ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-184

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Référence au processus : 2014-541-1

Autres références : 2014-102, 2014-102-2, 2014-383, 2014-383-1, 2014-541 et 2014-541-2

Ottawa, le 8 mai 2015

2251723 Ontario Inc.
Diverses localités au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse; au Québec; en Alberta, au Manitoba et en Saskatchewan; et en Colombie-Britannique

Demandes 2013-1753-7, 2013-1754-5, 2013-1755-3 et 2013-1756-1, reçues le 13 décembre 2013
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
13 janvier 2015

Licences régionales de radiodiffusion pour des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres devant desservir diverses localités

Le Conseil approuve des demandes en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion régionales afin d’exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres pour desservir diverses localités au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et en Nouvelle-Écosse; au Québec; en Alberta, au Manitoba et en Saskatchewan; et en Colombie-Britannique.

Les demandes

  1. 2251723 Ontario Inc. (2251723 Ontario) a déposé des demandes en vue d’obtenir quatre licences de radiodiffusion régionales afin d’exploiter des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres pour desservir les localités suivantes :
    • Fredericton, Moncton, Saint John et leurs régions avoisinantes (Nouveau-Brunswick); St. John’s et ses régions avoisinantes (Terre-Neuve-et-Labrador); Halifax et ses régions avoisinantes (Nouvelle-Écosse);
    • Gatineau, Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières et leurs régions avoisinantes (Québec);
    • Airdrie, Calgary, Edmonton, Fort McMurray, Leduc, Lethbridge, Red Deer, Spruce Grove et leurs régions avoisinantes (Alberta); Winnipeg et ses régions avoisinantes (Manitoba); Moose Jaw, North Battleford, Prince Albert, Regina, Saskatoon, Yorkton et leurs régions avoisinantes (Saskatchewan);
    • Abbotsford, Vancouver métropolitain, Kamloops, Kelowna, Nanaimo, Victoria et leurs régions avoisinantes (Colombie-Britannique).
  2. 2251723 Ontario est entièrement détenu par VMedia Inc., qui est entièrement détenu par Content Media Rights Inc., une société contrôlée par Alexei Tchernobrivets (37,5 %), Vadim Sloutsky (37,5 %) et Ivan Smirnov (25 %) en vertu d’une convention entre actionnaires. 2251723 Ontario est titulaire d’une licence de radiodiffusion régionale pour l’exploitation d’EDR terrestres desservant diverses localités en Ontario.
  3. Dans ses demandes, 2251723 Ontario sollicite l’autorisation de distribuer à son service de base des signaux américains 4+1Retour à la référence de la note de bas de page 1 spécifiques, tels qu’énumérés dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-541-1. Le demandeur demande aussi l’autorisation de distribuer KVOS-TV (Me TV) Bellingham (Washington) à titre facultatif dans certaines localités.

Interventions et répliques du demandeur

  1. Le Conseil a reçu des interventions défavorables aux demandes provenant d’Ethnic Channels Group Limited (ECGL), TV Novosti et Beanfield Technologies Inc. (Beanfield), ainsi qu’un commentaire de Bragg Communications Incorporated, faisant affaires sous le nom d’Eastlink (Eastlink). Le demandeur a répliqué aux interventions et au commentaire. Le dossier public des présentes demandes peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant les numéros des demandes énoncés ci-dessus.
  2. Dans leurs interventions, ECGL et Beanfield font valoir qu’en raison de l’infrastructure de réseau proposée par le demandeur, les services devraient bénéficier d’une exemption en vertu de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques (l’ordonnance d’exemption des médias numériques ou OEMN) et ne devraient donc pas détenir des licences d’EDR terrestres.
  3. ECGL et TV Novosti allèguent également que 2251723 Ontario distribue des services de programmation, sur les services qu’il exploite actuellement, sans y être autorisé.
  4. Dans son commentaire, Eastlink suggère que des licences pour une période de courte durée soient attribuées si le Conseil juge bon d’approuver les demandes. Eastlink fait valoir que le Conseil mène actuellement une consultation sur la télévisionRetour à la référence de la note de bas de page 2 (l’instance Parlons télé) qui pourrait engendrer des modifications fondamentales au cadre réglementaire applicable aux EDR et que le Conseil ne serait pas en mesure d’imposer au demandeur des nouvelles conditions de licence ou des conditions modifiées afin de refléter toute nouvelle approche réglementaire jusqu’à cinq ans après l’attribution des licences.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente instance, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • si les entreprises devraient être considérées comme des EDR terrestre compte tenu de l’infrastructure de réseau proposée;
    • si l’utilisation des agents par 2251723 Ontario est appropriée;
    • la distribution non autorisée présumée de services de programmation par 2251723 Ontario;
    • la durée de la période de licence;
    • la demande du demandeur en vue d’être autorisé à distribuer des signaux américains 4+1 spécifiques.

