ARCHIVÉ – Décision de télécom CRTC 2015-228

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Ottawa, le 29 mai 2015

Numéro de dossier : 8662-T66-201500223

Société TELUS Communications (STC) - Demande de révision et de modification de la décision de télécom 2014-487 concernant la fourniture et la facturation par TBayTel à la STC de services de réseau numérique propres aux concurrents

Le Conseil rejette la demande de révision et de modification de la décision de télécom 2014-487 présentée par la STC. Dans cette décision, le Conseil avait rejeté la demande de la STC d’appliquer à TBayTel les exigences d’élimination progressive établies dans la décision de télécom 2008-17.

Introduction

  1. Dans la décision de télécom 2008-17, le Conseil a établi un cadre des services de gros qui prévoit une abstention de la réglementation en ce qui concerne les services de gros pour lesquels il a déterminé que l’approvisionnement obligatoire devait être éliminé progressivement. L’abstention de la réglementation de ces services devait prendre effet à l’expiration de la période d’élimination progressive pertinente. Ces services étaient également assujettis à d’autres exigences, dont celle de se conformer aux directives pour la « fin de la période de transition » que toutes les entreprises de services locaux titulaires (ESLT)Retour à la référence de la note de bas de page 1 soumises à cette décision sont obligées de respecter quand les services approchent de la fin de leur période d’élimination progressive.
  2. Dans la décision de télécom 2010-897, lors du traitement d’une demande de TBayTel de retirer son tarif des services de réseau numérique propres aux concurrents (RNC) de gros, le Conseil a ordonné à la compagnie de continuer à offrir des services RNC de gros à MTS Allstream Inc. (MTS Allstream)Retour à la référence de la note de bas de page 2 et à la Société TELUS Communications (STC) uniquement, pour les circuits existants et aux tarifs actuels des services RNC de gros, sous réserve des périodes d’élimination progressive indiquées à l’annexe de cette décision. Tout nouveau circuit commandé par de nouveaux clients ou des clients actuels devait être fourni aux tarifs des services d’accès au réseau numérique (ARN de détail)Retour à la référence de la note de bas de page 3.
  3. En janvier 2014, TBayTel a informé la STC qu’elle commencerait à appliquer ses tarifs ARN aux services de réseau numérique qu’elle avait fournis à la STC aux tarifs RNC de gros, conformément à la décision de télécom 2010-897. De plus, TBayTel a déclaré qu’elle calculerait l’incidence de l’ajustement de ses tarifs RNC de gros à ses tarifs ARN de détail pour la période du 3 mars 2013 (fin de la période d’élimination progressive) jusqu’au début du cycle de facturation de janvier 2014.
  4. Le 11 avril 2014, la STC a présenté au Conseil une demande dans laquelle elle faisait valoir que TBayTel n’avait pas respecté les exigences d’élimination progressive établies dans la décision de télécom 2008-17 et précisées dans la décision de télécom 2010-897, y compris l’exigence de fournir au Conseil et aux entreprises touchées un préavis écrit de six mois indiquant les pages de tarif qui allaient être retirées.
  5. Dans la décision de télécom 2014-487, le Conseil a rejeté la demande de la STC d’appliquer à TBayTel les exigences d’élimination progressive établies dans la décision de télécom 2008-17. Le Conseil a déterminé que la STC n’avait plus accès aux services RNC de gros de TBayTel à la fin des périodes d’élimination progressive prévues à l’annexe de la décision de télécom 2010-897.

