ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-352

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Références : 2015-17 et 2015-17-3

Ottawa, le 4 août 2015

Télévision communautaire Frontenac
Montréal (Québec)

Demande 2014-1167-8, reçue le 16 novembre 2014

Audience publique dans la région de la Capitale nationale
8 avril 2015

Service communautaire à Montréal

Le Conseil approuve en partie la demande déposée par Télévision communautaire Frontenac (TCF) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de programmation communautaire indépendant principalement de langue française devant desservir Montréal et ses régions avoisinantes.

Le nouveau service permettra à la communauté francophone de Montréal de bénéficier de ce nouvel apport à l’expression locale. De plus, l’engagement de TCF de diffuser des émissions de langue anglaise à partir de la troisième année d’exploitation constitue une mesure positive favorisant l’épanouissement de la communauté de langue officielle en situation minoritaire de langue anglaise de Montréal.

TCF demande également une exception à la Politique relative à la télévision communautaire afin de conserver le droit de recevoir de l’argent du gouvernement du Québec en échange de la diffusion de messages d’intérêt public. Étant donné que cette politique ne prévoit aucune interdiction à cet égard, le Conseil estime que la demande d’exception de TCF n’est pas requise et la refuse.

Demande

  1. Télévision communautaire Frontenac (TCF) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de programmation communautaire indépendant principalement de langue française devant desservir Montréal et ses régions avoisinantes, en commençant par l’île de Montréal. TCF s’engage à augmenter sa couverture dans les autres sections du Grand Montréal si le service est distribué à l’extérieur de l’île.

  2. TCF est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.

  3. Il demande que le service soit distribué obligatoirement au service de base des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) titulaires Zazeen Inc. (Zazeen) et Colba.net dans la région de Montréal et de recevoir le maximum de la contribution admissible à l’expression locale de ces EDR.

  4. De plus, TCF demande une exception à la Politique relative à la télévision communautaire (politique réglementaire de radiodiffusion 2010-622) afin de conserver le droit de recevoir de l’argent du gouvernement du Québec en échange de la diffusion de messages d’intérêt public.

  5. En ce qui concerne la programmation du service communautaire, TCF propose de diffuser :

    • 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont au moins :

      • 60 % serait consacré à de la programmation locale et à de la programmation communautaire;

      • 30 % serait consacré aux émissions d’accès produites par des membres de la collectivité desservie par le service et de rendre accessible au moins 50 % de la programmation à des émissions d’accès;

    • un maximum de 32 heures d’émissions provenant d’autres canaux communautaires ou services de programmation communautaire par semaine de radiodiffusion;

    • des émissions de langue anglaise à partir de la troisième année d’exploitation, jusqu’à un total de 17 % de sa production annuelle de programmation originale.

  6. De plus, il propose d’augmenter annuellementRetour à la référence de la note de bas de page 1 la quantité de sous-titrage offert pour finalement sous-titrer 100 % de sa programmation originale à partir de la cinquième année d’exploitation du service, à l’exception des émissions originales diffusées en direct (ces émissions seraient sous-titrées lorsque rediffusées). TCF s’engage à diffuser les sous-titres des émissions provenant d’autres services communautaires si celles-ci sont reçues avec du sous-titrage. En ce qui concerne la description sonore, TCF s’engage à modifier ses émissions afin de demander à l’animateur de faire la narration au besoin, rendant ainsi son contenu accessible aux malvoyants. Il ne propose aucun engagement relatif à la vidéodescription.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à la présente demande, notamment de groupes communautaires présents sur le territoire de desserte, ainsi qu’une pétition de 250 noms en appui. Il a également reçu des interventions sous forme de commentaires de la part de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec (la Fédération), de CSUR LA TÉLÉ et de l’Association canadienne des usagers et stations de la télévision communautaire (CACTUS). Zazeen et Colba.net ne sont pas intervenues dans le cadre de la présente instance.

  2. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou au moyen du numéro de demande indiqué ci-dessus.

  3. Les trois intervenants ayant fourni des commentaires appuient la demande mais souhaitent que le nouveau service communautaire ne soit pas en concurrence avec les télévisions communautaires autonomes (TCA) qui diffusent de la programmation par l’entremise du canal communautaire MAtv de Vidéotron dans la région de Montréal.

  4. À cet égard, CACTUS craint que TCF, avec son slogan « la télévision communautaire de Montréal », tente de se positionner comme la seule entité fournissant du contenu communautaire à Montréal. La Fédération demande que Zazeen et Colba.net distribuent le service de TCF seulement sur l’île de Montréal (où aucune TCA n’est présente). CSUR LA TÉLÉ et CACTUS demandent plutôt à TCF de collaborer avec les TCA également présentes sur le territoire du Grand Montréal afin d’éviter la concurrence.

  5. En outre, CSUR LA TÉLÉ et CACTUS craignent qu’à la lumière de la non-conformité de Vidéotron à l’égard de son canal communautaire de langue française MAtvRetour à la référence de la note de bas de page 2, le Conseil décide d’attribuer l’exploitation du canal communautaire de Vidéotron et le budget qui y est rattaché à TCF sans autre processus.