Infrastructure du réseau

  1. Dans leurs interventions, ECGL et Beanfield suggèrent que les entreprises de 2251723 Ontario telles que proposées ne seraient pas admissibles en tant qu’EDR terrestres autorisées puisque le service serait distribué sur l’Internet public et que 2251723 Ontario n’exploiterait pas de circuit fermé utilisant le protocole Internet pour le contenu télévisuel (IPTV). Ils font valoir que les services de 2251723 Ontario réunissent plutôt les conditions voulues pour être exemptées en vertu de l’OEMN. Beanfield fait également valoir que la seule façon de diffuser un signal privé de télévision par protocole Internet (IP) au moyen d’une seule connexion matérielle est d’utiliser plusieurs réseaux locaux (RL) virtuels. Dans sa réplique, 2251723 Ontario fait valoir qu’il exploite un réseau de gestion privée avec une technologie et une conception de réseau dont les paramètres lui sont propres et que caractérise notamment l’utilisation de listes d’accès IP et de réseaux virtuels privés incorporés au programme. 2251723 Ontario ajoute que ceux-ci jouent le même rôle que les RL virtuels pour la distribution de l’IPTV.
  2. L’OEMN, telle qu’énoncée dans l’ordonnance de radiodiffusion 2012-409, indique que les entreprises de médias numériques fournissent des services de radiodiffusion distribués et accessibles sur Internet, ou bien distribués par la technologie de poste à poste et reçus sur des appareils mobiles. Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-47, le Conseil précise que l’expression « distribués par Internet et auxquels on accède de la même façon » décrit des services qui sont :
    • […] accessibles sur l’Internet public aux utilisateurs d’Internet par l’intermédiaire d’un [fournisseur de services Internet (FSI)] […]. Les services de ce genre sont livrés via l’Internet public, au lieu d’être livrés avec le protocole Internet (IP) ou d’emprunter un réseau spécialisé pour une portion ou pour la totalité du parcours. En général, l’utilisateur accède à ce service en se servant d’un navigateur Web et d’une adresse URL.
  3. Dans ce même avis, le Conseil précise que l’IPTV, quand elle utilise le protocole Internet mais qu’elle est livrée via un réseau privé, ne fait pas partie du champ d’application de l’OEMN.
  4. La technologie IPTV a évolué au cours des dernières années pour donner naissance à de nouvelles variantes de l’IPTV. Le Conseil estime que les entreprises, telles que proposées par le demandeur, peuvent être considérées comme des EDR terrestres. Bien que 2251723 Ontario se servirait des mêmes connexions pour son service de distribution que pour son service Internet ou du service Internet de ses agents - ce qui l’apparente aux services de vidéo en ligne exemptés en vertu de l’OEMN -, son service ne serait pas fournir à l’ensemble des usagers d’Internet. En d’autres mots, les décodeurs de 2251723 Ontario ne sont pas nomades et ne se connectent pas n’importe où sur Internet. Le service se réduit à une URL précise par le biais de la connexion Internet offerte par 2251723 Ontario ou par ses agents et ne peut fonctionner que sur la connexion de ce FSI.
  5. Le Conseil note également que 2251723 Ontario utiliserait, pour offrir son service IPTV, la connexion personnelle de chaque abonné à son service en gros d’accès à haute vitesse. Le Conseil est par conséquent convaincu que la proposition de 2251723 Ontario de fourni ses services sur un réseau de gestion privée ne s’inscrit pas dans la portée de l’OEMN.
  6. En outre, le Conseil a déjà accordé des licences à plus d’une vingtaine d’EDR qui se servent d’une technologie IPTV similaire.