La demande

  1. Le Conseil a reçu de la STC une demande datée du 8 janvier 2015 visant la révision et la modification de la décision de télécom 2014-487. La STC a soutenu qu’il existait un doute réel quant au bien-fondé de la décision de télécom 2014-487 découlant de cinq erreurs de droit ou de fait commises par le Conseil, dont :
    • interpréter de manière restrictive la décision de télécom 2010-897;
    • déterminer qu’il y a eu retrait des services RNC de TBayTel avec la publication de la décision de télécom 2010-897;
    • permettre à TBayTel de contourner le processus établi en matière de retrait de service;
    • faire subir injustement une discrimination aux clients de TBayTel;
    • omettre de retenir l’argument de la STC selon lequel le retrait des services RNC par TBayTel était facultatif.
  2. Selon ce qui précède, la STC a demandé au Conseil de revoir et de modifier la décision de télécom 2014-487 en ordonnant à TBayTel d’aviser la STC du retrait de ses services RNC et de modifier le tarif de tous les circuits qui étaient précédemment facturés comme des services RNC, selon les tarifs RNC, d’ici à ce que la STC reçoive un avis jugé raisonnable par le Conseil. La STC a précisé que le Conseil devrait au moins considérer que TBayTel a fourni à la STC un préavis du retrait de ses services RNC en janvier 2014 et que ce retrait devrait être en vigueur à cette date.
  3. Le Conseil a reçu une intervention de TBayTel et une réplique de la part de la STC. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 20 février 2015. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
  4. Dans le bulletin d’information de télécom 2011-214, le Conseil a énoncé les critères qu’il utilise en vue de déterminer s’il y a lieu d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour revoir et modifier ses décisions en vertu de l’article 62 de la Loi sur les télécommunications (Loi). Plus particulièrement, les demandeurs doivent démontrer qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision initiale résultant d’au moins un des éléments suivants : i) une erreur de droit ou de fait, ii) un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision, iii) un défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans l’instance initiale, iv) un nouveau principe découlant de la décision.
  5. Le Conseil a établi qu’il devait se prononcer sur les questions suivantes dans la présente décision :
    • Le Conseil a-t-il commis une erreur de droit en interprétant d’une manière indûment restrictive la décision de télécom 2010-897?
    • Le Conseil a-t-il commis une erreur de droit ou de fait en concluant que la publication de la décision de télécom 2010-897 s’était traduite par le retrait des services RNC de TBayTel?
    • Le Conseil a-t-il commis une erreur de droit ou de fait en ne suivant pas le processus établi pour le retrait d’un service?
    • Le Conseil a-t-il permis que les clients de TBayTel subissent une discrimination injuste?
    • Le Conseil a-t-il commis une erreur de droit en omettant de retenir l’argument de la STC, selon lequel le retrait des services RNC de TBayTel était facultatif?

Le Conseil a-t-il commis une erreur de droit en interprétant d’une manière indûment restrictive la décision de télécom 2010-897?

