ARCHIVÉ – Ordonnance de télécom CRTC 2015-160

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Ottawa, le 23 avril 2015

Numéros de dossiers : 8665-C12-201403287 et 4754-470

Demande d’attribution de frais concernant la participation de l’Ontario Video Relay Service Committee à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188

  1. Dans une lettre datée du 5 novembre 2014, l’Ontario Video Relay Service Committee (OVRSC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188 concernant la structure et le mandat de l’administrateur du service de relais vidéo (SRV) [instance]. L’instance donnait suite à la politique réglementaire de télécom 2014-187, dans laquelle le Conseil a déterminé que le SRV devait être offert au Canada.

  2. Dans une lettre datée du 14 janvier 2015, envoyée à l’intention des intimésRetour à la référence de la note de bas de page 1 désignés dans l’ordonnance de télécom 2014-244, le personnel du Conseil a sollicité des observations sur la détermination des intimés appropriés dans le cas de la présente demande d’attribution de frais de l’OVRSCRetour à la référence de la note de bas de page 2.

  3. Le 26 janvier 2015, des interventions ont été reçues en réponse à la demande de l’OVRSC et à la lettre du personnel du Conseil de la part de MTS Inc. et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream) et de la Société TELUS Communications (STC). Le 29 janvier 2015, Bell Canada a également déposé une intervention en réponse à la demande de l’OVRSC et à la lettre du personnel du Conseil.

Demande

  1. L’OVRSC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.

  2. Plus précisément, l’OVRSC a fait valoir qu’il est un mouvement populaire axé uniquement sur la sensibilisation et l’habilitation ainsi que sur la transparence du processus relatif au SRV pour la communauté des Sourds de l’Ontario. L’OVRSC a également fait valoir qu’il avait aidé le Conseil en veillant à ce que la communauté des Sourds de l’Ontario soit tenue au fait du processus de mise en place du SRV, et ce, en fournissant une assistance en American Sign Language (ASL) au cours de l’instance. Qui plus est, l’OVRSC a indiqué qu’il avait aidé le Conseil par la tenue d’une séance de discussion ouverte dans le cadre de laquelle il offrait aux personnes sourdes une diffusion simultanée en ASL en vue d’une discussion sur la proposition présentée par le conseil d’administration provisoire de l’administrateur du SRV (conseil provisoire) au sujet de la structure, du mandat et de la gouvernance de l’administrateur du SRV. Selon l’OVRSC, en recueillant les commentaires de ses membres au cours de la séance de discussion ouverte, il a pu présenter au Conseil le point de vue unique de la communauté des Sourds de l’Ontario.

  3. L’OVRSC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 9 020 $, dont l’intégralité est attribuable aux honoraires d’experts-conseils. L’OVRSC a joint un mémoire de frais à sa demande.

  4. L’OVRSC n’a pas précisé qui devraient être les intimés appropriés.

  5. L’OVRSC a indiqué que si des frais lui étaient attribués, un seul intimé devrait être désigné comme payeur au nom de tous les intimés, afin de maximiser l’efficacité administrative de perception des montants alloués.

Demande d’observations formulée par le personnel du Conseil

  1. Tel qu’il a été mentionné précédemment, dans une lettre datée du 14 janvier 2015 destinée aux intimés désignés dans l’ordonnance de télécom 2014-244, le personnel du Conseil a sollicité des observations sur la détermination des intimés appropriés dans le cas de la présente demande de l’OVRSC.

Réponse

  1. En réponse à la demande et à la lettre du personnel du Conseil, MTS Allstream et la STC ont indiqué que, selon elles, les intimés désignés dans l’ordonnance de télécom 2014-244 devraient également constituer les intimés aux fins de la présente demande et que le nombre d’intimés associés à la présente demande devrait se limiter à six parties. Bell Canada ne s’est pas opposée à la répartition des frais parmi les intimés figurant dans l’ordonnance de télécom 2014-244, mais était d’avis que le nombre d’intimés ne doit être limité que si la perception des frais attribués représente une tâche indûment fastidieuse pour le demandeur.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui se lit comme suit :

68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  1. Le Conseil conclut que l’OVRSC a satisfait à ces critères par sa participation à l’instance. Plus précisément, l’OVRSC représentait un groupe d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, soit les membres de la communauté des Sourds de l’Ontario. L’OVRSC a fait la promotion de l’accès au SRV et a recueilli les points de vue de la communauté des Sourds de l’Ontario, puis a présenté ces points de vue au Conseil. Ce dernier reconnaît que ce groupe d’abonnés sera directement touché par les conclusions tirées par le Conseil dans le cadre de l’instance, compte tenu des facteurs liés aux consommateurs de la technologie du SRV et de la prestation du service. Enfin, le Conseil estime qu’en présentant ses mémoires et en assurant la liaison avec les membres de la communauté qu’il représente, ainsi que par la tenue d’une séance de discussion ouverte, l’OVRSC a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées.

  2. L’instance visait à demander aux parties intéressées de présenter des propositions écrites en ce qui concerne la structure, le mandat et la gouvernance de l’administrateur du SRV. Grâce à la participation de l’OVRSC à l’instance, le Conseil a pu mieux comprendre les questions touchant les membres de la communauté des Sourds auprès desquels l’OVRSC a recueilli les commentaires au cours de la séance de discussion ouverte. Plus précisément, l’OVRSC a aidé le Conseil en fournissant des commentaires sur divers aspects de la structure, du mandat et de la gouvernance de l’administrateur du SRV, notamment son financement et la nomination des membres de son conseil d’administration. Sans la participation de l’OVRSC, le Conseil n’aurait pas joui d’une compréhension aussi approfondie des enjeux au chapitre de la structure, du mandat et de la gouvernance de l’administrateur du SRV.

