Décision de Conformité et Enquêtes CRTC 2015-321

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Référence au processus : Avis de consultation de Conformité et Enquêtes 2015-144

Ottawa, le 20 juillet 2015

Numéro de dossier : 8665-C12-201503285

Modifications au Règlement sur les droits relatifs aux télécommunications non sollicitées

Le Conseil annonce, à la suite d’un processus public, qu’il approuve les modifications au Règlement sur les droits relatifs aux télécommunications non sollicitées (Règlement) jointes à la présente décision et prend le Règlement. Les modifications incluent une hausse des droits à payer pour accéder à la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus et la correction dincohérences entre les versions anglaise et française. Ces modifications entreront en vigueur le 1er août 2015.

Le Règlement sera publié sous peu dans la Gazette du Canada, Partie II.

Introduction

  1. Dans la décision de Conformité et Enquêtes 2013-26, le Conseil a approuvé et pris le Règlement sur les droits relatifs aux télécommunications non sollicitées (Règlement) qui est entré en vigueur le 1er avril 2013.
  2. À la suite de la publication de l’avis de consultation de Conformité et Enquêtes 2015-144, le Conseil a demandé des observations sur un certain nombre de modifications proposées au Règlement. Les modifications proposées comprenaient une hausse des droits à payer pour accéder à la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus (LNNTE) et la correction d’incohérences entre les versions anglaise et française du Règlement. Plus particulièrement, le Conseil a proposé une hausse pluriannuelle des droits à payer aux termes du Règlement, hausse qui entrerait en vigueur le 1er août 2015, le 1er avril 2016 et le 1er avril 2017.
  3. Le Conseil a reçu des interventions de Hamel Système d’Information 2000 Inc. (Hamel), d’Other Line Ltd. (Other Line) et de Shaw Communications Inc. (Shaw).On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 15 mai 2015. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro du dossier indiqué ci-dessus.

Contexte

  1. En 2007, la Loi sur les télécommunications (Loi) a été modifiée afin de permettre la création de la LNNTE Retour à la référence de la note de bas de page 1. La Loi confère au Conseil le pouvoir de déléguer l’administration et l’exploitation de la LNNTE.
  2. Le Conseil a exercé son pouvoir de délégation aux termes du paragraphe 41.3(1) de la Loi en octroyant un contrat d’exploitation de la LNNTE à Bell Canada (administrateur de la LNNTE).
  3. Le contrat actuel avec l’administrateur de la LNNTE permet à celui-ci d’imposer des tarifs, que le Conseil a approuvés, pour que l’administrateur de la LNNTE puisse recouvrer ses coûts d’administration et d’exploitation par la vente d’abonnements permettant aux télévendeurs d’accéder à la LNNTE.
  4. À la suite d’autres modifications apportées à la Loi en 2012Retour à la référence de la note de bas de page 2, le Conseil peut 1) imposer par règlement des droits à quiconque s’abonne à la LNNTE et 2) déléguer à un tiers le pouvoir de percevoir les droits prescrits par ledit règlement.
  5. Outre ces modifications de la Loi, le Conseil a instauré un système de recouvrement des coûts de ses activités d’enquête et d’application de la loi liées à la LNNTE, en vigueur le 1er avril 2013. Le Conseil a délégué à l’administrateur de la LNNTE le pouvoir de percevoir des droits en son nom. En vertu de ce système, l’administrateur de la LNNTE est autorisé à recouvrer les coûts des activités d’enquête et d’application de la loi du Conseil auprès des télévendeurs ainsi qu’à percevoir des droits d’abonnement que ces derniers doivent payer pour accéder à la LNNTE et la télécharger.

