ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-266

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence : 2015-51

Ottawa, le 19 juin 2015

Bethany Pentecostal Tabernacle
Whitehorse (Territoire du Yukon)

Demande 2014-0783-3, reçue le 14 août 2014

CIAY-FM Whitehorse – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée de faible puissance de langue anglaise CIAY-FM, du 1er septembre 2015 au 31 août 2022.

Demande

  1. Bethany Pentecostal Tabernacle a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio FM spécialisée de faible puissance de langue anglaise CIAY-FM Whitehorse, qui expire le 31 août 2015. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-51, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt de rapports annuels complets. Plus précisément, le titulaire n’a pas joint les états financiers complets aux rapports annuels avant la date butoir du 30 novembre pour les années de radiodiffusion 2011-2012 et 2012-2013.
  3. Le titulaire a expliqué que son responsable de la tenue des livres n’était pas habitué au processus de dépôt électronique et croyait que le Conseil avait reçu l’information. Un autre employé supervise maintenant le dépôt électronique afin de s’assurer que les données sont transmises correctement. Le Conseil a depuis reçu les états financiers complets.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2011-2012 et 2012-2013.

Mesures réglementaires

  1. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports annuels complets est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.
  3. Le Conseil a examiné le dossier de la présente demande et est satisfait des explications du titulaire et des mesures qu’il a mises en place pour traiter la non-conformité. Compte tenu des circonstances entourant la non-conformité du titulaire, le Conseil estime approprié d’accorder à CIAY-FM un renouvellement pour une période de licence complète de sept ans.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de faible puissance de langue anglaise CIAY-FM Whitehorse (Territoire du Yukon), du 1er septembre 2015 au 31 août 2022. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans sa licence de radiodiffusion, ainsi qu’aux modalités et conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. Le titulaire est responsable de déposer ses rapports annuels complets et à temps. En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe au titulaire de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à son rapport annuel et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  2. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-266

Conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio spécialisée de faible puissance de langue anglaise CIAY-FM Whitehorse (Territoire du Yukon)

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7.
  2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 95 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux et non classique).
  4. Le titulaire doit respecter les lignes directrices en matière d’éthique pour les émissions religieuses, énoncées à l’article IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, concernant la tolérance, l’intégrité et la responsabilité sociale ainsi que la sollicitation de fonds.
  5. Le titulaire ne doit pas diffuser plus de 6 minutes de publicité au cours d’une heure de diffusion et, en moyenne, ne doit pas diffuser plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n’excédant pas 504 minutes de publicité par semaine de radiodiffusion.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1 septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Date de modification :