ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-359

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Références : Demandes de la Partie 1 affichées le 25 septembre et le 30 octobre 2014

Ottawa, le 7 août 2015

Four Senses Entertainment Inc.
Whistler (Colombie-Britannique)

Corus Premium Television Ltd.
New Westminster (Colombie-Britannique)

Demandes 2014-0964-9 et 2014-1106-6

CKEE-FM Whistler et CKNW New Westminster - Ajout d’émetteurs

Le Conseil refuse une demande de Four Senses Entertainment Inc. (Four Senses) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CKEE-FM Whistler (Colombie-Britannique) en ajoutant un nouvel émetteur de rediffusion à North Vancouver. Il refuse également une demande de Corus Premium Television Ltd. (Corus) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CKNW New Westminster (Colombie-Britannique) en ajoutant un émetteur de rediffusion FM imbriqué à Vancouver. Un émetteur de rediffusion imbriqué est un émetteur installé à l’intérieur du périmètre de rayonnement d’une station d’origine afin d’accroître la puissance du signal dans les zones où de nombreuses sources de brouillage en diminuent la qualité.

Les demandeurs proposent d’utiliser des fréquences adjacentes de sorte que les demandes sont concurrentes sur le plan technique. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’examiner les deux demandes dans la même décision.

Demande de Four Senses

Le Conseil estime que l’émetteur proposé à Vancouver n’est pas nécessaire afin que le demandeur fournisse le service proposé à l’origine pour desservir Whistler. De plus, la rediffusion de CKEE-FM à North Vancouver ne représente pas une utilisation optimale de la fréquence proposée puisque cette fréquence pourrait être utilisée par une station source pour desservir le marché.

Demande de Corus

Le Conseil estime que la proposition du demandeur n’est pas une solution adéquate pour régler les problèmes de brouillage dans le centre-ville de Vancouver puisque les paramètres techniques vont bien au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin. De plus, l’utilisation de la fréquence proposée pour un émetteur de rediffusion signifierait que 99,9 MHz, une fréquence adjacente, ne pourrait servir à une station de radio qui crée de la programmation. En outre, l’ajout d’un émetteur FM imbriqué selon les paramètres techniques proposés ferait en sorte que Corus bénéficierait d’une troisième présence FM dans le marché de Vancouver, ce qui est contraire à la politique du Conseil sur la propriété commune. Le Conseil estime qu’une exception à sa politique sur la propriété commune n’est pas justifiée.

Demandes

  1. Four Senses Entertainment Inc. (Four Senses) a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio FM commerciale de langue anglaise CKEE-FM Whistler (Colombie-Britannique), en ajoutant un émetteur FM à North Vancouver afin de diffuser la programmation de CKEE-FM. L’émetteur proposé serait exploité à la fréquence 99,9 MHz (canal 260A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 102 watts (PAR maximale de 450 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 57 mètres)Retour à la référence de la note de bas de page 1.
  2. Corus Premium Television Ltd. (Corus) a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale de langue anglaise CKNW New Westminster (Colombie-Britannique), en ajoutant un émetteur FM imbriquéRetour à la référence de la note de bas de page 2 à Vancouver afin de diffuser la programmation de CKNW. L’émetteur proposée serait exploité à la fréquence 99,7 MHz (canal 259A) avec une PAR moyenne de 1 940 watts (PAR maximale de 6 000 watts avec une HEASM de 75,4 mètres).
  3. Le Conseil a reçu des interventions en opposition à la demande de Four Senses. Il a également reçu des interventions favorables, des interventions en opposition ainsi que des commentaires à l’égard de la demande de Corus. Le dossier public des présentes demandes peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande approprié indiqué ci-dessus.
  4. Comme ces demandeurs proposent d’utiliser des fréquences adjacentes, ces demandes sont concurrentes sur le plan technique. Le Conseil estime donc qu’il convient d’examiner les deux demandes dans la même décision.

