ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-203

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Référence : 2015-45

Ottawa, le 20 mai 2015

Société de communication Atikamekw Montagnais inc.
Wendake (Québec)

Demande 2014-1021-6, reçue le 6 octobre 2014

Renouvellement de licence du réseau radiophonique autochtone à Wendake

  1. Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du réseau radiophonique FM autochtone de langues montagnaise et atikamekw exploité par la Société de communication Atikamekw Montagnais inc. du 1er septembre 2015 au 31 août 2022. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion pour l’entreprise.

  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

  3. Le réseau diffuse 25 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont 12 heures et 30 minutes sont en langue montagnaise-innue et 12 heures et 30 minutes sont en langue atikamekw.

  4. Le Conseil s’attend à ce que les émissions offertes par le réseau à ses stations membres soient conformes au Règlement de 1986 sur la radio, aux conditions de licence des stations individuelles et aux conditions énoncées dans Changements aux conditions de licence de certaines entreprises de radio autochtone, avis public CRTC 2001-70, 15 juin 2001.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-203

Modalités et conditions de licence applicables au réseau radiophonique FM autochtone de langues montagnaise et atikamekw

Modalités

La licence expirera le 31 août 2022.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

  2. Si le titulaire produit au moins 42 heures de programmation au cours de n’importe quelle semaine de radiodiffusion, il doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

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