Recours à des agents

  1. 2251723 Ontario entretient deux types de relations avec des agents : a) un modèle de connexion directe selon lequel 2251723 Ontario vend ses services de télévision et Internet par le biais d’une tierce partie; et b) un modèle d’interconnexion selon lequel 2251723 Ontario fournit ses services de télévision à des abonnés par le biais de la plateforme d’un FSI tiers.
  2. Certaines relations avec des agents impliquent des ententes de revente par lesquelles l’EDR distribue la programmation et les forfaits à un agent qui revend ensuite le service au consommateur final. De telles ententes de revente peuvent s’avérer appropriées lorsque le titulaire de l’EDR conserve la responsabilité du choix des émissions et de l’assemblage, conclut des ententes d’affiliation avec des services de programmation et remet les sommes reçues en vertu de telles ententes, accompagnées des sommes versées pour les droits d’auteur, provenant des consommateurs facturés par le revendeur pour ces services.
  3. Le titulaire de l’EDR est également responsable des actions de l’agent en ce qui concerne les services de l’EDR et de veiller à ce que les consommateurs sont conscients que le titulaire de l’EDR, et non l’agent, est leur fournisseur de services.
  4. Dans de tels cas, le titulaire doit répondre au Conseil et est entièrement responsable de la conformité à l’égard de toutes les exigences de la Loi sur la radiodiffusion, des règlements et de toute décision ou ordonnance rendue par le Conseil, y compris l’obligation de remettre toutes les contributions nécessaires en vertu de l’article 34 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, ainsi que les frais en vertu du Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion.
  5. En se basant sur les renseignements reçus de 2251723 Ontario, le Conseil est convaincu que les relations de 2251723 Ontario avec des agents sont structurées de façon adéquate et rappelle au demandeur qu’il est responsable de la conformité avec les exigences réglementaires.

Distribution non autorisée présumée de services de programmation

  1. ECGL allègue que 2251723 Ontario distribue sur le service qu’il offre actuellement des services de programmation pour lesquels il n’a pas obtenu les droits auprès des détenteurs canadiens, y compris RT (anciennement Russia Today), ainsi que de la programmation dont la distribution n’a pas été approuvée pour le Canada, y compris bestrussiantv.com. TV Novosti, qui exploite le service de nouvelles RT en langue anglaise, prétend que 2251723 Ontario distribue RT sans son autorisation.
Distribution de RT
  1. RT est inscrit sur la Liste des services de programmation non canadiens approuvés pour distribution. En vertu de l’article 24 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, un titulaire peut distribuer ce service uniquement à titre facultatif. En principe, un distributeur doit avoir conclu une entente avec un radiodiffuseur avant de distribuer un tel signal. Les modalités et conditions de ces ententes ne sont pas réglementées par le Conseil. Il appartient au distributeur et au radiodiffuseur de négocier les modalités de distribution entre eux.
Distribution d’autres services non autorisés
  1. En ce qui concerne la distribution de services tels que bestrussiantv.com, il semblerait que ces services sont accessibles en ligne et que les agents de revente les rendent accessibles en même temps que la programmation de l’EDR par le truchement des décodeurs de 2251723 Ontario. Sous réserve que le service de 2251723 Ontario n’est pas modifié par l’agent, le Conseil estime qu’il est plus approprié de soulever toute question à l’égard des services ajoutés avec la tierce partie qui leur en fournit l’accès.

Durée des périodes de licence

  1. Dans l’éventualité où le Conseil approuve les demandes, Eastlink suggère au Conseil d’attribuer des licences pour une période de courte durée à 2251723 Ontario afin que les changements qui découleront de l’instance Parlons télé puissent être mis en œuvre à une date plus rapprochée. À cet égard, le Conseil n’a pas attribué de licences pour une période de courte durée pour les nouveaux EDR récemment approuvées (par exemple, voir les décisions de radiodiffusion 2015-149 et 2015-150). Le Conseil estime donc approprié d’attribuer des périodes de licence complètes à 2251723 Ontario.