Demande de Four Senses

Arguments du demandeur pour la demande

  1. Four Senses fait valoir que l’ajout d’un émetteur à North Vancouver permettrait à CKEE-FM Whistler de devenir un véhicule de publicité important non seulement pour les entreprises locales de Whistler, mais aussi pour les entreprises de cette localité axées sur le tourisme et qui desservent les visiteurs de la région métropolitaine de Vancouver. Four Senses indique cependant qu’il continuerait à concentrer ses efforts publicitaires dans la communauté de Whistler.
  2. Four Senses estime que CKEE-FM serait un ajout positif dans le marché de Vancouver puisque la station offrirait une programmation propre à Whistler, mais intéressante pour d’éventuels visiteurs provenant de Vancouver. Four Senses indique que, si la demande est approuvée, CKEE-FM offrira 19 heures additionnelles de programmation locale au cours de chaque semaine.

Positions des intervenants

  1. Le Conseil a reçu des interventions en opposition à la demande de la part de 0971197 B.C. Ltd., faisant affaires sous le nom de Roundhouse Radio (Roundhouse), de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (Pattison), de Rogers Broadcasting Limited et de Corus Entertainment Inc. (Corus).
  2. Les intervenants font valoir que l’approbation de la demande de Four Senses permettrait au demandeur de contourner le processus concurrentiel normal et d’entrer dans le marché radiophonique de Vancouver par un moyen détourné. Ils signalent la rareté des fréquences disponibles dans ce marché et font valoir que la proposition de Four Senses ne représente pas une utilisation optimale de la fréquence.
  3. Les intervenants font également valoir que Four Senses n’a pas démontré un besoin technique ou économique justifiant l’ajout d’un émetteur de rediffusion à North Vancouver. Ils estiment que l’approbation de la demande de Four Senses élargirait la zone de desserte principale de CKEE-FM bien au-delà de la collectivité de Whistler, dans une zone que cette station n’est pas autorisée à desservir.
  4. Selon les intervenants, la proposition de Four Senses aurait une incidence négative sur les stations existantes dans le marché. Pattison fait valoir que la disponibilité de la formule de CKEE-FM à Vancouver se ferait au détriment de sa propre station CKPK-FM, laquelle offre une formule semblable.
  5. Roundhouse indique que, si la demande est approuvée, le caractère de la programmation de CKEE-FM deviendra plus général afin de desservir un auditoire élargi.

Réplique du demandeur

  1. Four Senses indique que sa proposition ne se fonde pas sur un besoin technique ou économique, mais plutôt sur son désir de profiter d’un avantage économique.
  2. Four Senses nie vouloir entrer dans le marché de Vancouver par un moyen détourné. Il indique qu’il n’exploiterait aucun studio à Vancouver et qu’il continuerait à diffuser de la programmation à l’intention de Whistler. Four Senses reconnaît que sa demande originale de 2008 ne mentionne nullement l’intention de desservir le marché de Vancouver.
  3. Four Senses allègue que sa proposition n’aura que peu ou pas d’incidence sur les stations de radio titulaires à Vancouver parce qu’il n’a pas l’intention de vendre de la publicité locale de Vancouver.
  4. Four Senses réaffirme que, selon lui, la rediffusion de la programmation de CKEE-FM à 99,9 MHz représente l’utilisation optimale de cette fréquence.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après avoir examiné le dossier public de la présente demande à la lumière des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

    • L’ajout d’un nouvel émetteur est-il nécessaire afin que CKEE-FM fournisse le service proposé à l’origine?
    • La proposition représente-t-elle l’utilisation optimale du spectre de la radio?
L’ajout d’un nouvel émetteur est-il nécessaire afin que CKEE-FM fournisse le service proposé à l’origine?
  1. Lorsqu’un titulaire de station de radio dépose une demande de modification technique, y compris l’ajout d’un émetteur, le Conseil s’attend généralement à ce qu’il présente une preuve technique ou économique irréfutable que les paramètres techniques actuels ne lui permettent pas d’offrir le service proposé à l’origine.
  2. Dans sa demande, Four Senses a déclaré que la modification proposée ne se fondait pas sur un besoin économique ou technique, mais plutôt sur son désir de profiter d’un avantage économique.
  3. De plus, la demande de Four Senses approuvée par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2009-102 visait l’attribution d’une licence de radiodiffusion en vue de desservir la ville de Whistler. Dans ses répliques aux interventions, Four Senses a reconnu que sa demande originale déposée en 2008 ne contenait aucune information relative à son intention de desservir le marché de Vancouver.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l’émetteur proposé n’est pas nécessaire afin de fournir le service proposé à l’origine.
La proposition représente-t-elle l’utilisation optimale du spectre?
  1. Le nombre de fréquences FM disponibles à Vancouver est limité. Compte tenu de cette rareté, le Conseil estime que l’utilisation de la fréquence pour rediffuser la programmation d’une station de Whistler au lieu de celle d’une station source de Vancouver ne constitue pas une utilisation optimale de la fréquence 99,9 MHz.

