ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-32

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 5 septembre 2013

Ottawa, le 4 février 2015

Vidéotron ltée et 9227-2590 Québec inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Vidéotron s.e.n.c.
Montréal, Montréal-Ouest et Terrebonne (Québec)

Demande 2013-1216-5

Canal communautaire de langue anglaise à Montréal

Le Conseil approuve en partie la demande de Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée et 9227-2590 Québec inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron), en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de distribution de radiodiffusion de Vidéotron qui desservent Montréal, Montréal-Ouest et Terrebonne. Plus précisément, Vidéotron veut lancer un canal communautaire de langue anglaise distinct devant s’appeler MYtv dans ces zones de desserte. Étant donné que l’arrivée de programmation communautaire de langue anglaise permettrait à la communauté anglophone et aux diverses communautés culturelles de Montréal de bénéficier de ce nouvel apport à l’expression locale, le Conseil autorise Vidéotron à lancer MYtv.

Toutefois, Vidéotron veut également être autorisé à réaffecter jusqu’à un 2 % additionnel de ses revenus annuels bruts découlant de ses activités de radiodiffusion au nouveau canal de langue anglaise, et ce, en plus du 2 % qu’il est actuellement autorisé d’allouer pour son canal communautaire de langue française MAtv. Étant donné que Vidéotron exploite MAtv en non-conformité à l’égard des exigences réglementaires en matière de programmation d’accès et de programmation locale (tel qu’indiqué dans la décision de radiodiffusion 2015-31) et qu’une contribution additionnelle de 2 % pour MYtv priverait le Fonds des médias du Canada et d’autres fonds d’une somme significative, le Conseil refuse cet aspect de la demande.

Demande

  1. Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée et 9227-2590 Québec inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron), a déposé une demande afin de lancer un canal communautaire de langue anglaise distinct devant s’appeler MYtv dans les zones de desserte des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) de Vidéotron à Montréal, Montréal-Ouest et Terrebonne. De plus, Vidéotron veut être autorisé à réaffecter jusqu’à un 2 % additionnel de ses revenus annuels bruts découlant de ses activités de radiodiffusion au nouveau canal de langue anglaise, et ce, en plus du 2 % qu’il est actuellement autorisé d’allouer pour son canal communautaire de langue française s’appelant MAtv. Pour ce faire, Vidéotron demande que la condition de licence suivante lui soit accordée :
    • À titre d’exception aux exigences énoncées à l’article 34(5) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) :
      • Le titulaire qui distribue sa propre programmation communautaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une somme égale à 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion, moins sa contribution à l’expression locale admissible faite pour cette année de radiodiffusion à ses canaux communautaires de langues française et anglaise, pourvu que la déduction pour de telles contributions n’excède pas 2 % de ses revenus bruts dérivés des activités de radiodiffusion pour chacun de ces canaux communautaires. Aux fins de cette condition de licence, « contribution à l’expression locale admissible » doit s’entendre au sens de l’article 34(6) du Règlement.
  2. À l’appui de sa demande, Vidéotron allègue que le nouveau canal communautaire permettrait de desservir plus de 600 000 Montréalais dont la langue principale est l’anglais. En plus de créer plusieurs emplois, le nouveau canal investirait 2,8 millions de dollars à la conception du contenu de la programmation et au développement de nouveaux talents (animateurs, reporters, recherchistes et journalistes) issus de la collectivité ainsi qu’un million de dollars à la production indépendante en cherchant à représenter la diversité multiculturelle de la grande région de Montréal. Vidéotron s’engage également à former un groupe de travail composé de participants issus de la communauté de langue anglaise de Montréal, comme l’English Language Arts Network (ELAN), dont le but est de collaborer à la création de la programmation.
  3. En ce qui concerne la programmation du nouveau canal, le titulaire compte consacrer au moins 50 % des heures de diffusion à de la programmation d’accèsNote de bas de page 1 au moment du lancement et offrir 21 heures d’émissions originales par semaine. Le titulaire indique également que le canal serait disponible sur son service linéaire et sur son service de vidéo sur demande, en version standard et en version haute définition.