Interventions des parties concernant l’administrateur de la LNNTE

  1. Dans les interventions qu’elles ont présentées dans le cadre de la présente instance, Hamel et Other Line ont indiqué qu’elles estimaient que l’administrateur de la LNNTE pouvait exploiter la liste de façon plus rentable.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Dans l’avis de consultation de Conformité et Enquêtes 2015-144, le Conseil a noté que l’administrateur de la LNNTE demandait une hausse de sa part des droits d’abonnement, car il a déclaré avoir connu un changement important de circonstances qui a une incidence sur l’exploitation de la LNNTE. Un « changement important » est considéré comme une variation cumulative de plus de 10 % des recettes perçues. Le Conseil a indiqué dans cet avis qu’il procéderait à un examen complet, au moyen d’un processus d’examen interne, de la demande de l’administrateur de la LNNTE d’une hausse de sa part des droits d’abonnement.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les interventions présentées par Hamel et Other Line au sujet de l’administrateur de la LNNTE dépassent la portée de la présente instance.
  3. Cela étant dit, le Conseil estime que la LNNTE est exploitée de manière efficace. Le Conseil a procédé à l’examen des renseignements fournis par l’administrateur de la LNNTE, et en tenant compte de cet examen et compte tenu du fait que les droits d’abonnement n’ont pas augmenté en quatre ans, le Conseil est convaincu que la hausse des droits à payer proposée par l’administrateur de la LNNTE est raisonnable dans les circonstances. Ces facteurs ont mené à l’approbation des droits à payer à l’administrateur de la LNNTE, en vigueur aujourd’hui. On peut consulter la lettre d’approbation sur le site Web du Conseil. La lettre contient également une annexe présentant la hausse globale des droits à payer.

Questions

  1. Le Conseil a établi qu’il devait se prononcer sur les questions suivantes dans la présente décision :

    • Les hausses proposées des droits à payer sont-elles appropriées pour les télévendeurs?
    • L’accès à la LNNTE devrait-il être gratuit pour les cinq premiers indicatifs régionaux?

Les hausses proposées des droits à payer sont-elles appropriées pour les télévendeurs?

  1. Hamel a soutenu que le Conseil ne devrait pas hausser les droits d’abonnement actuels pour l’achat d’une copie de la LNNTE puisque le prix est déjà trop élevé pour la plupart des petites entreprises.
  2. Other Line a soutenu que la hausse proposée des droits à payer, qu’à titre de propriétaire d’une petite entreprise, la forcerait à abandonner certains indicatifs régionaux auxquels elle est actuellement abonnée.
  3. Shaw a fait valoir qu’étant donné la hausse, le recours au mode de paiement par carte de crédit pourrait s’avérer impossible et a suggéré que le Conseil introduise un autre mode de paiement.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les droits d’abonnement actuels sont en vigueur depuis le 1er septembre 2010, à l’exception de l’abonnement annuel à l’ensemble des indicatifs régionaux, qui est en vigueur depuis le 1er septembre 2011. Les télévendeurs n’ont subi aucune hausse de tarif depuis au moins quatre ans.
  2. Au cours de l’exercice financier 2013-2014, les revenus tirés des droits relatifs aux télécommunications non sollicitées s’élevaient à 3 050 595 $, soit 92 % des revenus ciblés. Les revenus tirés des droits relatifs aux télécommunications non sollicitées au cours de l’exercice financier 2014-2015 s’élevaient à 3 090 450 $, soit 94 % des revenus ciblés. Bien que des mesures aient été mises en place pour limiter les coûts des activités d’application de la loi du Conseil liées à la LNNTE, les coûts pour les exercices suivant 2014-2015 devraient dépasser les droits perçus selon la structure actuelle des droits approuvés.
  3. Les petites entreprises ont toujours le choix de ne s’abonner qu’aux indicatifs régionaux individuels contenant les numéros de téléphone qu’elles prévoient solliciter, et ce, pour des périodes aussi brèves qu’un mois.
  4. En outre, si les sommes perçues pendant un exercice donné excèdent les coûts de la réglementation du télémarketing, le Règlement prévoit un mécanisme de remboursement.
  5. En ce qui concerne la suggestion de Shaw d’élargir les modes de paiement des abonnements, les télévendeurs peuvent actuellement payer un abonnement à la LNNTE par carte de crédit ou par virement électronique, et qu’aucun autre télévendeur n’a exprimé un besoin à l’égard d’autres modes de paiement.
  6. Compte tenu de la preuve produite, le Conseil estime que les hausses proposées des droits d’abonnement sont appropriées pour les télévendeurs.