Requête du demandeur en vue d’être autorisé à distribuer des signaux américains 4+1 spécifiques

  1. Dans ses demandes, 2251723 Ontario a demandé à être autorisé à distribuer à son service de base des signaux américains 4+1 spécifiques.
  2. En ce qui concerne les localités de la Saskatchewan, le demandeur propose de distribuer les signaux américains 4+1 suivants : KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC), KOMO-TV (ABC) Seattle, KCPQ (FOX) Tacoma et KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington). Puisque les stations situées en Saskatchewan diffusent leurs émissions en même temps que les signaux américains 4+1 du fuseau horaire de l’Est, le Conseil estime que les signaux émanant de Buffalo (New York) sont mieux appropriés à cette région. Selon le Conseil, les stations locales de la Saskatchewan seraient ainsi en mesure de bénéficier de la substitution simultanée. Par conséquent, le Conseil refuse la condition de licence proposée qui permettrait de distribuer dans les localités de la Saskatchewan les signaux américains 4+1 émanant de l’État de Washington. Le Conseil impose plutôt une condition de licence autorisant la distribution de signaux américains 4+1 émanant de Buffalo (New York). Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe 3 de la présente décision.
  3. En ce qui a trait aux autres autorisations à l’égard des services américains 4+1 demandées par le demandeur, le Conseil estime qu’elles sont conformes aux autorisations accordées par le passé par le Conseil dans des cas semblables. Par conséquent, le Conseil autorise 2251723 Ontario à distribuer les signaux américains 4+1 identifiés dans ses demandes, sauf pour les signaux destinés à la Saskatchewan et dont il a été question au paragraphe précédent. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées dans les diverses annexes de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve les demandes présentées par 2251723 Ontario inc. en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion régionales afin d’exploiter des EDR terrestres afin de desservir les localités énoncées aux annexes de la présente décision. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans les licences, ainsi qu’aux modalités et conditions de licence énoncées dans les annexes de la présente décision.

Autres questions

Autorisations générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion
  1. Sous réserve des conditions précisées dans leurs licences, les EDR sont également autorisées à distribuer tout service et à entreprendre toute activité autorisée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-522 selon les modalités et les conditions qui y sont énoncées.
Mise en œuvre des décisions du Conseil à l’égard de l’accessibilité des services
  1. Dans la politique sur l’accessibilité (politique réglementaire de radiodiffusion et télécom 2009-430), le Conseil a indiqué qu’il comptait imposer aux EDR un certain nombre d’exigences et d’attentes relatives au service à la clientèle, à l’accès à la vidéodescriptionRetour à la référence de la note de bas de page 3 et à l’accessibilité aux émissions. Le demandeur indique qu’il se conformerait à une condition de licence l’obligeant à offrir un ou plusieurs moyens simples d’accéder à de la vidéodescription et il s’engage à respecter les exigences d’information et de service à la clientèle énoncées dans la politique sur l’accessibilité. Par conséquent, des conditions de licence, des exigences et des attentes destinées à améliorer l’accessibilité sont énoncées aux annexes de la présente décision.
  2. De plus, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622, le Conseil a fait part de son intention d’imposer des conditions de licence exigeant que les EDR autorisées qui exploitent des canaux communautaires sous-titrent 100 % des émissions originales qu’elles produisent avant la fin de leur période de licence. Le Conseil a ajouté qu’il s’attendait à ce que les EDR titulaires s’assurent que 100 % des émissions d’accès originalesRetour à la référence de la note de bas de page 4 diffusées sur les canaux communautaires soient sous-titrées avant la fin de la période de licence. Enfin, le Conseil a indiqué qu’il comptait imposer des conditions de licence obligeant les EDR titulaires qui exploitent des canaux communautaires à fournir la description sonore de toutes les émissions d’information et de nouvelles (c’est-à-dire la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques). Des conditions de licence et des attentes à cet égard sont énoncées aux annexes de la présente décision.
  3. Le Conseil note qu’il peut, s’il l’estime nécessaire, imposer d’autres conditions de licence relatives aux questions d’accessibilité à compter de la cinquième année de la période de licence.
Distribution obligatoire des services 9(1)h)
  1. Le Conseil rappelle au demandeur que celui-ci doit distribuer dans ses zones de desserte autorisées tous les services dont la distribution au service de base des EDR est obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-184