Conclusion

  1. Le Conseil estime que l’émetteur proposé à Vancouver n’est pas nécessaire afin que demandeur fournisse le service proposé à l’origine pour desservir Whistler. En outre, la rediffusion de CKEE-FM à North Vancouver ne constitue pas une utilisation optimale de la fréquence proposée, laquelle pourrait servir à une station source en vue de desservir le marché. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Four Senses Entertainment Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CKEE-FM Whistler (Colombie-Britannique), en ajoutant un émetteur de rediffusion à North Vancouver.

Demande de Corus

Arguments du demandeur

  1. Corus indique que les résidents du centre-ville de Vancouver et des corridors des trolleybus de la ville reçoivent difficilement CKNW. Ces déficiences du signal sont causées par la présence de gratte-ciel et de brouillage électronique provenant du système de trolleybus de Vancouver. Corus a déposé des fichiers audio en vue de démontrer la gravité des déficiences du signal.
  2. Corus fait valoir qu’un émetteur FM attirerait les jeunes auditeurs, plus enclins à écouter la bande FM. Il ajoute qu’à son avis, sa proposition n’aurait qu’une incidence financière négligeable sur le marché radiophonique de Vancouver.
  3. Corus indique que l’ajout d’un nouvel émetteur FM à sa station AM existante ne constitue pas un nouveau service FM dans le marché. Ainsi, Corus estime que sa proposition respecte la politique du Conseil sur la propriété commune en radio. Cette politique prévoit que, dans un marché comme celui de Vancouver où huit stations commerciales ou plus sont exploitées dans une langue donnée, une seule et même personne ne peut posséder ou contrôler plus de deux stations AM et deux stations FM exploitées dans cette langue.
  4. Cependant, si le Conseil conclut que sa proposition résulte malgré tout en l’ajout d’un nouveau service FM, Corus estime que le Conseil devrait lui accorder une exception à la politique sur la propriété commune. Une telle exception serait justifiée par la gravité du brouillage du signal de CKNW et parce que les stations AM de nouvelles à prépondérance verbale doivent bénéficier d’un traitement particulier. À titre de précédent d’une telle exception, Corus cite la décision de radiodiffusion 2010-942. Dans cette décision, le Conseil a accordé à Cogeco inc. (Cogeco) une exception à la politique sur la propriété commune à l’égard de l’acquisition de la station à prépondérance verbale CHMP-FM Longueuil.

Positions des intervenants

  1. Le Conseil a reçu :
    • des interventions favorables;
    • des interventions en opposition de Roundhouse, de Bell Média (Bell) et de Pattison;
    • un commentaire de Rogers Media Inc. (Rogers).
  2. Les intervenants favorables à la proposition félicitent CKNW pour la programmation offerte par la station et indiquent que l’approbation de la demande améliorerait la qualité du signal de la station que les auditeurs reçoivent.
  3. Tous les intervenants en opposition estiment que l’approbation de la demande exigerait l’octroi d’une exception à la politique sur la propriété commune et que cette exception n’est pas justifiée.
  4. Roundhouse allègue que l’émetteur FM proposé fournirait une couverture au-delà de la zone assujettie aux problèmes de réception. Il ajoute que l’utilisation de la fréquence 99,7 MHz empêcherait d’autres radiodiffuseurs d’utiliser la fréquence adjacente 99,9 MHz. Roundhouse est également d’avis que l’approbation de la demande aurait une incidence économique négative importante sur sa nouvelle station de Vancouver.
  5. Bell et Pattison font valoir que toutes les stations AM en zone urbaine éprouvent des problèmes de réception semblables à ceux de CKNW.
  6. Pattison craint que l’approbation de la proposition de Corus aurait comme résultat de causer du brouillage au signal de sa station CHPQ-FM Parksville/Qualicum Beach, qui est exploitée à 99,9 MHz.
  7. Dans son commentaire, Rogers allègue que l’ajout d’un émetteur de rediffusion FM dans la zone de service autorisée d’une station AM existante n’équivaut pas à une nouvelle station dans un marché. Selon lui, si le Conseil approuve la demande de Corus, il devra alors approuver d’autres demandes semblables.