Historique de la réglementation

  1. Le Conseil a étudié la présente demande à la lumière de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), la Loi sur les langues officielles (LLO) et des règlements et politiques pertinents, notamment ceux qui encadrent la programmation de la télévision communautaire.
  2. En vertu de l’article 5(1) de la Loi, le Conseil a pour mission de réglementer et de surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion. Les dispositions de la politique canadienne de radiodiffusion relatives à la programmation communautaire énoncées à l’article 3(1) de la Loi prévoient notamment ce qui suit :
    • les radiodiffusions de langues française et anglaise, malgré certains points communs, diffèrent quant à leurs conditions d’exploitation et, éventuellement, quant à leurs besoins; (article 3(1)c))
    • le système canadien de radiodiffusion doit, par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples autochtones; (article (3(1)d)(iii))
    • tous les éléments du système doivent contribuer, de la manière qui convient, à la création et la présentation d’une programmation canadienne; (article 3(1)e))
    • une gamme de services de radiodiffusion en français et en anglais doit être progressivement offerte à tous les Canadiens, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens. (article 3(1)k)).
  3. De plus, en vertu de l’article 41 de la LLO, le Conseil, en tant qu’institution fédérale, doit veiller à ce que des mesures positives soient prises pour favoriser l’épanouissement des minorités francophones et anglophones du Canada, appuyer leur développement et promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne.
  4. Pour ce qui est de la programmation de la télévision communautaire, l’article 34(5) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) énonce ce qui suit :
    • Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui distribue sa propre programmation communautaire sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisée verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une somme égale à 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion, moins sa contribution à l’expression locale admissible faite pour cette année de radiodiffusion.
  5. Le Conseil note que conformément à l’article 34(6) du Règlement, la contribution à l’« expression locale admissible » représente actuellement un montant qui se situe entre 1,5 % et 2 %Note de bas de page 2 des revenus annuels bruts provenant des activités de radiodiffusion.
  6. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622 (Politique sur la télévision communautaire), le Conseil a indiqué que les titulaires qui choisissent de distribuer deux canaux communautaires (un dans chaque langue) dans un marché donné peuvent déposer une demande en vue d’obtenir, à titre d’exception au Règlement, une condition de licence leur autorisant d’allouer jusqu’à 2 % de la contribution obligatoire exigée à la programmation canadienne à chacun des canaux communautaires en tant que contribution à l’« expression locale admissible ». Cette autorisation est une exception, particulièrement lorsqu’il s’agit d’un deuxième canal communautaire dans une zone de desserte. Le fardeau de la preuve repose donc sur les titulaires voulant se prévaloir de cette exception.
  7. Dans le présent cas, Vidéotron se prévaloit actuellement d’un crédit de 2 % pour son canal communautaire de langue française et demande un crédit supplémentaire de 2 % pour MYtv.