  1. La STC a noté que, dans la décision de télécom 2014-487, le Conseil a déclaré qu’il estime que la directive du paragraphe 22 de la décision de télécom 2010-897Retour à la référence de la note de bas de page 4 est claire et qu’elle n’impose aucunement à TBayTel de respecter les exigences pour la fin de la période de transition établies dans la décision de télécom 2008-17Retour à la référence de la note de bas de page 5. Cependant, la STC a fait valoir que dans la décision de télécom 2014-487, l’analyse du Conseil n’avait pas tenu compte du paragraphe 21 de la décision de télécom 2010-897 qui fait référence au « plan d’élimination progressive » concernant les grandes ESLTRetour à la référence de la note de bas de page 6, ce plan correspondant à un ensemble d’exigences beaucoup plus vaste qu’une simple exigence de conformité relativement à une période de transition.
  2. La STC a soutenu que la lecture isolée d’un paragraphe ne suffisait pas et que le Conseil ne pouvait ignorer, dans son interprétation de cette décision, des énoncés d’intention comme celui formulé au paragraphe 21 de la décision de télécom 2010-897.
  3. La STC a indiqué que le Conseil, dans son interprétation de la décision de télécom 2010-897, a enfreint la règle la plus élémentaire d’interprétation de la loi exposée dans Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rex (Bell ExpressVu)Retour à la référence de la note de bas de page 7. Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada a rappelé que selon la méthode d’interprétation législative formulée par le professeur Elmer Driedger : « Aujourd’hui, il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur ».
  4. La STC a indiqué que l’interprétation de la décision de télécom 2010-897 doit être harmonisée avec le but de la décision selon lequel, d’après la STC, les services RNC de TBayTel devraient être éliminés progressivement, conformément aux plans des grandes ESLTRetour à la référence de la note de bas de page 8 liés à l’élimination progressive et que la seule interprétation défendable est que l’intention du Conseil était qu’un « plan » d’élimination progressive soit intégré au retrait des services RNC de TBayTel. La STC a soutenu qu’étant donné que le seul « plan » concernant le retrait de services RNC au Canada est défini par les directives liées à la fin de la période de transition se trouvant au paragraphe 191 de la décision de télécom 2008-17, ce plan ainsi que les exigences associées à l’envoi d’avis au Conseil et aux clients des services RNC doivent donc être respectés.
  5. TBayTel a indiqué que le recours de la STC à Bell ExpressVu est sans fondement, car cette affaire a établi la règle de base d’interprétation des lois et non pas des décisions. De plus, une remise en contexte des paragraphes 21 et 22 conjuguée à la lecture de l’annexe de la décision de télécom 2010-897 établit clairement que l’intention du Conseil était d’assurer que la période d’élimination des services RNC de TBayTel soit conforme à celle des plans d’élimination progressive liés aux grandes ESLT. En conséquence, c’est avec juste raison que le Conseil n’a pas prévu d’exigence relative à l’envoi d’avis dans le cadre de la décision de télécom 2010-897.
  6. La STC a répliqué que l’affaire Bell ExpressVu établit des principes généraux en matière d’interprétation dont l’application va bien au-delà des lois. La STC a soutenu que, même si le Conseil devait adopter le point de vue selon lequel les principes établis par Bell ExpressVu n’étaient pas applicables à ses décisions, il devrait tout de même respecter les exigences de la Loi d’interprétation fédérale. La STC a fait valoir que la Loi d’interprétation prévoit que la notion de « règlement » comporte une ordonnance délivrée dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale - une description tout à fait en mesure d’englober les décisions rendues par le Conseil en vertu de la Loi sur les télécommunications. La STC a fait valoir que ce fait renvoie également à l’article 12 de la Loi d’interprétation, qui prévoit que « tout texte est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet ».
  7. La STC a fait valoir que d’après ce qui précède, il est clair que le Conseil ne peut imposer une interprétation de la décision de télécom 2010-897 qui entrave l’atteinte de ses objectifs, non plus qu’il ne peut fournir des interprétations indûment restrictives et ne pas tenir compte d’autres décisions ou parties de décision.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. L’argument selon lequel les règles d’interprétation des lois s’appliquent aux décisions du Conseil ne prouve pas que le Conseil ait commis une erreur de droit. En fait, une analyse du contexte des décisions de télécom 2008-17 et 2010-897 appuie la conclusion rendue dans la décision de télécom 2014-487 que les exigences relatives à la fin de la période de transition énoncées dans la décision de télécom 2008-17 n’ont pas été imposées dans la décision de télécom 2010-897.
  2. Dans la décision de télécom 2010-897, le Conseil examinait en fait une demande de TBayTel en vue de retirer un service qui, selon le Conseil, a été mis en œuvre à la suite d’un ensemble unique de circonstances et non pour répondre à une exigence de réglementation, ou sinon de modifier son tarif des services RNC de gros.
  3. Dans ses directives à TBayTel, le Conseil n’a pas prévu que les exigences pour la fin de la période de transition du paragraphe 191 de la décision de télécom 2008-17 concernant les grandes ESLT devaient s’appliquer à TBayTel mais il a prescrit l’application de périodes d’élimination progressive.
  4. Le contexte de l’imposition d’exigences pour la fin de la période de transition précisées dans la décision de télécom 2008-17 est très différent du contexte de l’instance qui a mené le Conseil à rendre la décision de télécom 2010-897. Dans la décision de télécom 2008-17, le Conseil a imposé un processus de fin de la période de transition dans le cadre de services qui n’étaient plus obligatoires et qui seraient éventuellement soustraits à la réglementation. Dans un tel contexte, les abonnés de ces services ignoraient si les grandes ESLT continueraient à offrir les services et, si c’était le cas, ils ignoraient quels en seraient les tarifs et les modalités.
  5. En revanche, la décision de télécom 2010-897 a été rendue pour répondre à une demande de TBayTel en vue du retrait de ses services RNC tarifés. En conséquence et contrairement à la situation exposée dans la décision de télécom 2008-17, les parties étaient clairement averties que TBayTel n’avait pas l’intention de continuer à fournir ses services RNC.
  6. Dans cette optique, l’intention du Conseil de ne pas imposer d’exigences de fin de la période de transition à TBayTel est bien formulée au paragraphe 22Retour à la référence de la note de bas de page 9 de la décision de télécom 2010-897 où il ordonne à TBayTel de continuer à offrir les services à la STC « sous réserve des périodes d’élimination progressive fournies à l’annexe de la présente décision », malgré l’utilisation de l’expression « plan lié à l’élimination progressive » au paragraphe 21Retour à la référence de la note de bas de page 10 de cette même décision. Le Conseil a employé ces termes en référence aux périodes d’élimination progressive liées aux grandes ESLT, et non aux exigences relatives à l’envoi d’avis établies dans le processus de fin de la période de transition que décrit la décision de télécom 2008-17.
  7. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il n’a pas commis d’erreur de droit dans l’interprétation de la décision de télécom 2010-897 qu’il a énoncée dans la décision de télécom 2014-487.

Le Conseil a-t-il commis une erreur de droit ou de fait en concluant que la publication de la décision de télécom 2010-897 s’était traduite par le retrait des services RNC de TBayTel?