Modalités, conditions de licence, exigences, attentes et encouragements pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres devant desservir Fredericton, Moncton, Saint John et leurs régions avoisinantes (Nouveau-Brunswick); Halifax et ses régions avoisinantes (Nouvelle-Écosse); et St. John’s et ses régions avoisinantes (Terre-Neuve-et-Labrador)

Modalités

L’exploitation de ces entreprises est régie par le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et par l’ensemble des politiques qui s’y rattachent.

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura :

La licence expirera le 31 août 2021.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres (câble, ligne d’abonné numérique, système de distribution multipoint) et les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-547, 31 août 2009.
  2. Le titulaire est autorisé à distribuer, au service de base, les signaux WBZ-TV (CBS), WHDH-TV (NBC), WCVB-TV (ABC), WFXT-TV (FOX) et WGBH-TV (PBS) Boston (Massachusetts), ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que la série de signaux américains 4+1 ci-dessus et faisant partie de la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu des modifications successives.
  3. Le titulaire doit mettre en place un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription intégrée ou en clair n’exigeant qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.
  4. Le titulaire doit sous-titrer, d’ici la fin de sa période de licence, 100 % de la programmation originale qu’il produit pour le canal communautaire.
  5. Le titulaire doit fournir la description sonore de tous les principaux éléments des émissions d’information, y compris les émissions de nouvelles de son canal communautaire (c’est-à-dire la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques).

Exigences

Le titulaire doit promouvoir des informations sur tous ses produits et services conçus pour répondre à des déficiences précises, en utilisant le ou les moyens accessibles de son choix.

Le titulaire doit intégrer à la page d’accueil de son site web un lien facilement repérable vers les sections consacrées aux besoins spéciaux des personnes handicapées, si celui-ci comprend de telles sections.

Le titulaire doit veiller à ce que les renseignements affichés sur son site web soient suffisamment accessibles aux personnes handicapées pour constituer un accommodement raisonnable. Des exemples d’accommodements jugés raisonnables par le Conseil sont énumérés au paragraphe 66 d’Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009.

Lorsque les fonctions des services à la clientèle du site web du titulaire ne sont pas accessibles, celui-ci doit s’assurer que les personnes ayant des déficiences qui utilisent une autre voie de service à la clientèle pour accéder à ces fonctions ne paient aucuns frais ou ne sont pas pénalisées d’une manière ou d’une autre.

Le titulaire doit rendre accessibles toutes les fonctions des services à la clientèle uniquement accessibles par son site web.

Le titulaire doit rendre ses centres d’appels généraux suffisamment accessibles pour offrir un accommodement raisonnable aux personnes handicapées. Pour cela, il doit :

  1. former les représentants de son service à la clientèle afin qu’ils puissent traiter les demandes des personnes ayant des déficiences et les familiariser avec les produits et les services destinés aux personnes handicapées offerts par le fournisseur;
  2. rendre accessibles ses systèmes de réponse vocale interactive.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que les abonnés soient en mesure de repérer les émissions avec vidéodescription de son guide de programmation électronique.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres, la programmation et les services offerts ainsi que l’alignement des canaux.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que 100 % de la programmation d’accès originale diffusée sur le canal communautaire soit sous-titrée d’ici la fin de sa période de licence.

Encouragements

Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce que des boîtiers de décodage accessibles soient mis à la disposition des abonnés ayant des déficiences visuelles ou de motricité fine.

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-184

Modalités, conditions de licence, exigences, attentes et encouragements pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres devant desservir Gatineau, Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières et leurs régions avoisinantes (Québec)

Modalités

L’exploitation de ces entreprises est régie par le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et par l’ensemble des politiques qui s’y rattachent.

