ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-235

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Référence : 2015-51

Ottawa, le 2 juin 2015

Sonème (2007) inc.
Mont-Laurier et L’Annonciation (Québec)

Demande 2014-0670-3, reçue le 15 juillet 2014

CFLO-FM Mont-Laurier et son émetteur CFLO-FM-1 L’Annonciation - Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CFLO-FM Mont-Laurier et son émetteur CFLO-FM-1 L’Annonciation du 1er septembre 2015 au 31 août 2022.

Introduction

  1. Sonème (2007) inc. (Sonème) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CFLO-FM Mont-Laurier et son émetteur CFLO-FM-1 L’Annonciation, qui expire le 31 août 2015. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. L’article 9(2) de Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-51, le Conseil a noté que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement concernant le dépôt de rapports annuels complets. Plus précisément, le titulaire n’a pas joint les états financiers au rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2011-2012. Les états financiers manquants ont été déposés le 1er décembre 2014.
  3. Sonème explique que les états financiers de l’année de radiodiffusion 2011-2012 n’ont pas été déposés en raison d’un oubli de la part de leur ancienne adjointe administrative. Le titulaire ajoute qu’il ne savait pas que le rapport annuel de l’année de radiodiffusion 2011-2012 était incomplet jusqu’à ce qu’il reçoive une lettre de lacunes du personnel du Conseil, et qu’il a envoyé les états financiers manquants immédiatement après la réception de cette lettre. Il mentionne avoir dressé une liste de documents à joindre à ses rapports annuels afin de s’assurer de ne rien oublier à l’avenir. Les documents seront numérisés à mesure et seront conservés dans un dossier électronique afin d’assurer un suivi efficace. De plus, l’administration de la station a créé un agenda électronique avec une période de rappel afin d’éviter les oublis et de s’assurer que les prochains rapports soient déposés avant la date limite. Enfin, le titulaire a déclaré avoir investi dans un nouveau système informatique qui serait plus efficace et qui devrait améliorer le produit offert aux auditeurs.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2011-2012.
  5. Il s’agit de la première période de licence où le titulaire se trouve en situation de non-conformité. Lorsqu’il a été informé de la situation, il s’est empressé de déposer les états financiers manquants.

Mesures réglementaires

  1. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Le Conseil note que le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.
  3. Le Conseil a examiné le dossier de la présente demande et est satisfait des explications du titulaire et des mesures qu’il a mises en place pour traiter la non-conformité. Compte tenu des circonstances entourant la non-conformité du titulaire, le Conseil estime approprié d’accorder à CFLO-FM Mont-Laurier et son émetteur CFLO-FM-1 L’Annonciation un renouvellement pour une période de licence complète.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CFLO-FM Mont-Laurier et son émetteur CFLO-FM-1 L’Annonciation du 1er septembre 2015 au 31 août 2022. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

  1. Le titulaire est responsable de déposer ses rapports annuels complets et à temps. En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe au titulaire de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à son rapport annuel et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  2. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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