ARCHIVÉ – Ordonnance de télécom CRTC 2015-19

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Ottawa, le 23 janvier 2015

Numéros de dossiers : 8663-N1-201401406 et 4754-461

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance amorcée par la demande en vertu de la partie 1 déposée par Norouestel Inc. au sujet de sa proposition de structure d’ensemble de services Internet de détail par réseau terrestre

  1. Dans une lettre datée du 8 mai 2014, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par la demande en vertu de la partie 1 de Norouestel Inc. (Norouestel) au sujet de sa proposition de structure d’ensemble de services Internet de détail par réseau terrestre et des contraintes connexes en matière d’établissement des prix (instance).

  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande d’attribution de frais.

Demande

  1. Le PIAC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.

  2. Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 2 709,75 $, soit 2 622,41 $ en honoraires d’avocat externe et 87,34 $ en honoraires de stagiaire en droit externe. La somme réclamée par le PIAC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le PIAC a droit. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.

  3. Le PIAC a précisé que Norouestel est la partie appropriée qui devrait être tenue de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimé).

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui se lit comme suit :

68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

  1. a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
  2. b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
  3. c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  1. Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait à ces critères par sa participation à l’instance. Dans ses observations, le PIAC a mis l’accent sur les répercussions potentielles de la proposition de Norouestel pour les consommateurs résidant sur le territoire de desserte de l’entreprise, a attiré l’attention sur le contexte élargi dans lequel la demande en vertu de la partie 1 a été déposée et a proposé une autre approche pour la structure d’ensemble.

  2. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés au titre des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.

  3. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.

  4. Le Conseil conclut que l’intimé approprié dans le cas de la demande d’attribution de frais déposée par le PIAC est Norouestel.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC pour sa participation à l’instance.

  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 2 709,75 $ les frais devant être versés au PIAC.

  3. Le Conseil ordonne à Norouestel de payer immédiatement au PIAC le montant des frais attribués.

Secrétaire général

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