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura :

La licence expirera le 31 août 2021.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres (câble, ligne d’abonné numérique, système de distribution multipoint) et les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-547, 31 août 2009.
  2. Le titulaire est autorisé à distribuer au service de base pour Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières et leurs régions avoisinantes, WCAX-TV (CBS) Burlington (Vermont), WPTZ-TV (NBC) Plattsburgh (New York), WVNY-TV (ABC) et WFFF-TV (FOX) Burlington (Vermont) et WETK-TV (PBS) Colchester (Vermont), ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et faisant partie de la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu des modifications successives.
  3. Le titulaire est autorisé à distribuer au service de base pour Gatineau et ses régions avoisinantes, WIVB-TV (CBS), WGRZ-TV (NBC), WKBW-TV (ABC), WUTV (FOX) et WNED-TV (PBS) Buffalo (New York), ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et faisant partie de la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu des modifications successives.
  4. Le titulaire doit mettre en place un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription intégrée ou en clair n’exigeant qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.
  5. Le titulaire doit sous-titrer, d’ici la fin de sa période de licence, 100 % de la programmation originale qu’il produit pour le canal communautaire.
  6. Le titulaire doit fournir la description sonore de tous les principaux éléments des émissions d’information, y compris les émissions de nouvelles de son canal communautaire (c’est-à-dire la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques).

Exigences

Le titulaire doit promouvoir des informations sur tous ses produits et services conçus pour répondre à des déficiences précises, en utilisant le ou les moyens accessibles de son choix.

Le titulaire doit intégrer à la page d’accueil de son site web un lien facilement repérable vers les sections consacrées aux besoins spéciaux des personnes handicapées, si celui-ci comprend de telles sections.

Le titulaire doit veiller à ce que les renseignements affichés sur son site web soient suffisamment accessibles aux personnes handicapées pour constituer un accommodement raisonnable. Des exemples d’accommodements jugés raisonnables par le Conseil sont énumérés au paragraphe 66 d’Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009.

Lorsque les fonctions des services à la clientèle du site web du titulaire ne sont pas accessibles, celui-ci doit s’assurer que les personnes ayant des déficiences qui utilisent une autre voie de service à la clientèle pour accéder à ces fonctions ne paient aucuns frais ou ne sont pas pénalisées d’une manière ou d’une autre.

Le titulaire doit rendre accessibles toutes les fonctions des services à la clientèle uniquement accessibles par son site web.

Le titulaire doit rendre ses centres d’appels généraux suffisamment accessibles pour offrir un accommodement raisonnable aux personnes handicapées. Pour cela, il doit :

  1. former les représentants de son service à la clientèle afin qu’ils puissent traiter les demandes des personnes ayant des déficiences et les familiariser avec les produits et les services destinés aux personnes handicapées offerts par le fournisseur;
  2. rendre accessibles ses systèmes de réponse vocale interactive.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que les abonnés soient en mesure de repérer les émissions avec vidéodescription de son guide de programmation électronique.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres, la programmation et les services offerts ainsi que l’alignement des canaux.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que 100 % de la programmation d’accès originale diffusée sur le canal communautaire soit sous-titrée d’ici la fin de sa période de licence.

Encouragements

Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce que des boîtiers de décodage accessibles soient mis à la disposition des abonnés ayant des déficiences visuelles ou de motricité fine.

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-184

Modalités, conditions de licence, exigences, attentes et encouragements pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres devant desservir Airdrie, Calgary, Edmonton, Fort McMurray, Leduc, Lethbridge, Red Deer, Spruce Grove et leurs régions avoisinantes (Alberta); Winnipeg et ses régions avoisinantes (Manitoba); Moose Jaw, North Battleford, Prince Albert, Regina, Saskatoon, Yorkton et leurs régions avoisinantes (Saskatchewan)

Modalités

L’exploitation de ces entreprises est régie par le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et par l’ensemble des politiques qui s’y rattachent.