  1. La STC a indiqué que le Conseil a commis une erreur en considérant la décision de télécom 2010-897 comme une ordonnance de retrait, arguant que cette décision établissait plutôt la dénormalisation ou une disposition relative à des droits acquis concernant les services RNC de TBayTel, ce qui signifie que les services ne sont plus offerts aux nouveaux clients, mais continuent d’être offerts aux abonnés existants.
  2. La STC a soutenu que, dans la décision de télécom 2010-897, le Conseil avait également établi un échéancier que TBayTel pouvait adopter pour mettre un terme à son offre de services RNC. À cet égard, la STC a noté que, conformément au processus habituel de dénormalisation décrit dans la décision de télécom 2008-22Retour à la référence de la note de bas de page 11, certaines autres étapes sont requises pour retirer définitivement un service, notamment une consultation publique et l’envoi d’avis à tous les clients touchés. La STC a signalé que dans le cas des services RNC de TBayTel, aucune de ces étapes de retrait n’avait été suivie.
  3. La STC a fait valoir que TBayTel a reconnu que la décision de télécom 2010-897 n’avait pas donné lieu au retrait de ses services RNC, puisqu’elle a continué à les offrir après la date de publication de la décision et que les services en question apparaissent toujours dans ses tarifs. Selon la STC, TBayTel a aussi démontré par ses actes qu’elle comprenait son obligation d’envoyer un avis aux clients avant le retrait d’un service, et qu’elle avait en fait reconnu les droits acquis du service.
  4. Pour renforcer son affirmation selon laquelle la décision de télécom 2010-897 ne comportait pas de retrait de service, la STC a rappelé que, dans la décision de télécom 2011-407Retour à la référence de la note de bas de page 12, le Conseil avait fait plusieurs mentions des droits acquis des services RNC de TBayTel. La STC a indiqué que le fait de ne pas tenir compte de la décision de télécom 2011-407 pour interpréter la décision de télécom 2010-897 constitue une erreur fondamentale de la part du Conseil. La STC a argué que, si par la décision de télécom 2010-897, le Conseil avait voulu autoriser le retrait des services RNC de TBayTel plutôt que de leur reconnaître des droits acquis, il aurait précisé les étapes nécessaires à un tel retrait.
  5. TBayTel a fait valoir que lors de la dénormalisation d’un service, ledit service est généralement maintenu jusqu’à ce que le client l’annule ou demande une modification de service, auquel cas le service dénormalisé ne lui sera plus offert. TBayTel a soutenu que cette modalité ne s’appliquait pas à ses services RNC, puisque la décision de télécom 2010-897 indiquait une date de fin de service.
  6. TBayTel a précisé que le retrait de ses services RNC avait effectivement suivi la décision de télécom 2010-897 et que ses tarifs RNC apparaissaient dans ses tarifs, par courtoisie et uniquement à titre de référence. TBayTel a également signalé que le fait qu’elle ait facturé ses services plusieurs mois après le 3 mars 2013 était une erreur de sa part qui a été rectifiée selon ses propres modalités de service et non au motif d’une exigence relative à l’envoi d’avis.
  7. Dans sa réplique, la STC a fait valoir que, contrairement à l’affirmation de TBayTel, la décision de télécom 2010-897 ne précisait pas de date de fin de service, mais indiquait simplement une date à laquelle TBayTel pouvait décider de retirer ses services RNC.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Après le dépôt de la demande de TBayTel du 22 juillet 2010, laquelle a lancé l’instance qui a mené à la décision de télécom 2010-897, le Conseil a reçu une lettre de la STCRetour à la référence de la note de bas de page 13 le priant de retourner la demande à TBayTel. En fait, la STC estimait que la demande de TBayTel constituait une demande de retrait de service et qu’à ce titre, elle devait être déposée conformément aux exigences de la décision de télécom 2008-22.
  2. Dans une lettre datée du 30 juillet 2010, le personnel du Conseil a estimé que la demande de TBayTel ne constituait pas uniquement une demande de retrait de l’accès aux services RNC, puisqu’elle proposait comme solution de rechange une modification partielle de ces services tarifés en ce qui a trait au droit de certaines grandes entreprises aux tarifs et aux services RNC. Le personnel du Conseil n’a donc pas jugé approprié de retourner la demande à TBayTel. De plus, il a estimé que la demande de TBayTel pouvait affecter les entreprises qui n’avaient pas reçu une copie de cette demande; il a donc exigé que TBayTel envoie une copie de sa demande à toutes les entreprises qui recevaient ses services RNC. Le personnel du Conseil a établi l’échéancier des dépôts d’observations et de répliques relatives à la demande de TBayTel. Il a de plus précisé que TBayTel devrait envoyer en même temps que la copie de sa demande, des dates d’échéance pour le dépôt des observations, à toutes les entreprises qui recevaient ses services RNC.
  3. Le dépôt de la demande par TBayTel et la lettre du personnel du Conseil permettent de considérer que les exigences de dénormalisation et de retrait d’un service établies dans la décision de télécom 2008-22, comme celles d’une consultation publique et de l’envoi d’un avis à tous les clients touchés, ont été respectées.
  4. La STC a été informée adéquatement de la demande faite par TBayTel en vue de retirer ses services et a totalement participé au processus. Elle était au courant de l’intention de TBayTel de retirer le service, même si la demande comportait une option de rechange relative à des modifications au tarif. Comme mentionné précédemment, la STC elle-même a de plus reconnu qu’il s’agissait d’une demande de retrait de service.
  5. En ordonnant à TBayTel d’offrir les services RNC à MTS Allstream et à la STC uniquement pour les circuits existants aux tarifs RNC actuels et pour une période limitée, le Conseil a clairement autorisé, dans la décision de télécom 2010-897, la dénormalisation des services RNC existants de TBayTel et son entrée en vigueur à la date de publication de la décision. En même temps, le Conseil approuvait le retrait du service à compter du 3 mars 2013 pour tous les clients, y compris les clients existants.
  6. Contrairement à l’argument de la STC, dans la décision de télécom 2010-897 et tel que mentionné ci-dessus, le Conseil a établi les étapes requises pour le retrait effectif des services RNC de TBayTel. Ces étapes précisaient que TBayTel devait continuer à offrir des services RNC à MTS Allstream et à la STC uniquement, pour les circuits existants et aux tarifs RNC actuels, sous réserve des périodes d’élimination progressive indiquées à l’annexe de la décision. De plus, TBayTel devait remplir toute nouvelle commande de circuits venant de nouveaux clients ou de clients actuels selon les tarifs ARN de détail, à compter de la date de publication de la décision.
  7. Quant à l’argument de la STC selon lequel la décision de télécom 2011-407 soutient sa position, le Conseil déclare dans cette décision que les services étaient assujettis à une période d’élimination progressive, même s’il évoque aussi les droits acquis. La déclaration du Conseil concernant une dénormalisation ne l’empêche en rien d’autoriser en même temps un retrait après une période fixée.
  8. En conséquence, le Conseil conclut qu’il n’a pas commis d’erreur de droit ou de fait en déclarant dans la décision de télécom 2014-487 que la publication de la décision de télécom 2010-897 s’était traduite par le retrait des services de RNC de gros de TBayTel.