Réplique

  1. TCF indique qu’il vise la distribution obligatoire uniquement sur les services de Zazeen et Colba.net, et qu’il n’y aurait aucune concurrence possible avec les TCA existantes puisque leur programmation n’est pas offerte par ces EDR et qu’il ne compte pas distribuer ses émissions sur le canal communautaire de Vidéotron. Selon lui, le nouveau service communautaire constituerait une offre supplémentaire à celle des TCA existantes.

  2. TCF souligne que sa programmation est déjà disponible partout dans le territoire du Grand Montréal par l’entremise du service Bell Local, qui distribue de la programmation communautaire par le biais de la vidéo sur demande (VSD) à l’ensemble de la zone. TCF ajoute que, contrairement à Vidéotron, les zones de desserte des EDR visées ne sont pas scindées en zones de service permettant d’offrir des canaux communautaires distincts. Selon TCF, le faible nombre d’abonnés des EDR visées et le montant que pourrait potentiellement représenter leurs contributions à l’expression locale (entre 5 000 $ et 10 000 $) font en sorte qu’il ne serait pas approprié de scinder leurs zones de desserte.

 
  1. TCF souligne qu’il a déjà diffusé neuf séries provenant d’autres TCA de la région dans le cadre de sa programmation. Il s’engage à offrir du temps d’antenne aux TCA si les EDR visées amorcent la commercialisation de leur service à l’extérieur de l’île de Montréal, afin de donner de la visibilité à leurs productions et leur permettre de rejoindre les téléspectateurs de leurs zones de service.

  2. Enfin, étant donné que les bingos télévisuels sont une source importante de revenus pour les TCA, TCF s’engage à ne pas en organiser dans les zones de service desservies par une TCA.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la présente demande à la lumière des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants :

    • distribution du service dans la totalité de la zone de desserte de Zazeen et Colba.net;

    • demande d’exception à la Politique relative à la télévision communautaire;

    • accessibilité de la programmation.

Distribution du service dans la totalité de la zone de desserte de Zazeen et Colba.net

  1. En vertu de la Politique relative à la télévision communautaire, il n’est pas interdit à deux EDR exploitées dans une même zone de desserte de distribuer, chacune sur leur service, un service communautaire différent s’adressant à la même communauté.

  2. De plus, le Conseil note les engagements de TCF d’offrir du temps d’antenne aux TCA si Zazeen et Colba.net amorcent la commercialisation de leur service à l’extérieur de l’île de Montréal et de ne pas organiser de bingo dans les zones de service où se trouve une TCA existante.

  3. Selon le Conseil, le nouveau service de programmation communautaire permettra à la communauté francophone de Montréal de bénéficier de ce nouvel apport à l’expression locale. Il estime également que la diffusion de programmation communautaire de langue anglaise à partir de la troisième année d’exploitation constituerait une mesure positive favorisant l’épanouissement de la communauté de langue officielle en situation minoritaire de langue anglaise de Montréal.

  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime approprié d’accorder à TCF une licence de radiodiffusion en vue d’exploiter un service communautaire sur l’ensemble de la zone de desserte des EDR visées.

Demande d’exception

  1. Selon les documents financiers fournis par TCF, il reçoit plusieurs milliers de dollars annuellement du Réseau placement média communautaire en échange de la diffusion sur ses ondes de messages d’intérêt public du gouvernement du Québec. TCF demande donc une exception afin de ne pas perdre cette source de financement qu’il reçoit déjà en tant que TCA.

  2. La Politique relative à la télévision communautaire permet aux services communautaires de diffuser du « matériel d’information relatif aux services publics ou gouvernementaux »Retour à la référence de la note de bas de page 3 mais leur interdit de recevoir de l’argent en échange de la distribution de tel contenu. Or, cette interdiction ne s’applique pas aux « messages d’intérêt public » que TCF affirme diffuser par l’entremise du Réseau placement média communautaire. Par conséquent, TCF peut continuer à recevoir de l’argent en échange de leur diffusion. Le Conseil considère donc que la demande d’exception de TCF n’est pas requise.

Accessibilité

  1. Dans la Politique relative à la télévision communautaire, le Conseil encourage les services communautaires indépendants à sous-titrer le plus de programmation possible. À cet égard, le Conseil estime que les engagements du demandeur en ce qui a trait au sous-titrage sont acceptables et qu’ils dépassent l’encouragement du Conseil.

  2. En ce qui concerne la description sonore, le Conseil a annoncé dans cette politique qu’il imposerait des conditions de licence « exigeant des services communautaires indépendants qu’ils fournissent la description sonore de toutes les émissions d’information et de nouvelles ». Il estime que l’engagement pris par TCF de modifier ses émissions afin de demander à l’animateur de faire la narration au besoin est acceptable.