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura :

La licence expirera le 31 août 2021.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres (câble, ligne d’abonné numérique, système de distribution multipoint) et les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-547, 31 août 2009.
  2. Le titulaire est autorisé à distribuer, au service de base pour Airdrie, Calgary, Edmonton, Fort McMurray, Leduc, Lethbridge, Red Deer, Spruce Grove et leurs régions avoisinantes (Alberta), KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC), KOMO-TV (ABC) Seattle, KCPQ (FOX) Tacoma et KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington), ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que la série de signaux américains 4+1 ci-dessus et faisant partie de la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu des modifications successives.
  3. Le titulaire est autorisé à distribuer, au service de base pour Winnipeg (Manitoba) et ses régions avoisinantes, WCCO-TV (CBS) et KARE-TV (NBC) Minneapolis (Minnesota), WDAZ-TV (ABC) Grand Forks (North Dakota), KMSP-TV (FOX) Minneapolis (Minnesota) et KFME-TV (PBS) Fargo (North Dakota), ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et faisant partie de la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu des modifications successives.
  4. Le titulaire est autorisé à distribuer au service de base pour Moose Jaw, North Battleford, Prince Albert, Regina, Saskatoon, Yorkton et leurs régions avoisinantes (Saskatchewan), WIVB-TV (CBS), WGRZ-TV (NBC), WKBW-TV (ABC), WUTV (FOX) et WNED-TV (PBS) Buffalo (New York), ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que la série de signaux américains 4+1 ci-dessus et faisant partie de la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu des modifications successives.
  5. Le titulaire est autorisé à distribuer, à titre facultatif, KVOS-TV (Me TV) Bellingham (Washington).
  6. Le titulaire doit mettre en place un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription intégrée ou en clair n’exigeant qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.
  7. Le titulaire doit sous-titrer, d’ici la fin de sa période de licence, 100 % de la programmation originale qu’il produit pour le canal communautaire.
  8. Le titulaire doit fournir la description sonore de tous les principaux éléments des émissions d’information, y compris les émissions de nouvelles de son canal communautaire (c’est-à-dire la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques).

Exigences

Le titulaire doit promouvoir des informations sur tous ses produits et services conçus pour répondre à des déficiences précises, en utilisant le ou les moyens accessibles de son choix.

Le titulaire doit intégrer à la page d’accueil de son site web un lien facilement repérable vers les sections consacrées aux besoins spéciaux des personnes handicapées, si celui-ci comprend de telles sections.

Le titulaire doit veiller à ce que les renseignements affichés sur son site web soient suffisamment accessibles aux personnes handicapées pour constituer un accommodement raisonnable. Des exemples d’accommodements jugés raisonnables par le Conseil sont énumérés au paragraphe 66 d’Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009.

Lorsque les fonctions des services à la clientèle du site web du titulaire ne sont pas accessibles, celui-ci doit s’assurer que les personnes ayant des déficiences qui utilisent une autre voie de service à la clientèle pour accéder à ces fonctions ne paient aucuns frais ou ne sont pas pénalisées d’une manière ou d’une autre.

Le titulaire doit rendre accessibles toutes les fonctions des services à la clientèle uniquement accessibles par son site web.

Le titulaire doit rendre ses centres d’appels généraux suffisamment accessibles pour offrir un accommodement raisonnable aux personnes handicapées. Pour cela, il doit :

  1. former les représentants de son service à la clientèle afin qu’ils puissent traiter les demandes des personnes ayant des déficiences et les familiariser avec les produits et les services destinés aux personnes handicapées offerts par le fournisseur;
  2. rendre accessibles ses systèmes de réponse vocale interactive.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que les abonnés soient en mesure de repérer les émissions avec vidéodescription de son guide de programmation électronique.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres, la programmation et les services offerts ainsi que l’alignement des canaux.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que 100 % de la programmation d’accès originale diffusée sur le canal communautaire soit sous-titrée d’ici la fin de sa période de licence.

Encouragements

Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce que des boîtiers de décodage accessibles soient mis à la disposition des abonnés ayant des déficiences visuelles ou de motricité fine.