Le Conseil a-t-il commis une erreur de droit ou de fait en ne suivant pas le processus établi pour le retrait d’un service?

  1. La STC a déclaré que pour retirer un service tarifé, TBayTel devrait suivre un processus prévu à cet effet dans le but de protéger les clients. La STC a indiqué que même si le Conseil décidait encore que le processus de retrait précisé dans la décision de télécom 2008-17 ne s’applique pas, il reste qu’un cadre général comme celui établi dans la décision de télécom 2008-22 devrait s’appliquer pour protéger les intérêts des clients.
  2. La STC a fait valoir que dans la décision de télécom 2014-487, le Conseil a conclu de manière erronée que la décision de télécom 2010-897 avait automatiquement déclenché le processus de retrait des services RNC de TBayTel.
  3. La STC a noté que les mots « retirer » ou « retrait » n’apparaissent pas dans la décision de télécom 2010-897 et qu’il n’y a donc pas lieu de conclure que le retrait des services RNC de TBayTel découle de cette décision. Selon la STC, si TBayTel souhaitait retirer ses services RNC, elle devait se conformer aux exigences de fin de la période de transition établies dans la décision de télécom 2008-17. La STC a soutenu qu’il n’y avait donc aucun fondement juridique permettant au Conseil de conclure, dans la décision de télécom 2014-487, que la décision de télécom 2010-897 correspond à un début quelconque de retrait des services RNC de TBayTel puisqu’un tel début de retrait exigeait l’envoi d’avis d’élimination progressive en vertu de la décision de télécom 2008-17.
  4. La STC a signalé que le Conseil avait rendu une nouvelle conclusion dans la décision de télécom 2014-487 en déclarant que la décision de télécom 2010-897 correspondait à un retrait; or, selon la STC, cette conclusion n’étant fondée ni en fait ni en droit, elle constitue une erreur de droit.
  5. TBayTel a fait valoir que les circonstances entourant l’établissement de ses tarifs RNC étaient uniques et qu’elle était d’accord avec la STC quant à l’application d’un processus unique au traitement de leur retrait.
  6. La STC a répliqué que, selon elle, le but du Conseil est clairement exprimé dans la décision de télécom 2010-897, puisque la formulation de la décision est claire et qu’elle précise seulement l’existence d’une dénormalisation; elle ne comporte aucune mention d’un retrait.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Comme il a déjà été indiqué, après le dépôt de la demande de TBayTel qui a amorcé l’instance menant à la décision de télécom 2010-897, la STC a allégué que la demande de TBayTel constituait une demande de retrait de service et devait être déposée conformément aux exigences établies dans la décision de télécom 2008-22. Une lettre du personnel du Conseil datée du 30 juillet 2010 a demandé à TBayTel de transmettre une copie de sa demande à ses clients actuels et de les informer du délai dont ils disposaient pour formuler des observations, tel qu’indiqué ci-dessus.
  2. MTS Allstream et la STC, clients des services RNC de TBayTel à l’époque, ont déposé des observations au cours de l’instance. Il y a donc eu consultation publique et avis à tous les clients touchés, conformément aux exigences de la décision de télécom 2008-22 concernant la dénormalisation et le retrait de service, comme il a été mentionné précédemment.
  3. Le Conseil estime que même si les mots « retirer » ou « retrait » n’apparaissent pas dans la décision de télécom 2010-897, TBayTel a clairement sollicité dans sa demande le retrait de ses services RNC; un processus a été suivi pour ce retrait et le Conseil a établi une période d’élimination progressive pour les services. Compte tenu de ce qui précède, la conclusion du Conseil dans la décision de télécom 2014-487 selon laquelle la décision de télécom 2010-897 s’est traduite par un retrait était fondée. Cette décision n’était pas une nouvelle conclusion comme l’a soutenu la STC.
  4. En conséquence, le Conseil conclut qu’il n’a pas commis d’erreur de droit ou de fait dans la décision de télécom 2014-487 en concluant que la décision de télécom 2010-897 s’est traduite par un retrait.