  3. De plus, étant donné que le Conseil n’a pas établi d’exigence, d’attente ou d’encouragement en ce qui concerne la vidéodescription, il estime que la proposition de TCF de ne pas offrir de vidéodescription est donc acceptable.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve en partie la demande déposée par Télévision communautaire Frontenac en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de programmation communautaire indépendant principalement de langue française devant desservir Montréal et ses régions avoisinantes. Étant donné que la Politique relative à la télévision communautaire ne lui interdit pas de recevoir de l’argent du gouvernement en échange de la diffusion de messages d’intérêt public, le Conseil estime que la demande d’exception de TCF à cet égard n’est pas requise et la refuse.

  2. En vertu de l’article 17(2)a) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), toute EDR exploitée dans la même zone de desserte et ne distribuant pas de programmation communautaire en vertu de l’article 20(1)d) du Règlement doit donc distribuer le service de TCF au service de base.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-352

Modalités, conditions de licence et attentes pour le service de programmation communautaire indépendant exploité principalement en langue française devant desservir Montréal et ses régions avoisinantes (Québec)

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 3 août 2017. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

La licence expirera le 31 août 2021.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit offrir un service de programmation communautaire indépendant principalement de langue française afin de desservir Montréal et ses régions avoisinantes (Québec).

  2. Le titulaire doit offrir son service conformément aux conditions énoncées aux articles 30(1) à 30(6) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et en accord avec les objectifs et modalités applicables de Politique relative à la télévision communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622, 26 août 2010 et corrigée par la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-622-1, 13 septembre 2010.

  3. Le titulaire doit consacrer au moins 60 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à de la programmation de télévision communautaire locale. Aux fins de cette condition de licence, la « programmation de télévision communautaire locale » s’entend comme de la programmation de télévision qui reflète la réalité de la collectivité et qui est produite, selon le cas :

    1. par le titulaire dans la zone de desserte autorisée, par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision communautaire qui y réside;

    2. par un autre titulaire dans une zone de desserte autorisée de la même municipalité que celle du titulaire visé à l’alinéa a), par les membres de la collectivité qui y est desservie ou par une société de télévision communautaire qui y réside.

  4. Le titulaire doit consacrer au moins 30 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à de la programmation d’accès à la télévision communautaire. Cette programmation d’accès devra être répartie de façon raisonnable au cours de la journée de radiodiffusion, y compris aux heures de grande écoute (19 h à 23 h). Aux fins de cette condition de licence, la « programmation d’accès à la télévision communautaire » désigne la programmation produite par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la zone de desserte autorisée.

  5. Le titulaire ne doit distribuer aucune émission étrangère ou commerciale, ni émissions de sport professionnel de ligues majeures.

  6. Le titulaire n’est pas autorisé à accepter d’argent en échange de la distribution de matériel d’information relatif aux services publics ou gouvernementaux.

  7. Le titulaire doit se conformer aux codes de l’industrie suivants :

    • le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;

    • le Code de l’ACR sur la violence à la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;

    • le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;

    • les Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble, avis public CRTC 1992-39, 1er juin 1992, compte tenu des modifications successives.

  8. Le titulaire devra offrir le sous-titrage codé pour 100 % des émissions de langues française et anglaise originales diffusées au cours de la journée de radiodiffusion d’ici la fin de la période de licence, à l’exception des émissions diffusées en direct, des célébrations religieuses, des autopromotions et des messages d’intérêt public.

  9. Le titulaire doit accompagner de description sonore tous les éléments clés des émissions d’information canadiennes, y compris les bulletins de nouvelles. Aux fins de la présente condition de licence, la « description sonore » consiste en la lecture à haute voix par un narrateur des informations textuelles et graphiques clés apparaissant à l’écran pendant des émissions d’information.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète les divers groupes communautaires du Grand Montréal.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire consulte les membres de la collectivité pour déterminer la combinaison, la portée et les genres d’émissions susceptibles de mieux servir les besoins et les intérêts de la collectivité, par le biais de comités consultatifs officiels et des avis et commentaires des bénévoles.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire respecte ses engagements d’offrir le sous-titrage de 25 % de la programmation originale à son service à l’an 2 de la période de licence, de 50 % à l’an 3, de 75 % à l’an 4 et enfin d’offrir le sous-titrage de 100 % de la programmation originale à compter de la cinquième année d’exploitation. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire offre le sous-titrage des émissions originalement diffusées en direct lorsque celles-ci sont rediffusées, de même que de toute émission provenant d’autres services communautaires, célébration religieuse, autopromotion ou message d’intérêt public reçu avec sous-titrage.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire respecte ses engagements de rendre accessible au moins 50 % de la programmation à des émissions d’accès et de diffuser des émissions de langue anglaise à partir de la troisième année d’exploitation, jusqu’à un total de 17 % de sa production annuelle de programmation originale.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Année 1 : aucun sous-titrage; Année 2 : 25 %; Année 3 : 50 %; Année 4 : 75 %; Année 5 : 100 %

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Note de bas de page 2

Voir décision de radiodiffusion 2015-31.

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Note de bas de page 3

Ce type de programmation est énoncé àl’article 30(1)d) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion comme une « émission d’information financée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une administration municipale ou un de leurs organismes, ou un organisme d’intérêt public, et produite pour l’un deux ».

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