l’attribution de frais pour faciliter la participation du public aux instances du Conseil.

  4. DiversityCanada a demandé au Conseil de fixer ses frais à 25 705,81 $, soit 2 655,50 $ en honoraires d’avocat et 23 050,31 $ en honoraires d’expert-conseil externe et d’analyste. La somme réclamée par DiversityCanada comprenait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario. DiversityCanada a joint un mémoire de frais à sa demande.

  5. DiversityCanada n’a pas précisé qui devrait être tenu de payer les frais attribués par le Conseil.

Réponse

  1. En réponse à la demande, l’ACTS et la STC ont indiqué que DiversityCanada n’a pas satisfait aux critères d’attribution de frais, et que sa demande d’attribution de frais devrait donc être rejetée.

  2. Plus précisément, l’ACTS et la STC ont signalé que DiversityCanada n’a pas aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées. La STC a déclaré que les précédents juridiques cités par DiversityCanada portaient essentiellement sur le rejet de demandes de frais en vertu d’une législation provinciale.

  3. L’ACTS a fait valoir que les arguments que DiversityCanada a présentés dans le cadre de l’instance de révision et de modification étaient basés entièrement sur une mauvaise interprétation de l’ordonnance de télécom 2014-220, et qu’ils faisaient référence à une jurisprudence et des politiques publiques que le Conseil connaissait déjà.

  4. La STC a soutenu que le fait de déposer une demande de révision et de modification sans fondement et ensuite une demande d’attribution de frais constitue un abus de procédures. La STC a ajouté que la demande d’attribution de frais actuelle reprend en fait une série de demandes et de réclamations de Diversity Canada que le Conseil avait rejetées pour des motifs juridiques de fond.

  5. La STC a fait valoir que la participation de DiversityCanada à l’instance de révision et de modification ne constituait pas une participation responsable à une instance du Conseil. La STC a déclaré que la tentative de DiversityCanada de créer un doute d’ordre réglementaire là où il n’y en avait aucun concernant les procédures d’attribution de frais par des tribunaux administratifs est une attitude diamétralement opposée à une participation responsable.

  6. L’ACTS a signalé que si le Conseil déterminait que DiversityCanada a satisfait aux critères d’attribution de frais, le montant réclamé devrait être réduit en raison de l’aide limitée que DiversityCanada a offerte au Conseil par sa participation à l’instance de révision et de modification. L’ACTS a ajouté que toute attribution de frais devrait être basée sur une utilisation raisonnable de ressources pour participer à l’instance. Plus précisément, l’ACTS a fait valoir que le nombre d’heures que DiversityCanada a réclamées pour son expert-conseil externe ne correspond pas à des dépenses nécessaires et raisonnables, et que toute attribution de frais devrait refléter le fait que cette réclamation est excessive et déraisonnable.

Réplique

  1. En réplique, DiversityCanada a soutenu que l’ACTS n’a fourni qu’une maigre analyse de la façon dont DiversityCanada avait mal interprété l’ordonnance de télécom 2014-220 et qu’elle a donné une description inexacte de la demande de révision et de modification de l’ordonnance de télécom 2014-220.

  2. DiversityCanada a fait valoir que l’objection de la STC concernait le résultat de l’instance de révision et de modification et non pas la qualité des mémoires de DiversityCanada.

  3. DiversityCanada a déclaré que les décisions précédentes qu’elle a citées lors de l’instance de révision et de modification reflétaient des questions examinées à la fois par le Conseil et par la Cour suprême du Canada concernant la procédure d’attribution de frais du Conseil.

  4. DiversityCanada a indiqué que l’expert-conseil externe avait la compétence requise pour le travail demandé, sous la supervision d’un conseiller juridique, afin de permettre à DiversityCanada de participer à l’instance de révision et de modification. Elle a ajouté que la qualité de ses mémoires dans l’instance de révision et de modification ainsi que les montants des frais réclamés plaident en faveur d’une participation responsable de sa part.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil note qu’il s’agit là d’une situation hautement inhabituelle étant donné qu’elle a trait à deux instances de révision et de modification connexes ainsi qu’aux demandes de frais associées, toutes amorcées par le même demandeur de frais. Compte tenu du nombre d’instances interreliées, un bref synopsis s’impose.