Le Conseil a-t-il permis que les clients de TBayTel subissent une discrimination injuste?

  1. La STC a fait valoir que tous les clients des services RNC au Canada dont le fournisseur planifiait un retrait et une nouvelle tarification conformément aux modalités et aux tarifs ARN de détail devaient recevoir un préavis d’au moins six mois de la part du fournisseur. La STC a indiqué qu’elle aurait dû profiter du même délai que les autres clients de services RNC pour mettre au point sa stratégie d’affaires et de transition à la suite du retrait des services RNC.
  2. La STC a argué que l’absence d’un avis de la part de TBayTel l’informant de son intention de retirer l’accès aux services RNC lui a causé des préjudices financiers. La STC a ajouté que cette situation l’avait privée de la capacité de mettre en œuvre son plan de transition évoqué plus haut. La STC a déclaré qu’elle était le seul client des services RNC qui n’avait pas eu droit à un préavisRetour à la référence de la note de bas de page 14.
  3. La STC a indiqué que l’autorisation accordée à TBayTel de retirer un service sans obligation d’envoyer un préavis à la STC a fait subir à celle-ci une discrimination injuste qui contrevient au paragraphe 27(2) de la Loi. La STC a donc soutenu que le Conseil avait fait une erreur de droit dans la décision de télécom 2014-487 en adoptant une interprétation de la décision de télécom 2010-897 qui excluait les droits en matière de transition et les obligations rattachés à la fourniture de services RNC à d’autres clients par toutes les autres ESLT.
  4. TBayTel a souligné que contrairement aux services RNC des grandes ESLT qui ont continué d’être offerts entre la date de publication de la décision de télécom 2008-17 et la fin de la période d’élimination progressive, ses services RNC ont cessé d’être offerts aux clients à partir de la date de publication de la décision de télécom 2010-897.
  5. TBayTel a fait valoir que les parties concernées dans l’instance menant à la publication de la décision de télécom 2010-897 étaient informées de l’identité des clients qui recevraient les services RNC aux tarifs RNC actuels et de la durée d’offre de ces services; et elles étaient aussi avisées de la date d’expiration de l’application des tarifs RNC et du début de celle des tarifs ARN.
  6. TBayTel a précisé que la STC ne subissait aucune discrimination injuste puisque que la STC et le seul autre client obtenant des services RNC de TBayTel avaient reçu un préavis largement supérieur à six mois et avaient été informés du moment où l’élimination progressive des tarifs RNC de TBayTel se produirait.
  7. La STC a répliqué que contrairement à l’affirmation de TBayTel, la STC était seulement au courant de l’existence d’une date d’abstention éventuelle de réglementation, sous réserve d’un avis quelconque lui signifiant que le cadre relatif à l’abstention de réglementation était effectivement sur le point de s’appliquer. La STC a déclaré qu’en l’absence d’avis, TBayTel ne devrait pas être autorisée à retirer ses services RNC.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. En ce qui a trait à la plainte de discrimination injuste de la part de la STC, toute analyse d’allégation concernant une contravention à l’égard du paragraphe 27(2) de la Loi comporte deux étapes. Le Conseil détermine d’abord si la conduite en question a un caractère discriminatoire ou préférentiel et, dans l’affirmative, s’il s’agit d’une discrimination injuste ou d’une préférence indue ou déraisonnable.
  2. Dans le cas présent, le Conseil note que les circonstances menant au retrait des services RNC pour les grandes ESLTRetour à la référence de la note de bas de page 15 exposées dans la décision de télécom 2008-17 diffèrent de celles qui ont mené au retrait des services RNC de TBayTel présentées dans la décision de télécom 2010-897.
  3. Dans le contexte de la décision de télécom 2008-17, le Conseil composait avec un cadre de réglementation révisé pour des services de gros ainsi qu’avec la définition d’un service essentiel et son caractère obligatoire. Dans cette décision, le Conseil a déterminé que plusieurs des services RNC fournis par les grandes ESLT, qui étaient considérés auparavant comme des services obligatoires, devraient être classés comme des services non essentiels assujettis à l’élimination progressive. Concernant ces services, le Conseil a rendu une décision d’abstention potentielle à la fin d’une période d’élimination progressive. Dans le cadre du processus de fin de la période de transition établi dans cette décision, le Conseil a aussi demandé aux grandes ESLT d’envoyer un avis écrit, au moins six mois avant la fin de la période d’élimination progressive des services RNC que le Conseil a décidé de s’abstenir éventuellement de réglementer.
  4. En revanche, dans la décision de télécom 2010-897, le Conseil examinait une demande déposée par TBayTel pour retirer son tarif pour les services RNC; or comme l’a fait observer le Conseil, ce tarif a été mis en œuvre à la suite d’un ensemble unique de circonstances et non pour répondre à une exigence de réglementation. L’examen de la demande de TBayTel pour retirer ces services a mené le Conseil à conclure qu’une approche appropriée serait de demander à TBayTel de continuer à offrir des services RNC à MTS Allstream et à la STC uniquement, pour les circuits existants et aux tarifs RNC actuels, sous réserve d’une période d’élimination progressive. Le Conseil a aussi déterminé que tout nouveau circuit commandé par de nouveaux clients ou des clients actuels serait offert aux tarifs ARN. De plus, le Conseil n’a pas établi de cadre d’abstention relativement aux services RNC de TBayTel.
  5. Le fait que les clients des services RNC des grandes ESLT recevraient un préavis de six mois tandis que les clients des services RNC de TBayTel n’en recevraient pas ne permet pas de conclure à une discrimination injuste envers la STC. Comme il a déjà été mentionné, les deux situations sont très différentes : les services RNC des grandes ESLT étaient obligatoires tandis que les services RNC de TBayTel ne l’étaient pas. De plus, les directives du Conseil énoncées dans la décision de télécom 2010-897 traitent tous les clients existants des services RNC de TBayTel également, soit de la même façon que les directives du Conseil énoncées dans la décision de télécom 2008-17 traitent tous les clients existants des services RNC des grandes ESLT.
  6. Les clients de TBayTel ont reçu un préavis largement suffisant, compte tenu de la période d’élimination progressive imposée par le Conseil dans la décision de télécom 2010-897. Le Conseil conclut aussi qu’étant donné les circonstances différentes qui ont mené respectivement à la décision de télécom 2010-897 et à la décision de télécom 2008-17, le fait que la STC n’ait pas reçu d’avis spécifique comme l’exige le processus de fin de la période de transition prévu dans la décision de télécom 2008-17 ne constitue pas une discrimination injuste en vertu du paragraphe 27(2) de la Loi.