Interventions et réplique

  1. Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l’égard de la présente demande de la part de l’industrie des médias, de divers organismes artistiques et communautaires, et de particuliers. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de la demande indiqué ci-dessus.
  2. Tous les intervenants appuient l’arrivée d’un canal communautaire de langue anglaise à Montréal. Selon le Commissaire aux langues officielles, l’ajout d’un contenu de langue anglaise reflétant les réalités de la communauté anglophone de Montréal pourrait combler le vide existant dans ce marché et favoriserait, conformément à la LLO, l’épanouissement de la communauté en répondant à ses besoins.
  3. Cependant, plusieurs intervenants appuient conditionnellement la présente demande. Selon l’Association québécoise de la production médiatique, la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma, l’Association des réalisateurs et réalisatrices du Québec et l’Union des artistes, la contribution de Vidéotron au canal de langue anglaise devrait être limitée à 1,5 % des revenus bruts de radiodiffusion en raison des synergies avec MAtv. De plus, ces intervenants soulignent que la perte de revenus pour le Fonds des médias du Canada (FMC) et d’autres fonds indépendants ne serait pas négligeable.
  4. D’autres intervenants appuient la demande pourvu que des exigences supplémentaires soient imposées à Vidéotron. Par exemple, l’ELAN et le Quebec Community Groups Network suggèrent d’imposer une condition de licence à Vidéotron exigeant qu’il établisse des partenariats avec les organismes de communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) locaux ou les producteurs d’émissions d’activisme social détenant une expérience concrète.
  5. D’autres intervenants s’opposent à la demande en alléguant que Vidéotron ne respecte pas ses obligations réglementaires pour ce qui est de son canal communautaire de langue française et qu’il ne devrait pas, en attendant d’y remédier, être autorisé à offrir un second canal communautaire. Tout particulièrement, ces intervenants s’interrogent à savoir si MAtv offre le volume requis de programmation d’accès et respecte l’objectif lié à la télévision communautaire visant à refléter la composition de la communauté des langues officielles, ethnique et autochtone. Vidéotron n’a pas répliqué aux allégations de non-conformité de MAtv dans le cadre de la présente instance.
  6. Vidéotron indique que les parties ne devraient pas se soucier des sommes d’argent qui seront enlevées du FMC et de la production de programmation nationale, car ces sommes seront réinvesties dans le développement de contenu et de nouveaux talents au sein de la communauté anglophone de Montréal pour produire de la programmation locale et d’accès pertinente, et ce, conformément aux objectifs de la Loi. Vidéotron ajoute que la création de MYtv aura des retombées économiques importantes à Montréal, notamment sur le plan de la création d’emplois, et qu’il compte offrir une programmation qui reflète les réalités de la communauté montréalaise et répond à ses besoins propres d’information et de divertissement.
  7. En réponse aux arguments de certains intervenants selon lesquels les sommes qui serviraient à financer le nouveau canal communautaire doivent être limitées, Vidéotron réplique qu’il ne serait pas raisonnable de s’attendre à ce qu’il offre une programmation de qualité et le nombre d’heures de programmation locale et d’accès requis si le financement au nouveau canal communautaire était inférieur à celui attribué au pendant francophone.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la présente demande et compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil doit déterminer s’il convient d’accorder à Vidéotron l’exception demandée au Règlement, soit de réaffecter jusqu’à un 2 % additionnel de ses revenus annuels bruts découlant de ses activités de radiodiffusion à un canal communautaire de langue anglaise distinct à Montréal en tant que contribution à l’« expression locale admissible ».
  2. Le Conseil est préoccupé par la non-conformité de Vidéotron à l’égard de l’exploitation de son canal communautaire de langue française MAtv. Dans la décision de radiodiffusion 2015-31, le Conseil a conclu que Vidéotron, dans le cadre de l’exploitation de MAtv, est en non-conformité avec les exigences du Règlement et ne respecte pas les objectifs de la Politique sur la télévision communautaire. En particulier, MAtv ne présente pas une quantité suffisante de programmation d’accès et de programmation locale et ne tient pas compte adéquatement de la CLOSM ainsi que de la composition ethnoculturelle et autochtone de la collectivité qu’il doit desservir. Tel qu’indiqué dans cette décision, le Conseil exige que Vidéotron prenne des mesures concrètes pour présenter de la programmation reflétant davantage la collectivité de la région de Montréal ainsi que la composition ethnoculturelle et autochtone de ses résidents.
  3. Le Conseil est également préoccupé par les contributions que Vidéotron veut verser au canal communautaire de langue anglaise. Précisément, selon les renseignements fournis par Vidéotron, 2 % des revenus annuels bruts provenant de ses activités de radiodiffusion représente une somme significative qui, pour des raisons de confidentialité, ne peut être rendue publique. Cependant, à titre de comparaison, le Conseil remarque que la contribution totale de 4 % qu’allouerait Vidéotron à ses deux canaux communautaires serait 28 fois plus élevée que celle allouée par Communications Rogers Câble inc. pour exploiter ses deux canaux communautaires à MonctonNote de bas de page 3.
  4. De plus, d’après le rapport annuel 2013-2014 du FMC, chaque dollar du fonds a généré 3,33 $ d’activité de production. Ainsi, à titre d’exemple, l’approbation de la demande de financement additionnel par Vidéotron enlèverait en activité de production plus de quatre fois le montant dépensé pour produire une saison de la télésérie policière 19-2. Le Conseil craint donc que l’approbation de la demande telle que soumise n’entraîne la réaffectation d’une somme d’argent considérable aux dépens de la programmation canadienne d’intérêt plus général - cette somme devant être autrement versée au FMC (au moins 80 %) et à d’autres fonds indépendants autorisés (jusqu’à 20 %) qui assurent la production d’émissions canadiennes.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la contribution à l’expression locale de 2 % actuellement allouée par Vidéotron pour MAtv représente une somme d’argent plus que suffisante pour desservir la totalité des membres de la collectivité montréalaise dans toutes ses composantes et toute sa diversité. À ce titre, la majorité des EDR au Canada se conforment à leurs obligations réglementaires et respectent la Politique sur la télévision communautaire, tout en disposant de sommes d’argent beaucoup moins importantes.
  6. Cependant, le Conseil note que Vidéotron propose d’offrir ce nouveau canal afin de favoriser l’accès et la participation de la minorité anglophone à ce service télévisuel et ainsi mieux représenter la diversité multiculturelle de la grande région de Montréal. Le Conseil estime donc que le fait d’autoriser l’arrivée de ce nouveau canal appuierait la politique de radiodiffusion énoncée dans les articles de la Loi susmentionnés, la Politique sur la télévision communautaire, et répondrait aux objectifs de la LLO.
  7. De plus, étant donné que Montréal détient la plus grande CLOSM du Canada, l’arrivée de programmation communautaire de langue anglaise permettrait à la communauté anglophone et aux diverses communautés culturelles de Montréal de bénéficier de ce nouvel apport à l’expression locale.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’il est dans l’intérêt du système de radiodiffusion d’autoriser Vidéotron à lancer un canal communautaire de langue anglaise à Montréal. Toutefois, étant donné que Vidéotron exploite MAtv en non-conformité à l’égard des exigences réglementaires en matière de programmation d’accès et de programmation locale, qu’une contribution additionnelle de 2 % à l’expression locale admissible pour MYtv priverait le FMC et d’autres fonds d’une somme significative et que Vidéotron n’a pas rencontré le fardeau de la preuve, le Conseil estime qu’il ne convient pas de lui accorder l’exception demandée au Règlement. De plus, rien n’empêche Vidéotron de contribuer, de son propre gré, au financement de MYtv.
  9. Avec la contribution de 2 % à l’expression locale admissible déjà allouée pour MAtv, Vidéotron peut soit lancer un canal communautaire de langue anglaise au moyen d’un signal distinct ou utiliser le canal existant de MAtv pour desservir toute la communauté montréalaise. Selon le Conseil, les deux canaux communautaires pourraient bénéficier de plusieurs synergies étant donné qu’environ 30 % du financement de MAtv n’est pas directement lié à la programmation (p. ex. matériel technique, électricité).

