ARCHIVÉ – Ordonnance de télécom CRTC 2015-161

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Ottawa, le 23 avril 2015

Numéros de dossiers : 2014-1056-3 et 4754-476

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Council of Senior Citizens’ Organizations of British Columbia et du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par Bell Canada en vertu des articles 3 et 5 de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques concernant GameCentre Live et GamePlus de Rogers Media Inc.

  1. Dans une lettre datée du 22 décembre 2014, le Council of Senior Citizens’ Organizations of British Columbia et le Centre pour la défense de l’intérêt public (COSCO/PIAC) ont présenté une demande d’attribution de frais pour leur participation à l’instance ayant mené à la décision de radiodiffusion 2015-89 (instance).

  2. Le 14 janvier 2015, Rogers Media Inc. (Rogers) a déposé une intervention en réponse à la demande d’attribution de frais. Le 19 janvier 2015, Bell Canada a déposé une intervention en réponse à la demande d’attribution de frais. COSCO/PIAC ont déposé une réplique à l’intervention de Rogers le 16 janvier 2015.

Demande

  1. COSCO/PIAC ont indiqué qu’ils avaient satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car ils représentaient un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, ils avaient aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et ils avaient participé à l’instance de manière responsable.

  2. En particulier, COSCO/PIAC ont fait valoir qu’ils sont des organismes de défense de l’intérêt public qui représentent les intérêts d’un groupe important de consommateurs. Ils ont ajouté qu’ils avaient aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux soulevés dans l’instance en présentant des observations en détail et en cernant un certain nombre de préoccupations importantes pour les consommateurs. COSCO/PIAC ont indiqué qu’ils avaient apporté, au cours de l’instance, un point de vue du consommateur différent de celui du demandeur et de ceux des intimés.

  3. COSCO/PIAC ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 13 449,44 $, lesquels représentent entièrement les honoraires d’un avocat externe. La somme réclamée par COSCO/PIAC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel COSCO/PIAC ont droit. COSCO/PIAC ont joint un mémoire de frais à leur demande.

  4. COSCO/PIAC ont précisé que Bell Canada et Rogers sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés) puisque, selon COSCO/PIAC, ce sont les parties pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt.

Réponse

  1. En réponse à la demande, Rogers a indiqué que le Conseil n’a pas le pouvoir d’attribuer des frais aux termes de la Loi sur la radiodiffusion. Rogers a fait remarquer que l’article 60 des Règles de procédure fournit une procédure pour l’attribution de frais uniquement aux parties ayant participé à une instance de télécommunications conformément à l’article 56 de la Loi sur les télécommunications.

  2. Rogers a fait valoir que l’instance a été amorcée en vertu de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques (Ordonnance), établie dans l’ordonnance de radiodiffusion 2012-409. Elle a ajouté que le but de l’Ordonnance est d’exempter les entreprises de radiodiffusion de médias numériques de certaines exigences prévues par la Loi sur la radiodiffusion. Elle a soutenu que cette demande d’attribution de frais devrait être rejetée parce qu’elle n’est pas liée à une question relative aux télécommunications, et parce que COSCO/PIAC pourraient réclamer en bonne et due forme des frais en présentant une demande au Fonds de participation à la radiodiffusion, inc.

  3. Bell Canada a affirmé être d’accord avec Rogers que le mécanisme approprié pour la réclamation de frais par COSCO/PIAC en lien avec l’instance est la présentation d’une demande au Fonds de participation à la radiodiffusion, inc. Bell Canada a fait valoir qu’étant donné que l’instance était exclusivement axée sur des règles établies conformément à la Loi sur la radiodiffusion, il serait inapproprié que des frais soient attribués en vertu du pouvoir du Conseil que lui confère la Loi sur les télécommunications comme le demandent COSCO/PIAC.

Réplique

  1. En réplique, COSCO/PIAC ont fait valoir que leur réclamation de frais était conforme aux mémoires qu’ils ont présentés durant l’instance, lesquels étaient axés sur la question visant à établir si Rogers accordait une préférence indue à son accès Internet et à ses activités de télécommunications sans fil mobiles.

  2. COSCO/PIAC ont fait valoir que la décision d’un demandeur d’axer son argumentation d’une manière donnée ne peut déterminer de quelle loi relève l’instance parce qu’il ne revient pas aux parties d’attribuer une compétence. COSCO/PIAC ont ajouté que les pratiques de marketing de Rogers dont il a été question durant l’instance ont soulevé d’importantes préoccupations quant au respect par Rogers de ses obligations prévues par la Loi sur les télécommunications.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui se lit comme suit :

68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;

b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  1. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé la demande qui a amorcé l’instance dans le domaine de compétence de la Loi sur la radiodiffusion, et que Bell Canada a remis en question certaines pratiques employées par Rogers à titre d’entreprise de radiodiffusion conformément à l’Ordonnance. Dans leur intervention au cours de l’instance, COSCO/PIAC ont abordé les allégations et les arguments présentés par Bell Canada dans le cadre de la Loi sur la radiodiffusion. De plus, COSCO/PIAC ont fait valoir que les pratiques de Rogers n’étaient pas conformes à la Loi sur les télécommunications.

  2. Étant donné que Bell Canada a déposé sa demande en vertu de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil s’attend à ce qu’un intervenant qui cherche à élargir la portée de l’instance en radiodiffusion en invoquant les pouvoirs que confère la Loi sur les télécommunications au Conseil fournisse une explication en détail à l’appui. Dans le cas présent, COSCO/PIAC n’ont fourni aucun argument justifiant l’application du paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (concernant une discrimination injuste et une préférence indue liées à la fourniture d’un service de télécommunication) à l’instance; ils ont simplement supposé que cette disposition s’appliquait.

  3. Comme COSCO/PIAC le savent, étant donné que la compétence du Conseil en matière d’attribution de frais pour la participation à une instance est énoncée dans la Loi sur les télécommunications, le Conseil ne peut attribuer des frais que pour la participation à une instance où des questions relatives aux télécommunications sont abordées.

  4. Étant donné que COSCO/PIAC n’ont pas démontré comment la Loi sur les télécommunications s’appliquait aux questions traitées par le Conseil au cours de cette instance, le Conseil conclut que COSCO/PIAC ne l’ont pas aidé à mieux comprendre toute question relative aux télécommunications soulevée au cours de l’instance. Par conséquent, le Conseil conclut que COSCO/PIAC n’ont pas satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil rejette la demande d’attribution de frais présentée par COSCO/PIAC pour leur participation à l’instance.

Secrétaire général

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