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-184

Modalités, conditions de licence, exigences, attentes et encouragements pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres devant desservir Abbotsford, Vancouver métropolitain, Kamloops, Kelowna, Nanaimo, Victoria et leurs régions avoisinantes (Colombie-Britannique)

Modalités

L’exploitation de ces entreprises est régie par le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et par l’ensemble des politiques qui s’y rattachent.

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura :

La licence expirera le 31 août 2021.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence générales pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres (câble, ligne d’abonné numérique, système de distribution multipoint) et les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-547, 31 août 2009.
  2. Le titulaire est autorisé à distribuer, au service de base, KIRO-TV (CBS), KING-TV (NBC), KOMO-TV (ABC) Seattle, KCPQ (FOX) Tacoma et KCTS-TV (PBS) Seattle (Washington), ou, comme solution de rechange pour chaque signal, le signal d’une affiliée différente du même réseau située dans le même fuseau horaire que celui de la zone de desserte autorisée et faisant partie de la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution, compte tenu des modifications successives.
  3. Le titulaire est autorisé à distribuer, à titre facultatif, KVOS-TV (Me TV) Bellingham, Washington.
  4. Le titulaire doit mettre en place un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription intégrée ou en clair n’exigeant qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.
  5. Le titulaire doit sous-titrer, d’ici la fin de sa période de licence, 100 % de la programmation originale qu’il produit pour le canal communautaire.
  6. Le titulaire doit fournir la description sonore de tous les principaux éléments des émissions d’information, y compris les émissions de nouvelles de son canal communautaire (c’est-à-dire la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments clés d’images fixes apparaissant à l’écran, tels les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques).

Exigences

Le titulaire doit promouvoir des informations sur tous ses produits et services conçus pour répondre à des déficiences précises, en utilisant le ou les moyens accessibles de son choix.

Le titulaire doit intégrer à la page d’accueil de son site web un lien facilement repérable vers les sections consacrées aux besoins spéciaux des personnes handicapées, si celui-ci comprend de telles sections.

Le titulaire doit veiller à ce que les renseignements affichés sur son site web soient suffisamment accessibles aux personnes handicapées pour constituer un accommodement raisonnable. Des exemples d’accommodements jugés raisonnables par le Conseil sont énumérés au paragraphe 66 d’Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009.

Lorsque les fonctions des services à la clientèle du site web du titulaire ne sont pas accessibles, celui-ci doit s’assurer que les personnes ayant des déficiences qui utilisent une autre voie de service à la clientèle pour accéder à ces fonctions ne paient aucuns frais ou ne sont pas pénalisées d’une manière ou d’une autre.

Le titulaire doit rendre accessibles toutes les fonctions des services à la clientèle uniquement accessibles par son site web.

Le titulaire doit rendre ses centres d’appels généraux suffisamment accessibles pour offrir un accommodement raisonnable aux personnes handicapées. Pour cela, il doit :

  1. former les représentants de son service à la clientèle afin qu’ils puissent traiter les demandes des personnes ayant des déficiences et les familiariser avec les produits et les services destinés aux personnes handicapées offerts par le fournisseur;
  2. rendre accessibles ses systèmes de réponse vocale interactive.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que les abonnés soient en mesure de repérer les émissions avec vidéodescription de son guide de programmation électronique.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres, la programmation et les services offerts ainsi que l’alignement des canaux.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que 100 % de la programmation d’accès originale diffusée sur le canal communautaire soit sous-titrée d’ici la fin de sa période de licence.

Encouragements

Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce que des boîtiers de décodage accessibles soient mis à la disposition des abonnés ayant des déficiences visuelles ou de motricité fine.

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

On entend par signaux américains 4+1 le signal des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS.

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Note de bas de page 2

Voir l’avis de consultation de radiodiffusion 2014-190.

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Note de bas de page 3

La vidéodescription consiste à décrire à voix haute les éléments visuels importants d’une émission de télévision pour qu’une personne aveugle ou ayant une déficience visuelle puisse comprendre ce qui se passe à l’écran.

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Note de bas de page 4

Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion définit la programmation d’accès à la télévision communautaire comme une « programmation produite par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée de l’entreprise de distribution par câble ».

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