Le Conseil a-t-il commis une erreur de droit en omettant de retenir l’argument de la STC, selon lequel le retrait des services RNC de TBayTel était facultatif?

  1. La STC a fait remarquer qu’elle avait soulevé, dans sa réplique au cours de l’instance qui a mené à la décision de télécom 2014-487, la question du retrait facultatif des services RNC de TBayTel. Elle avait précisé alors que si TBayTel était bien autorisée à retirer ses services RNC à la fin des périodes d’élimination progressive, ce retrait n’était pas obligatoire et que, par conséquent, TBayTel devait aviser la STC qu’un retrait se préparait. La STC a indiqué que le Conseil n’a pas tenu compte de cette question dans la décision de télécom 2014-487 et qu’il a donc commis une erreur de droit.
  2. Pour étayer sa position, la STC a fait valoir que, dans sa réplique, elle a souligné que les périodes d’élimination progressive dont il est question dans la décision de télécom 2008-17 étaient facultatives, ce que certaines entreprises, dont MTS Allstream, ont démontré en décidant de retirer leurs services RNC après le 3 mars 2013. Selon la STC, puisque les périodes d’élimination progressive mentionnées dans la décision de télécom 2008-17 appliquées au cas de TBayTel dans la décision de télécom 2010-897 étaient facultatives, le retrait des services RNC de TBayTel était donc aussi facultatif.
  3. La STC a signalé qu’aucune des décisions de télécom 2010-897 et 2008-17 ne mentionne qu’un retrait est automatique; donc, en vertu de la décision de télécom 2008-17, l’envoi d’un préavis est requis avant un retrait. La STC a fait valoir qu’en l’absence d’un avis de retrait, les clients supposent que les services continuent d’être offerts.
  4. TBayTel a fait valoir que lors des instances du Conseil, les parties exposent nombre d’arguments et de questions et qu’il arrive souvent que le Conseil ne prenne pas position sur chacun dans les décisions qu’il publie. TBayTel a de plus indiqué que cela ne signifie pas pour autant que le Conseil n’examine pas tous les renseignements et arguments présentés au cours des instances. Le Conseil s’applique plutôt à juger de la validité des preuves, à déduire des conclusions rationnelles et à rendre des décisions. Donc, l’allégation de la STC selon laquelle le Conseil aurait commis une erreur de droit en négligeant de retenir, dans le cadre de la décision de télécom 2014-487, l’argument de la STC selon lequel le retrait des services RNC de TBayTel était facultatif, est donc sans fondement.
  5. La STC a répliqué que la suggestion de TBayTel selon laquelle les arguments n’exigent pas tous une réponse particulière formulée dans la décision est une façon d’admettre que le Conseil a omis de retenir une question pertinente et valide soulevée par la STC, et surtout, qu’il a fait une erreur en ne fournissant pas de motif pour cette exclusion. Selon la STC, il s’agit là de graves erreurs de droit.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Bien que les arguments entourant une demande ne soient pas tous mentionnés dans la décision qui s’ensuit, tous ceux qui apparaissent dans le compte-rendu de l’instance sont examinés avant de rendre une décision. À cet égard, il n’est pas nécessaire pour un tribunal de retenir tous les arguments soulevés en particulier par les parties ou de préciser les preuves qu’il a jugées utiles lors de ses délibérations, bien qu’un tribunal doive fournir ses motifs de décisions.
  2. En ce qui concerne l’argument de la STC, lorsque le Conseil a conclu dans la décision de télécom 2014-487 que TBayTel n’avait aucune obligation de se conformer aux exigences de fin de la période de transition, il confirmait simplement le retrait des services RNC de TBayTel. Le fait que le Conseil n’ait pas spécifiquement mentionné, dans cette décision, l’argument de la STC selon lequel le retrait des services RNC de TBayTel était facultatif, ne signifie pas que l’argument de la STC n’a pas été examiné.
  3. En conséquence, le Conseil conclut qu’il n’a pas commis d’erreur de droit dans la décision de télécom 2014-487 en omettant de mentionner l’argument de la STC selon lequel le retrait des services RNC de TBayTel était facultatif.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il n’existe pas de doute réel quant au bien-fondé des décisions rendues dans la décision de télécom 2014-487 et il rejette la demande de la STC.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant); Bell Canada; MTS Inc. (voir la note de bas de page 2); Saskatchewan Telecommunications et la Société TELUS Communications (STC)