Réplique du demandeur

  1. Dans sa réplique, Corus répète que l’objectif de sa demande est de régler le problème de la qualité du signal de CKNW dans le centre-ville de Vancouver. Corus fait valoir qu’il doit utiliser un émetteur assez puissant pour surmonter les problèmes de deuxième fréquence adjacente avec sa propre station CFOX-FM exploitée à 99,3 MHz et que la puissance proposée ne ferait pas en sorte d’étendre le signal FM bien au-delà du cœur du centre-ville.
  2. Corus fait également valoir que l’approbation de sa demande ne causera pas de brouillage avec CHPQ-FM Parksville/Qualicum Beach puisque les signaux se chevaucheront au-dessus d’un cours d’eau.
  3. Corus réitère que l’ajout d’un émetteur FM imbriqué en vue de rediffuser la programmation de CKNW dans les limites de sa zone de desserte existante ne constitue pas un nouveau service et ne contrevient donc pas à la politique sur la propriété commune. Cependant, si une exception à cette politique est nécessaire, Corus estime qu’elle sera justifiée en raison de la gravité des déficiences techniques de CKNW.
  4. Corus indique qu’il n’a nullement l’intention de modifier la programmation de CKNW et qu’il est prêt à accepter une condition de licence exigeant qu’il conserve la formule de prépondérance verbale.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après avoir examiné le dossier public de la présente demande à la lumière des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • Corus a-t-il démontré un besoin technique irréfutable de la modification proposée?
    • La solution technique proposée est-elle appropriée?
    • L’émetteur FM imbriqué proposé représente-t-il une utilisation optimale du spectre de la radio?
    • L’émetteur FM imbriqué proposé constitue-t-il une nouvelle présence FM dans le marché de Vancouver?
    • Dans l’affirmative, la situation justifie-t-elle l’octroi d’une exception à la politique du Conseil sur la propriété commune?
Corus a-t-il démontré un besoin technique irréfutable de la modification proposée?
  1. En vue de démontrer le besoin technique d’un émetteur FM imbriqué, Corus a déposé les documents suivants :
    • une liste de plaintes ainsi que l’endroit d’où elles proviennent;
    • une carte du centre-ville de Vancouver indiquant les zones où le signal de CKNW est brouillé;
    • des enregistrements sonores de CKNW pris dans ces zones;
    • des clips audio comparant la réception de CKNW à celle de CHMJ, son autre station de radio AM à Vancouver.
  2. Après analyse de la preuve déposée par Corus, le Conseil estime que la réception du signal de CKNW dans le centre-ville de Vancouver pose de réels problèmes. Par conséquent, le Conseil estime que Corus a démontré l’existence d’un besoin technique irréfutable pour atténuer les problèmes de réception dans le centre-ville de Vancouver.
La solution technique proposée est-elle appropriée?
  1. La zone dans laquelle le signal AM de CKNW est le plus brouillé couvre environ six kilomètres carrés dans le centre-ville de Vancouver. Cependant, la zone de couverture sans brouillage de l’émetteur de rediffusion imbriqué proposé couvrirait environ 290 kilomètres carrés. Lorsque le périmètre de rayonnement principal de l’émetteur AM est comparé à celui de l’émetteur FM proposé, la population desservie par l’émetteur FM équivaudrait à plus de 30 % de la population desservie par le signal AM de CKNW.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les paramètres proposés pour l’émetteur de rediffusion vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atténuer les problèmes de brouillage dans le centre-ville de Vancouver.
  3. Le Conseil estime également que Corus n’a pas considéré toutes les autres solutions techniques qui sont disponibles à CKNW.
  4. Par conséquent, le Conseil conclut que l’émetteur FM imbriqué proposé n’est pas une solution technique appropriée.
L’émetteur FM imbriqué proposé représente-t-il une utilisation optimale du spectre de la radio?
  1. La fréquence 99,7 MHz est deuxième adjacente à la fréquence 99,3 MHz, celle utilisée par la station de Corus CFOX-FM. L’exploitation d’une deuxième fréquence adjacente dans le périmètre autorisé d’une station existante exige l’approbation du propriétaire de cette station. Corus accepte le brouillage de CFOX-FM puisque la situation profitera à son autre station CKNW. Étant donné que Corus refuserait vraisemblablement ce brouillage s’il provenait d’un radiodiffuseur concurrent, la fréquence 99,7 MHz n’est, à toutes fins utiles, disponible qu’à Corus.
