Politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2015-357

Version PDF

Référence : 2015-115

Ottawa, le 6 août 2015

Modifications aux Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Le Conseil annonce qu'il a modifié les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure). Les modifications suppriment l'exigence de publier des avis de consultation pour les demandes de renouvellement de licence, tiennent compte des modifications apportées à la Loi sur les télécommunications et précisent que les Règles de procédure ne s'appliquent pas à la Loi canadienne anti-pourriel.

Ces modifications seront publiées dans la Gazette du Canada, Partie II, et entreront en vigueur à la date de leur enregistrement.

Introduction

  1. Dans l'avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2015-115, le Conseil a sollicité des observations sur des modifications proposées aux Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure). Les modifications proposées sont les suivantes :
    • supprimer l'exigence de publier des avis de consultation pour les demandes de renouvellement de licences énoncée à l'article 53 des Règles de procédure afin de permettre au Conseil de traiter les demandes de renouvellement de licence en vertu de la partie 1 des Règles de procédure;
    • exclure de l'application des Règles de procédure les instances découlant du nouveau régime général de sanctions administratives pécuniaires, à moins que la sanction soit imposée dans une décision prise lors d'une instance devant le Conseil en vertu de la Loi sur les télécommunications;
    • préciser que les Règles de procédure ne s'appliquent pas à la Loi canadienne anti-pourriel.

Observations

  1. Le Conseil a reçu des interventions en réponse à l'appel aux observations. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca.
  2. Toutes les interventions portaient sur la modification proposée à l'article 53 en vue de supprimer l'exigence de publier des avis de consultation pour les demandes de renouvellement de licence. Certains intervenants ont remis en question la compétence du Conseil d'effectuer les changements proposés en vertu de l'article 21 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) ainsi que la procédure suivie. D'autres préoccupations portaient sur l'impression que le Conseil ne publierait plus d'avis publics relatifs aux demandes de renouvellement de licence et n'informerait plus le public de ses préoccupations à l'égard de certaines demandes, telles que les questions de non-conformité.

Analyse et décision du Conseil

Compétence de changer les règles de procédure

  1. Le Conseil possède la compétence d'apporter les modifications en question. à cet égard, l'article 21 de la Loi confère au Conseil des pouvoirs étendus en vue d'établir des règles de procédure. De plus, le Conseil a suivi le processus requis pour procéder à ces modifications.
  2. Certains intervenants ont fait valoir que le Conseil était tenu de publier des avis de consultation en vertu de l'article 19 de la Loi. Cependant, cet article exige que le Conseil donne avis des demandes reçues dans la Gazette du Canada. Il ne crée pas une obligation réglementaire de publier des avis de consultation à l'égard de toutes les demandes de renouvellement de licence. Le Conseil continuera de publier des avis de demandes reçues dans la Gazette du Canada comme l'exige la Loi. Tel que noté plus bas, les demandes de renouvellement continueront à être publiées sur le site web du Conseil et le public aura l'opportunité de déposer des interventions.

Informer le public des demandes de renouvellement de licence

  1. Certains intervenants étaient préoccupés quant au fait que le Conseil arrête de donner avis au public des demandes de renouvellement de licence ainsi que de ses préoccupations à l'égard de ces demandes, comme il le fait actuellement dans les avis de consultation.
  2. Tel qu'indiqué dans le bulletin d'information de radiodiffusion 2015-116, le Conseil publiera des avis de consultation demandant aux titulaires de présenter leur demande de renouvellement de licence au printemps de chaque année. Ces avis comprendront une liste de toutes les licences qui expireront au cours de l'année de radiodiffusion suivante et fourniront des instructions sur la façon dont les titulaires doivent soumettre les demandes de renouvellement de licence et sur le moment de le faire. Le public sera donc avisé assez tôt dans le processus des demandes qui seront déposées au cours de l'année suivante.
  3. De plus, les demandes de renouvellement seront publiées sur le site web du Conseil. Lorsque les titulaires sont en situation de non-conformité possible, une note sur le site web identifiera les préoccupations du Conseil. Le public aura l'occasion de déposer des interventions en suivant la procédure énoncée dans la partie 1 des Règles de procédure. De plus, le Conseil continuera à publier des avis de consultation à l'égard des demandes qui soulèvent des questions importantes, telles que les instances graves et répétées de non-conformité d'un titulaire. Ces avis exposeront les préoccupations du Conseil et le titulaire pourra être appelé à comparaître à une audience publique afin de discuter de ces questions.
  4. Le nouveau processus offre plus d'avis au public sur les demandes de renouvellement de licence que la procédure antérieure en offrant deux possibilités de s'informer sur les demandes de renouvellement des licences. Un avis est donné au public lors de la publication de l'appel de demandes dans un avis de consultation, et lors de la publication des demandes reçues.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil annonce des modifications aux Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. Les modifications entreront en vigueur à la date de leur enregistrement. Une copie de ces modifications est annexée à la présente politique réglementaire et sera publiée dans la Gazette du Canada, Partie II.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la politique règlementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2015-357

Règles modifiant les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

MODIFICATIONS

1. L'article 2 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennesRetour à la référence de la note de bas de page 1est remplacé par ce qui suit :

Application

2. (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, celles-ci s'appliquent à toutes les instances devant le Conseil, à l'exception des instances découlant soit d'une demande figurant à l'annexe 1, soit de la contravention ou du manquement à une mesure prise par le Conseil exposant son auteur à une pénalité au titre de l'un des articles 72.001 à 72.19 de la Loi sur les télécommunications, à moins que la pénalité ne soit imposée dans le cadre d'une affaire visée à l'article 72.003 de cette loi.

Non-application

(2) Les présentes règles ne s'appliquent pas aux instances devant le Conseil visées aux articles 6 à 46 de la Loi visant à promouvoir l'efficacité et la capacité d'adaptation de l'économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l'exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications.

2. L'intertitre précédant l'article 53 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Demande d'attribution d'une licence ou d'approbation du transfert de la propriété ou du changement de contrôle

3. Le paragraphe 53 (1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Avis de consultation

53. (1) Le Conseil affiche sur son site web un avis de consultation relativement à toute demande qui lui est présentée en vue de l'attribution d'une licence au titre du paragraphe 9(1) de la Loi sur la radiodiffusion ou de l'approbation du transfert de la propriété ou du changement de contrôle d'une entreprise de radiodiffusion; il y fournit l'hyperlien permettant d'avoir accès à la demande.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

DORS/2010-277

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Date de modification :