L’accès à la LNNTE devrait-il être gratuit pour les cinq premiers indicatifs régionaux?

  1. Hamel a fait valoir que, comme les plus grandes organisations sont en mesure de payer pour obtenir un plus grand nombre d’indicatifs régionaux, l’accès à la LNNTE devrait être gratuit pour les cinq premiers indicatifs régionaux, ce qui faciliterait les activités des plus petites entreprises.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. À la suite de la mise en place du système de recouvrement des coûts susmentionné, qui est entré en vigueur le 1er avril 2013, toutes les activités d’enquête et d’application de la loi sont financées par l’achat d’abonnements à la LNNTE. Auparavant, toutes les formes de forfaits d’abonnement à la LNNTE étaient assorties de droits.
  2. En outre, le fait d’offrir gratuitement aux télévendeurs l’abonnement aux cinq premiers indicatifs régionaux nécessiterait une hausse des droits pour ceux qui achètent un abonnement à plus de cinq indicatifs régionaux afin de subventionner l’offre d’abonnements gratuits aux cinq premiers indicatifs régionaux et pour permettre au Conseil de financer entièrement ses activités d’enquête et d’application de la loi au niveau approuvé par le Conseil du Trésor.
  3. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de Hamel.

Conclusions

  1. Le Conseil estime qu’il convient d’approuver les hausses proposées énoncées dans l’avis de consultation de Conformité et Enquêtes 2015-144 afin de s’assurer que ses activités d’enquête et d’application de la loi sont entièrement financées au niveau approuvé par le Conseil du Trésor.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil annonce qu’il prend le Règlement joint à la présente décision, essentiellement sous la forme annoncée dans l’avis de consultation de Conformité et Enquêtes 2015-144, et que celui-ci entrera en vigueur le 1er août 2015. Le Règlement sera publié sous peu dans la Gazette du Canada, Partie II.

Secrétaire général

Documents connexes

Règlement modifiant le Règlement sur les droits relatifs aux télécommunications non sollicitées

MODIFICATIONS

1. Le paragraphe 2(1) de la version française du Règlement sur les droits relatifs aux télécommunications non sollicitéesRetour à la référence de la note de bas de page3 est remplacé par ce qui suit :

Droits

2. (1) Toute personne qui s'abonne à la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus verse au Conseil les droits à payer en application des articles 3 et 4.

2. (1) Le paragraphe 3(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Sommes à verser au moment de l'abonnement

3. (1) En s'abonnant à la Liste nationale de numéros de télécommunication exclus, la personne verse au Conseil ou, s'il y a eu délégation du pouvoir de percevoir les droits en vertu du paragraphe 41.3 (1) de la Loi sur les télécommunications, au délégué de ce dernier, la somme prévue à la colonne 2 de l'une ou l'autre des annexes ci-après, selon le type d'abonnement prévu à la colonne 1 auquel elle a souscrit :

a) pour tout abonnement souscrit entre le 1er août 2015 et le 31 mars 2016, l'annexe 1;

b) pour tout abonnement souscrit entre le 1er avril 2016 et le 31 mars 2017, l'annexe 2;

c) pour tout abonnement souscrit le 1er avril 2017 ou après cette date, l'annexe 3.

(2) L'alinéa 3(2)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) si les droits à payer sont inférieurs aux sommes que la personne a versées au cours de cet exercice, lui rembourse, conformément au paragraphe 4(3), les sommes versées en trop.

3. (1) Le paragraphe 4(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Fees payable — amounts paid do not exceed costs

4. (1) If the total of all amounts paid under subsection 3(1) in a given fiscal year is less than or equal to the Commission's telemarketing regulatory costs for that fiscal year, the fees payable by a person for that fiscal year are equal to the amounts paid by them under that subsection.

