ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-271

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Référence : 2015-153

Ottawa, le 22 juin 2015

Northern Native Broadcasting
Terrace et diverses localités en Colombie-Britannique

Demande 2014-0936-8, reçue le 12 septembre 2014

CFNR-FM Terrace et ses émetteurs - Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio autochtone de type B CFNR-FM Terrace et ses émetteurs du 1er septembre 2015 au 31 août 2020. Cette période de licence écourtée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Introduction

  1. Northern Native Broadcasting a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio autochtone de type B CFNR-FM Terrace (Colombie-Britannique) et ses émetteurs VF2064 Fort St. James, VF2066 Dease Lake, VF2072 Good Hope Lake, VF2073 Quesnel, VF2077 Moberly Lake, VF2078 Lower Post, VF2110 Blueberry River, VF2111 Burns Lake, VF2112 Doig River, VF2113 Fort Ware, VF2114 Iskut, VF2115 Kincolith, VF2116 Kitimat, VF2117 Kitkatla, VF2118 Gitanyow (Kitwancool Indian Reserve), VF2119 Prince Rupert, VF2120 Telegraph Creek, VF2133 Atlin, VF2134 Canim Lake, VF2135 Kitseguecla, VF2163 Hazelton, VF2165 Kitwanga, VF2166 Tachie, VF2169 Smithers, VF2170 Port Simpson, VF2171 Skidegate, VF2172 Toosey Indian Reserve, VF2226 Canyon City, VF2227 Klemtu, VF2228 Nemaiah Valley, VF2230 Cheslatta Indian Reserve, VF2231 Fort Babine, VF2232 New Bella Bella, VF2233 Bella Coola, VF2235 Williams Lake, VF2237 Anahim Lake, VF2238 Redstone Flat Indian Reserve, VF2271 Aiyansh, VF2272 Alkali Lake, VF2273 McLeod Lake, VF2276 Dog Creek, VF2279 Ingenkia, VF2079 Masset et le nouvel émetteur à Fort Nelson, qui expire le 31 août 2015. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.

  2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-153, le Conseil a indiqué que le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement concernant le dépôt de rapports annuels et états financiers. Plus précisément, le titulaire a déposé en retard les rapports annuels et états financiers des années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011.

  3. Le titulaire indique qu’il s’est rattrapé en ce qui a trait au dépôt de rapports annuels en 2012. Il indique qu’il a eu de la difficulté à accéder aux rapports en ligne.

  4. Le titulaire indique qu’il s’est créé des feuilles de calcul types qui sont conviviales et simples à utiliser. De plus, le directeur général et le gestionnaire de la comptabilité partageront la tâche de compléter les rapports annuels.

  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Northern Native Broadcasting est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2008-2009 à 2010-2011.

Mesures réglementaires

  1. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.

  2. Le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports annuels complets est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.

  3. Le Conseil a examiné le dossier public de la présente demande et est satisfait des explications du titulaire et des mesures qu’il a mises en place afin de corriger la situation de non-conformité. Compte tenu des circonstances entourant les situations de non-conformité, le Conseil estime approprié d’accorder à CFNR-FM un renouvellement pour une période de licence de cinq ans, plutôt qu’une période de licence complète de sept ans.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B CFNR-FM Terrace et ses émetteurs énumérés ci-dessus du 1er septembre 2015 au 31 août 2020. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise. Le renouvellement pour une période de licence écourtée accordé dans la présente décision permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Rappels

  1. Le titulaire est responsable de déposer ses rapports annuels complets et à temps et de s’assurer que ceux-ci couvrent les années de radiodiffusion appropriées (soit la période commençant le 1er septembre d’une année et se terminant le 31 août de l’année suivante). En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe au titulaire de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à son rapport annuel et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.

  2. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

  3. Tel qu’indiqué dans la décision de radiodiffusion 2015-210, le nouvel émetteur à Fort Nelson doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, avant le 21 mai 2017, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant cette date. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-271

Conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B CFNR-FM Terrace (Colombie-Britannique) et ses émetteurs VF2064 Fort St. James, VF2066 Dease Lake, VF2072 Good Hope Lake, VF2073 Quesnel, VF2077 Moberly Lake, VF2078 Lower Post, VF2110 Blueberry River, VF2111 Burns Lake, VF2112 Doig River, VF2113 Fort Ware, VF2114 Iskut, VF2115 Kincolith, VF2116 Kitimat, VF2117 Kitkatla, VF2118 Gitanyow (Kitwancool Indian Reserve), VF2119 Prince Rupert, VF2120 Telegraph Creek, VF2133 Atlin, VF2134 Canim Lake, VF2135 Kitseguecla, VF2163 Hazelton, VF2165 Kitwanga, VF2166 Tachie, VF2169 Smithers, VF2170 Port Simpson, VF2171 Skidegate, VF2172 Toosey Indian Reserve, VF2226 Canyon City, VF2227 Klemtu, VF2228 Nemaiah Valley, VF2230 Cheslatta Indian Reserve, VF2231 Fort Babine, VF2232 New Bella Bella, VF2233 Bella Coola, VF2235 Williams Lake, VF2237 Anahim Lake, VF2238 Redstone Flat Indian Reserve, VF2271 Aiyansh, VF2272 Alkali Lake, VF2273 McLeod Lake, VF2276 Dog Creek, VF2279 Ingenkia, VF2079 Masset et le nouvel émetteur à Fort Nelson

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

  2. Si le titulaire produit au moins 42 heures de programmation au cours de n’importe quelle semaine de radiodiffusion, il doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Encouragement

Le Conseil encourage le titulaire, si celui-ci désire avoir recours à de la programmation complémentaire, à utiliser la programmation provenant d’un autre réseau autochtone ou d’une autre station de radio autochtone, et à choisir en particulier d’autres émissions de langue autochtone (langue crie, dénée ou chipewyan) ou des pièces musicales autochtones actuelles.

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