  2. La première demande d’attribution de frais a trait à la participation du demandeur à l’instance qu’il a amorcée pour faire réviser et modifier la politique réglementaire de télécom 2013-271. Dans l’ordonnance de télécom 2014-220, le Conseil a rejeté l’attribution de frais au demandeur pour les raisons établies dans cette ordonnance.

  3. Le demandeur a ensuite déposé une demande de révision et de modification de l’ordonnance de télécom 2014-220, que le Conseil a rejetée dans la décision de télécom 2015-131.

  4. La présente demande d’attribution de frais se rapporte à la participation du demandeur à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2015-131.

  5. Le Conseil a déclaré à maintes reprises que les demandes d’attribution de frais sont traitées au mérite, quel que soit le dénouement de l’instance pour laquelle les frais sont demandés. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui se lit comme suit :

68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  1. Le Conseil accepte que DiversityCanada a représenté un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance de révision et de modification revêtait un intérêt. Pourtant, pour les raisons qui suivent, le Conseil conclut que DiversityCanada n’a pas satisfait au critère d’attribution de frais énoncé à l’alinéa 68b) des Règles de procédure.

  2. Plus précisément, le Conseil estime que les arguments de DiversityCanada dans le cadre de l’instance de révision et de modification n’ont pas soulevé de véritables questions à soumettre à son examen. De plus, après avoir pris connaissance des précédents juridiques cités par DiversityCanada lors de l’instance de révision et de modification, le Conseil les a rejetés parce qu’ils reposaient sur un cadre législatif séparé.

  3. Le Conseil estime que les mémoires de DiversityCanada dans le cadre de l’instance de révision et de modification n’ont pas apporté de point de vue distinct et qu’ils n’ont pas aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées dans cette instance. Le Conseil estime également que le fait que DiversityCanada ait entamé de multiples instances qui, pour l’essentiel, sont associées aux mêmes sujets, constitue une utilisation déraisonnable des ressources du Conseil.

  4. Étant donné que le test d’attribution de frais exige que DiversityCanada satisfasse aux trois critères énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, il n’est pas nécessaire que le Conseil détermine si DiversityCanada a participé à l’instance de révision et modification de manière responsable ou pas. 

Directives relatives aux frais

  1. À la lumière de ce qui précède, le Conseil rejette la demande d’attribution de frais présentée par DiversityCanada pour sa participation à l’instance de révision et de modification.

  2. Si le Conseil avait attribué des frais, il aurait vraisemblablement réduit les montants demandés pour les raisons suivantes :

    • Les honoraires de l’expert-conseil externe indiqués dans la documentation d’appui à la demande de frais de DiversityCanada sont excessifs.

    • DiversityCanada n’a fourni que très peu d’information pour justifier la réclamation d’honoraires d’un expert-conseil externe. Elle n’a été déposé aucun curriculum vitae, aucune certification professionnelle confirmant l’expertise de l’expert-conseil externe dans le domaine des télécommunications sans fil, des cartes d’appels et de leur économie sous-jacente ou de la réglementation des télécommunications.

    • DiversityCanada a aussi omis de prouver la nécessité d’engager un expert-conseil externe spécialisé.

  3. Le Conseil tient à être à l’écoute des consommateurs et il encourage la contribution d’experts-conseils qui l’aideront à étayer son analyse. Lorsqu’un expert-conseil externe intervient au nom d’un groupe de consommateurs, il doit être bien plus qu’un porte-parole. Il doit fournir une expertise qualifiée permettant au Conseil de bien comprendre le fondement de leur opinion.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Autrefois connue sous le nom de Fédération nationale des retraités et citoyens âgés.

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