(2) Le passage du paragraphe 4(2) de la version anglaise du même règlement précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

Fees payable — amounts paid exceed costs

(2) If the total of all amounts paid under subsection 3(1) in a given fiscal year exceeds the Commission's telemarketing regulatory costs for that fiscal year, the fees payable by a person for that fiscal year are equal to the amount determined by the formula

(3) La note marginale relative au paragraphe 4(2) de la version française du même règlement est remplacée par « Droits à payer — sommes supérieures aux coûts ».

(4) Les paragraphes 4(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Remboursement

(3) La différence entre les sommes versées par une personne en application du paragraphe 3(1) au cours d'un exercice et les droits à payer calculés à son égard conformément au paragraphe 4(2) pour l'exercice lui est remboursée, si elle est d'au moins 5 $.

Coûts de la réglementation pour la télévente

(4) Les coûts de la réglementation du Conseil pour la télévente pour un exercice donné correspondent à la partie des frais liés aux activités du Conseil pour l'exercice, tels qu'ils sont énoncés dans le plan de dépenses du Conseil publié dans la partie III du Budget des dépenses du gouvernement du Canada et, le cas échéant, dans le Budget supplémentaire des dépenses du gouvernement du Canada, qui découlent de l'exercice par le Conseil de ses attributions visées à l'article 41.2 de la Loi sur les télécommunications et qui ne sont pas recouvrés aux termes des règlements pris en vertu de l'article 68 de cette loi.

4. L'annexe du même règlement est remplacée par les annexes 1 à 3 figurant à l'annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2015.


ANNEXE
(article 4)

ANNEXE 1
(alinéa 3 (1)a))

SOMMES À VERSER (DU 1er AOÛT 2015 AU 31 MARS 2016)

Colonne 1 Colonne 2
Article Type d’abonnement Somme ($)
1. Annuel
a) tous les indicatifs régionaux 18 793
b) un seul indicatif régional 1 124
2. Semestriel
a) tous les indicatifs régionaux 11 438
b) un seul indicatif régional 585
3. Trimestriel
a) tous les indicatifs régionaux 6 178
b) un seul indicatif régional 299
4. Mensuel
a) tous les indicatifs régionaux 2 088
b) un seul indicatif régional 100

ANNEXE 2

(alinéa 3(1)b))

SOMMES À VERSER (DU 1er AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017)

Colonne 1 Colonne 2
Article Type d’abonnement Somme ($)
1. Annuel
a) tous les indicatifs régionaux 20 672
b) un seul indicatif régional 1 236
2. Semestriel
a) tous les indicatifs régionaux 12 582
b) un seul indicatif régional 644
3. Trimestriel
a) tous les indicatifs régionaux 6 796
b) un seul indicatif régional 329
4. Mensuel
a) tous les indicatifs régionaux 2 297
b) un seul indicatif régional 110

ANNEXE 3

(alinéa 3(1)c))

SOMMES À VERSER (À COMPTER DU 1er AVRIL 2017)

Colonne 1 Colonne 2
Article Type d’abonnement Somme ($)
1. Annuel
a) tous les indicatifs régionaux 21 706
b) un seul indicatif régional 1 298
2. Semestriel
a) tous les indicatifs régionaux 13 211
b) un seul indicatif régional 676
3. Trimestriel
a) tous les indicatifs régionaux 7 135
b) un seul indicatif régional 344
4. Mensuel
a) tous les indicatifs régionaux 2 412
b) un seul indicatif régional 115

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

La Loi modifiant la Loi sur les télécommunications (projet de loi C-37) est entrée en vigueur le 30 juin 2007.

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Note de bas de page 2

La Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en œuvre dautres mesures (projet de loi C-38) est entrée en vigueur le 28 juin 2012.

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Note de bas de page 3

1 DORS/2013-7

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