ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-274

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Référence : 2015-51

Ottawa, le 22 juin 2015

Blackburn Radio Inc.
London (Ontario)

Demande 2014-0778-4, reçue le 13 août 2014

CKLO-FM London – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKLO-FM London du 1er septembre 2015 au 31 août 2022.

Introduction

  1. Blackburn Radio Inc. (Blackburn Radio) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKLO-FM London, qui expire le 31 août 2015. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-51, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement concernant le dépôt de rapports annuels complets. Plus précisément, le titulaire n’a pas joint les états financiers au rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2011-2012. Les états financiers manquants ont été déposés le 5 avril 2013.
  3. Blackburn Radio indique que ses vérificateurs n’ont pas été en mesure de compléter leurs rapports financiers avant la date butoir du 30 novembre 2012 et s’est excusé à cet égard. Il précise qu’il établira une date butoir avant celle de novembre pour s’assurer que tous les états financiers vérifiés soient complétés et qu’il nommera une personne responsable de la conformité.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2011-2012.
  5. Il s’agit de la première période de licence où le titulaire se trouve en situation de non‑conformité. Une fois informé de la situation, il s’est empressé de soumettre les états financiers manquants.

Mesures réglementaires

  1. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.
  3. Le Conseil a examiné le dossier de la présente demande et est satisfait des explications du titulaire et des mesures qu’il a mises en place pour traiter la non‑conformité. Compte tenu des circonstances entourant la non-conformité du titulaire, le Conseil estime approprié d’accorder à CKLO-FM London un renouvellement pour une période de licence complète.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKLO-FM London du 1er septembre 2015 au 31 août 2022. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. Le titulaire est responsable de déposer ses rapports annuels complets et à temps. En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe au titulaire de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à son rapport annuel et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  2. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-274

Conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKLO-FM London (Ontario)

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
  3. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 10 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé).
  4. Le titulaire doit s’assurer qu’au moins 30 % des pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces canadiennes diffusées intégralement.
  5. Afin de respecter son engagement original au titre du développement du contenu canadien (DCC), énoncé à l’annexe 2 de Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir London (Ontario), décision de radiodiffusion CRTC 2009-39, 2 février 2009, le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, toutes les preuves de paiement à l’égard de la contribution exigée au titre du DCC qui doit être versée au cours de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, en plus de la contribution annuelle de base exigée au titre du DCC énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, comme suit :
    • 272 144 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2014-2015;
    • 272 144 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2015-2016;
    • 272 144 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2016-2017.

    Au moins 20 % des contributions exigées au cours de chaque année de radiodiffusion doivent être allouées à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles, énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, compte tenu des modifications successives.

Définitions

Aux fins des présentes conditions de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques en matière d’emploi.

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