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve en partie la demande de Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée et 9227-2590 Québec inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Vidéotron s.e.n.c., en vue de modifier les licences de radiodiffusion des EDR de Vidéotron qui desservent Montréal, Montréal-Ouest et Terrebonne. Plus particulièrement, le Conseil autorise Vidéotron, par condition de licence, à lancer un canal communautaire de langue anglaise distinct sans toutefois lui permettre de réaffecter une contribution supplémentaire au nouveau canal.
  2. Par conséquent, Vidéotron doit se conformer à la condition de licence suivante :
    • À titre d’exception aux exigences énoncées à l’article 34(5) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) :
      • Le titulaire qui distribue sa propre programmation communautaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une somme égale à 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion, moins sa contribution à l’expression locale admissible faite pour cette année de radiodiffusion à ses canaux communautaires de langues française et anglaise, pourvu que la déduction pour de telles contributions n’excède pas 2 % de ses revenus bruts dérivés des activités de radiodiffusion pour l’ensemble de ses canaux communautaires. Aux fins de cette condition de licence, « contribution à l’expression locale admissible » doit s’entendre au sens de l’article 34(6) du Règlement.
  3. Le Conseil rappelle à Vidéotron qu’il doit exploiter ses canaux communautaires conformément à ses obligations réglementaires relatives à la programmation locale et d’accès ainsi que dans le respect de la Politique sur la télévision communautaire. De plus, ses canaux communautaires doivent refléter la collectivité de la grande région montréalaise, qui comprend les communautés des langues officielles, ethnique et autochtone.
  4. Le Conseil traitera de la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence, des exigences du Règlement et des objectifs de la Politique sur la télévision communautaire lors du renouvellement de ses licences prévu en août 2015.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Conformément au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, la programmation d’accès à la télévision communautaire se définit comme suit : programmation produite par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée de l’entreprise de distribution par câble.

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Note de bas de page 2

Le Conseil s’attend à ce qu’au fil du temps, cette somme soit réduite à 1,5 % pour chaque canal communautaire, tel que le prévoit la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-392.

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Note de bas de page 3

Voir la décision de radiodiffusion 2004-170.

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