  2. Le marché de Vancouver est congestionné et les fréquences FM disponibles dans le marché sont rares. Les fréquences disponibles sont limitées pour ce qui est de la couverture. Tel qu’indiqué précédemment, l’émetteur proposé rediffuserait la programmation de CKNW sur la bande FM dans une grande partie de sa zone de couverture. La proposition de Corus est concurrente à celle de Four Senses qui est d’utiliser la fréquence adjacente 99,9 MHz à North Vancouver, proposition qui a été refusée précédemment dans la présente décision. Attribuer l’utilisation de la fréquence 99,7 MHz à Corus empêcherait d’autres radiodiffuseurs d’offrir un nouveau service local à la fréquence 99,9 MHz.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la proposition de Corus en vue d’utiliser la fréquence 99,7 MHz afin de rediffuser CKNW ne constitue pas une utilisation optimale de la fréquence à Vancouver puisqu’elle empêcherait l’utilisation de la fréquence 99,9 MHz par une station source pour desservir le marché.
L’émetteur FM imbriqué proposé constitue-t-il une nouvelle présence FM dans le marché de Vancouver?
  1. La politique du Conseil sur la propriété commune en radio permet à un titulaire de posséder ou de contrôler un maximum de deux stations AM et deux stations FM dans une langue donnée dans les marchés où l’on compte huit stations commerciales ou plus. La politique sur la propriété commune vise à garantir la diversité et un équilibre concurrentiel dans un marché donné.
  2. Corus possède et exploite présentement deux stations FM (CFMI-FM et CFOX-FM) et deux stations AM (CKNW et CHMJ) dans le marché de Vancouver. Il allègue que l’émetteur FM imbriqué proposé ne constituerait pas une nouvelle présence FM dans le marché.
  3. Bien que l’émetteur de rediffusion FM imbriqué proposé n’augmente pas la population desservie dans le périmètre présentement couvert par l’émetteur AM de CKNW, il permettrait cependant à CKNW de rejoindre une partie significative de la population de Vancouver dans son périmètre de 3 mV/m ainsi qu’une majorité de la population de la région du marché central de Vancouver dans son périmètre de 0,5 mV/m.
  4. En raison de la couverture du marché qui résulterait de l’émetteur de rediffusion proposé et de la qualité améliorée du son qu’offrirait une diffusion sur la bande FM, l’approbation pourrait faire en sorte qu’une partie importante de l’écoute de CKNW migre de la bande AM à la bande FM. En conséquence, Corus pourrait présenter sa station à Vancouver comme étant une station FM et attirer l’auditoire vers le signal FM, ce qui lui permettrait d’avoir de facto une troisième station FM dans le marché.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l’ajout d’un émetteur FM imbriqué selon les paramètres techniques proposés ferait en sorte que Corus bénéficie d’une troisième présence FM dans le marché de Vancouver. L’approbation de la demande de Corus exigerait donc que le Conseil accorde une exception à sa politique sur la propriété commune.
La situation justifie-t-elle l’octroi d’une exception à la politique du Conseil sur la propriété commune?
  1. Le Conseil a énoncé ses Nouvelles lignes directrices relatives à l’application de la politique sur la propriété commune en radio dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-341. Dans ce bulletin, le Conseil a noté qu’il avait déjà accordé de rares exceptions à sa politique sur la propriété commune lorsqu’une conjoncture économique défavorable pouvait menacer la survie d’une station de radio. Le Conseil s’était aussi dit ouvert à autoriser des exceptions dans des cas de difficultés techniques majeures.
  2. La demande de Corus n’est pas fondée sur un besoin économique, mais plutôt sur les difficultés techniques importantes de CKNW. Corus allègue que, lorsqu’un signal devient inaudible pour les auditeurs de sa zone de desserte autorisée, on peut considérer qu’il existe des difficultés techniques importantes.