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Note de bas de page 2

MTS Allstream Inc. était l’entité qui a participé à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2010-897. Cependant, depuis le début de janvier 2012, MTS Allstream Inc. est connue sous deux entités distinctes : MTS Inc. et Allstream Inc.

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Note de bas de page 3

Le service ARN est un service de détail offert par les ESLT qui fournit la transmission numérique d’information entre l’emplacement du client et un autre emplacement dans une circonscription donnée, ou bien entre l’emplacement du client et le centre de tarification pour se connecter avec d’autres services de réseau. Par ailleurs, le service RNC est un service de gros permettant aux concurrents d’offrir des services similaires.

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Note de bas de page 4

Dans le paragraphe 22 de la décision de télécom 2010-897, le Conseil a ordonné à TBayTel de continuer à offrir des services RNC à MTS Allstream et à la STC uniquement, pour les circuits existants et aux tarifs RNC actuels, sous réserve des périodes d’élimination progressive fournies à l’annexe de cette décision. Tout nouveau circuit commandé par de nouveaux clients ou des clients actuels devait être fourni aux tarifs ARN.

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Note de bas de page 5

Voir le paragraphe 15 de la décision de télécom 2014-487.

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Note de bas de page 6

Voir la note de bas de page 1.

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Note de bas de page 7

Bell ExpressVu Limited Partnership v. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559, 2002 CSC 42

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Note de bas de page 8

Voir le paragraphe 21 de la décision de télécom 2010-897.

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Note de bas de page 9

Voir la note de bas de page 4.

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Note de bas de page 10

Le paragraphe 21 de la décision de télécom 2010-897 se lit comme suit : Le Conseil fait remarquer que, dans la décision de télécom 2008-17, il a établi des périodes d’élimination progressive pour plusieurs services RNC fournis par les grandes ESLT. Le Conseil considère que les services RNC de TBayTel devraient être éliminés progressivement, conformément au plan des grandes ESLT lié à l’élimination progressive. Les périodes d’élimination progressive sont fournies à l’annexe de la présente décision.

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Note de bas de page 11

La décision de télécom 2008-22 établit les nouvelles procédures de traitement des demandes de dénormalisation ou de retrait de services tarifés.

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Note de bas de page 12

Dans la décision de télécom 2011-407, le Conseil a rejeté la demande de Bell Aliant d’avoir accès aux tarifs RNC de TBayTel pour les services spécialisés auxquels elle est actuellement abonnée.

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Note de bas de page 13

Lettre de la STC datée du 26 juillet 2010

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Note de bas de page 14

MTS Allstream n’a pas été touchée par le retrait des services RNC comme l’a été la STC parce que MTS Allstream a conclu une entente-cadre de services avec TBayTel.

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Note de bas de page 15

Voir la note de bas de page 1.

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