  3. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés au titre des honoraires d’experts-conseils sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par l’OVRSC représente des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.

  4. Le Conseil estime qu’il convient, dans le cas présent, de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

  5. Lorsqu’il s’agit de déterminer les intimés appropriés dans le cas d’une attribution de frais, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont visées par l’issue de l’instance et qui y ont participé activement. Dans le cas présent, le Conseil a reçu des interventions de MTS Allstream et de la STC, et leur participation s’est limitée à un mémoire d’une page chacun cadrant avec la proposition présentée par le conseil provisoire au sujet de la structure, du mandat et de la gouvernance de l’administrateur du SRV. De plus, le conseil provisoire a déclaré avoir tenu une consultation auprès des plus grands fournisseurs de services de télécommunication (FST) en vue d’obtenir des commentaires au sujet de sa proposition.

  6. Par conséquent, en ce qui a trait à la présente demande de l’OVRSC, le Conseil estime qu’une répartition stricte des frais entre MTS Allstream et la STC, fondée sur le fait que seuls ces deux FST ont déposé une intervention officielle relativement à l’instance, ne serait pas appropriée.

  7. L’instance donnait suite à la politique réglementaire de télécom 2014-187, amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-155. Dans des ordonnances publiées par le Conseil au sujet des demandes d’attribution de frais liées à cet avis, le Conseil a conclu que les parties suivantes avaient participé activement à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-155 en comparaissant à l’audience publique et qu’elles étaient directement visées par son issue : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), Bell Canada, Bell Mobilité inc., KMTS, NorthernTel, Limited Partnership et Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres); Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Câble inc.; MTS Allstream; Norouestel Inc.; Québecor Média inc., au nom de son affiliée Vidéotron s.e.n.c.; Rogers Communications Inc. (RCI); Saskatchewan Telecommunications; Shaw Communications Inc. et la STC. La responsabilité du paiement des frais a été répartie entre ces parties en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Retour à la référence de la note de bas de page 3.

  8. Compte tenu de la similarité entre les questions examinées lors de l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-155 et celles traitées dans la politique réglementaire découlant de l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2014-188, le Conseil estime que les mêmes FST seront touchés par cette dernière instance.

  9. Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des frais parmi les intimés, il tient également compte du fait qu’un grand nombre d’intimés obligerait le demandeur à percevoir de faibles montants auprès de bon nombre d’entre eux, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.

  10. Compte tenu du montant relativement faible des frais attribués et du grand nombre d’intimés pouvant être visés, le Conseil estime qu’il convient d’exclure tout intimé potentiel qui, selon la formule de répartition des frais, devrait payer moins de 1 000 $. Compte tenu du fardeau administratif que les attributions de petits montants imposent à la fois au demandeur et aux intimés, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal qu’un intimé devrait devoir verser. Par conséquent, selon le Conseil, les intimés appropriés pour la demande d’attribution de frais de l’OVRSC sont Bell Canada et autres, RCI et la STC.

  11. Le Conseil fait remarquer le mémoire de l’OVRSC voulant qu’un seul payeur soit désigné parmi les intimés. Le Conseil a tenu compte des intérêts de l’OVRSC et des intimés et a désigné trois intimés. Il s’attend donc à ce que ces intimés versent les montants attribués selon la répartition établie ci-dessous avec célérité et efficacité en réduisant au minimum, pour l’OVRSC, le fardeau administratif de la perception de ces frais.

  12. Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :

    Entreprise Pourcentage Montant
    Bell Canada et autres 43,8 % 3 950,76 $
    STC 29,1 % 2 624,82 $
    RCI 27,1 % 2 444,42 $
  13. Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a déposé des mémoires au nom de Bell Canada et autres dans le cadre de l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-155. Conformément à l’approche générale amorcée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Aliant responsable du paiement au nom de Bell Canada et autres et il laisse aux membres de Bell Canada et autres le soin de déterminer entre eux leur part respective du remboursement des frais en question.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par l’OVRSC pour sa participation à l’instance.

  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 9 020 $ les frais devant être versés à l’OVRSC.

  3. Le Conseil ordonne à Bell Aliant, au nom de Bell Canada et autres; à la STC et à RCI de payer immédiatement à l’OVRSC le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 23.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les « intimés » sont les parties qui doivent payer les frais attribués par le Conseil.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Note de bas de page 2

Dans l’ordonnance de télécom 2014-244, l’OVRSC s’est vu attribuer des frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2013-155, au moyen duquel le Conseil a sollicité des observations sur les enjeux relatifs à la faisabilité de créer un SRV. Voici les intimés désignés dans l’ordonnance de télécom 2014-244 : Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada, Bell Mobilité inc., KMTS, NorthernTel, Limited Partnership et Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres); Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Câble inc.; MTS Inc. et Allstream Inc.; Norouestel Inc.; Québecor Média inc., au nom de son affiliée Vidéotron s.e.n.c.; Rogers Communications Inc.; Saskatchewan Telecommunications; Shaw Communications Inc. et la Société TELUS Communications (STC).

Retour à la référence de la note de bas de page 2

Note de bas de page 3

Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.

Retour à la référence de la note de bas de page 3

Date de modification :