  3. Les signaux AM sont sensibles au brouillage électromagnétique causé par des appareils électroniques et par des lignes électriques et sont donc plus fragilisés dans les grands centres urbains.
  4. Bien que le signal de CKNW connaisse des difficultés techniques dans le centre-ville de Vancouver, le Conseil estime que ces difficultés ne peuvent se qualifier de difficultés techniques majeures au sens de la politique sur la propriété commune, parce qu’elles sont inhérentes à l’exploitation de toutes les stations AM dans les grands marchés urbains et communes à d’autres stations AM de Vancouver. La présente approche relative à la proposition d’utiliser un émetteur FM imbriqué est conforme à la décision de radiodiffusion 2012-307. Dans cette décision, le Conseil a refusé d’octroyer une exception à la politique sur la propriété commune à l’égard de l’ajout d’un émetteur FM pour rediffuser la programmation de CHQR Calgary.
  5. Corus a cité la décision de radiodiffusion 2010-942 à titre de précédent afin de justifier l’octroi d’une exception à la politique sur la propriété commune. Dans cette décision, le Conseil a approuvé le transfert du contrôle de différentes stations de radio de Corus en faveur de Cogeco ainsi que la demande de Cogeco visant l’octroi d’une exception à la politique sur la propriété commune à l’égard de la station de langue française CHMP-FM Longueuil. En accordant cette exception, le Conseil a déclaré que sa décision se fondait sur les circonstances particulières du marché radiophonique de langue française et sur le besoin de préserver la diversité des voix à Montréal. Le Conseil notait que « la pérennité d’une radio à prépondérance verbale d’envergure sur la bande FM dans le marché de Montréal revêt[ait] une importance particulière. » Il ajoutait que CHMP-FM occupait une place importante dans le marché de Montréal et représentait la seule alternative à la radio à prépondérance verbale de langue française axée sur l’information et les affaires publiques offerte par la Société Radio-Canada dans ce marché.
  6. Le Conseil estime que le raisonnement suivi dans la décision de radiodiffusion 2010-942 ne peut s’appliquer au marché de Vancouver. Au contraire du marché de Montréal, qui n’est desservi que par une station commerciale à prépondérance verbale de langue française, Vancouver, un marché de langue anglaise, est desservi par plusieurs stations de radio commerciale qui offrent une formule de prépondérance verbale de langue anglaise. De plus, la programmation de CKNW n’est pas unique à Vancouver et est partiellement reprise par d’autres stations commerciales ainsi que par CBC Radio One. Par conséquent, le Conseil estime que la situation de Corus n’est pas la même que celle de CHMP-FM Longueuil.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Corus Premium Television Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale AM de langue anglaise CKNW New Westminster (Colombie-Britannique) en ajoutant un émetteur de rediffusion FM imbriqué à Vancouver afin de diffuser la programmation de CKNW.
  2. Le Conseil estime que la proposition du demandeur n’est pas une solution adéquate pour régler aux problèmes de brouillage dans le centre-ville de Vancouver puisque les paramètres techniques vont bien au-delà de ce qui est nécessaire à cette fin. De plus, l’utilisation de la fréquence proposée pour un émetteur de rediffusion empêcherait l’utilisation de cette fréquence par une station de radio qui crée de la programmation. En outre, l’ajout d’un émetteur FM imbriqué selon les paramètres techniques proposés ferait en sorte que Corus bénéficierait d’une troisième présence FM dans le marché de Vancouver, ce qui est contraire à la politique du Conseil sur la propriété commune. Le Conseil estime donc qu’une exception à sa politique sur la propriété commune n’est pas justifiée.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Ces paramètres techniques reflètent ceux approuvés par le Ministère de l’industrie.

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Note de bas de page 2

Un émetteur de rediffusion « imbriqué » est un émetteur installé à l’intérieur du périmètre de rayonnement d’une station d’origine afin d’accroître la puissance du signal dans les zones où de nombreuses sources de brouillage en diminuent la qualité.

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