ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-276

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Référence : 2015-153

Ottawa, le 22 juin 2015

Aboriginal Multi-Media Society of Alberta
Edmonton (Alberta)

Demande 2014-0840-2, reçue le 27 août 2014

CFWE-FM-4 Edmonton et ses émetteurs – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio autochtone de type B CFWE-FM-4 Edmonton et ses émetteurs du 1er septembre 2015 au 31 août 2022.

Introduction

  1. Aboriginal Multi-Media Society of Alberta a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio autochtone de type B CFWE*FM*4 Edmonton et ses émetteurs à Anzac, Boyer River, Bushe River, Cadotte Lake, Chard, Child Lake, Conklin, Desmarais/Wabasca, Duncan’s Band, Fort Chipewyan, Fort McKay, Fort McMurray, Frog Lake, Heart Lake, Horse Lake/Hythe, John d’Or Prairie, Joussard, Lac La Biche, Little Buffalo, Loon Lake, Moose Hills, North Tallcree, Paddle Prairie, Peavine, Peerless Lake, Peigan/Blood Reserve, Sandy Lake, Slave Lake, South Tallcree, Sturgeon Lake, Trout Lake et Whitefish Lake/Atikameg (Alberta). La licence expire le 31 août 2015. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-153, le Conseil a indiqué que le titulaire est en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement concernant le dépôt de rapports annuels et ses états financiers. Plus précisément, le titulaire a déposé son rapport annuel et ses états financiers pour l’année de radiodiffusion 2011-2012, 5 mois après la date limite du 30 novembre.
  3. Le titulaire explique que le Directeur de la radio a quitté soudainement en juin 2012 et que le contrôleur qui a complété le rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2011-2012 a quitté en juillet 2012. Le personnel restant n’a pas trouvé les dossiers ou fichiers pertinents et, par conséquent, n’a pas déposé le rapport annuel dans les délais impartis. Il ajoute que les rapports annuels pour les années subséquentes ont été déposés dans les délais impartis.
  4. En ce qui concerne les états financiers, le titulaire a indiqué que le personnel avait utilisé les renseignements financiers contenu dans les états financiers vérifiés de la titulaire (avril à mars) par erreur en pensant que cette information serait la plus à jour et pourrait être vérifiable par une source externe. Le titulaire a indiqué que les délais de dépôt des rapports annuels ont été inscrits au calendrier du nouveau Directeur de la radio et des bureaux administratifs afin d’assurer le dépôt dans les délais impartis. Les renseignements financiers seront aussi inscrits et présentés pour la période de septembre à août.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’Aboriginal Multi-Media Society of Alberta est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2011-2012.

Mesures réglementaires

  1. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements. Par conséquent, le Conseil traite avec grand sérieux tout retard dans le dépôt du rapport annuel et le fait de déposer un rapport annuel incomplet.
  3. Le Conseil a examiné le dossier public de la présente demande et est satisfait des explications du titulaire concernant la situation de non-conformité. Compte tenu des circonstances entourant la non-conformité du titulaire et du fait qu’il s’agit de la première période de licence où le titulaire se trouve en situation de non-conformité, le Conseil estime approprié d’accorder à CFWE-FM-4 un renouvellement pour une période de licence complète.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B CFWE*FM*4 Edmonton et ses émetteurs à Anzac, Boyer River, Bushe River, Cadotte Lake, Chard, Child Lake, Conklin, Desmarais/Wabasca, Duncan’s Band, Fort Chipewyan, Fort McKay, Fort McMurray, Frog Lake, Heart Lake, Horse Lake/Hythe, John d’Or Prairie, Joussard, Lac La Biche, Little Buffalo, Loon Lake, Moose Hills, North Tallcree, Paddle Prairie, Peavine, Peerless Lake, Peigan/Blood Reserve, Sandy Lake, Slave Lake, South Tallcree, Sturgeon Lake, Trout Lake et Whitefish Lake/Atikameg du 1er septembre 2015 au 31 août 2022. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

  1. Le titulaire est responsable de déposer ses rapports annuels complets et à temps et de s’assurer que ceux-ci couvrent les années de radiodiffusion appropriées (soit la période commençant le 1er septembre d’une année et se terminant le 31 août de l’année suivante). En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe au titulaire de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à son rapport annuel et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  2. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-276

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B CFWE-FM-4 Edmonton (Alberta) et ses émetteurs à Anzac, Boyer River, Bushe River, Cadotte Lake, Chard, Child Lake, Conklin, Desmarais/Wabasca, Duncan’s Band, Fort Chipewyan, Fort McKay, Fort McMurray, Frog Lake, Heart Lake, Horse Lake/Hythe, John d’Or Prairie, Joussard, Lac La Biche, Little Buffalo, Loon Lake, Moose Hills, North Tallcree, Paddle Prairie, Peavine, Peerless Lake, Peigan/Blood Reserve, Sandy Lake, Slave Lake, South Tallcree, Sturgeon Lake, Trout Lake et Whitefish Lake/Atikameg (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2022.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 35 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
    Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
  2. Le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 7 heures d’émissions de créations orales à des émissions diffusée dans une langue autochtone.
  3. Le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 20 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées à des pièces musicales exécutées par des artistes autochtones.
  4. Le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 5 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées à des pièces musicales diffusées dans une langue autochtone.
  5. Si le titulaire produit au moins 42 heures de programmation au cours de n’importe quelle semaine de radiodiffusion, il doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, et le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Encouragement

Le Conseil encourage le titulaire, si celui-ci désire avoir recours à de la programmation complémentaire, à utiliser la programmation provenant d’un autre réseau autochtone ou d’une autre station de radio autochtone, et à choisir en particulier d’autres émissions de langue autochtone (langue crie, dénée ou chipewyan) ou des pièces musicales autochtones actuelles.

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