Décision de radiodiffusion CRTC 2015-383 et Ordonnances de radiodiffusion CRTC 2015-384, 2015-385, 2015-386, 2015-387, 2015-388, 2015-389 et 2015-390

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Référence : 2015-84

Ottawa, le 21 août 2015

902890 Alberta Ltd.
Wetaskiwin (Alberta)

Demande 2014-0637-2, reçue le 9 juillet 2014
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
13 mai 2015

CIHS-FM Wetaskiwin - Renouvellement de licence, modification de licence et publication d’ordonnances

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CIHS-FM Wetaskiwin, du 1er septembre 2015 au 31 août 2017. Cette période de licence de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et des exigences réglementaires du Conseil.

Le Conseil refuse la demande du titulaire de modifier la condition de licence de CIHS-FM relative à la diffusion de pièces musicales.

Le Conseil émet des ordonnances exigeant que 902890 Alberta Ltd. s’assure que CIHS-FM se conforme en tout temps aux articles 8(1), 8(4), 8(5), 8(6), 9(3), 9(4) et 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio.

Demande

  1. 902890 Alberta Ltd. (902890 Alberta) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CIHS-FM Wetaskiwin, qui expire le 31 août 2015.
  2. 902890 Alberta est entièrement détenue par Satnam Media Group Inc., qui à son tour est entièrement détenue et contrôlée par M. Sukhdev S. Dhillon.
  3. Le titulaire demande également une modification à la condition de licence de CIHS-FM relative à la diffusion de pièces musicales. Cette modification relèverait le titulaire de l’obligation de consacrer au moins 50 % de la programmation musicale de la station à des pièces musicales religieuse non classique. Le titulaire désire plutôt consacrer au moins 25 % de la programmation musicale de la station à des pièces musicales de folklore et de genre folklore et au moins 25 % à des pièces de musique du monde et de musique internationale.
  4. Le Conseil a reçu une intervention défavorable à la présente demande de la part de Mme Radha Fournier, ancienne directrice de la station CFSI-FM Salt Spring (Colombie-Britannique), qui était un autre titulaire détenu et contrôlé par M. DhillonRetour à la référence de la note de bas de page 1. Le titulaire n’a pas répliqué à l’intervention. Le dossier public de la demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande énoncé ci-dessus.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après avoir examiné le dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
    • diverses instances de non-conformité possible du titulaire au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement);
    • la demande de modification à la condition de licence de CIHS-FM concernant la diffusion de programmation musicale.

Non-conformité

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-84, le Conseil a déclaré que pour certaines années de radiodiffusion, 902890 Alberta pouvait avoir omis de se conformer aux articles du Règlement concernant le dépôt des rapports annuels, les contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC), le dépôt de registres des émissions, le dépôt des enregistrements et des listes des pièces musicales, ainsi qu’à l’obligation de fournir au Conseil l’information sur diverses questions, y compris en ce qui à trait à sa conformité réglementaire, ainsi que le dépôt de la demande de renouvellement de licence pour CIHS-FM.
Rapports annuels
  1. L’article 9(2) du Règlement exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, font l’objet d’une discussion dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795. Dans le cas présent, 902890 Alberta a déposé le rapport annuel de l’année de radiodiffusion 2008-2009 le 1er mars 2010, soit plus de trois mois après la date butoir prévue, et celui de l’année de radiodiffusion 2009-2010 le 13 mai 2011, soit plus de cinq mois après la date butoir prévue. Le Conseil note que les rapports annuels des années subséquentes ont été déposés en temps voulu.
  2. Le titulaire n’a pas contesté sa non-conformité à l’égard de l’article 9(2). Il indique qu’un employé de la station a déposé les rapports de la station dans le passé, mais qu’il engagerait un comptable agréé chargé de déposer tous les rapports à l’avenir.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010.
Contributions au développement du contenu canadien
  1. L’article 15(2) du Règlement établit les exigences de base au titre du DCC des stations de radio. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-84, le Conseil a indiqué 902890 Alberta est en situation de non-conformité possible quant à l’article 15(2)a) du Règlement qui, jusqu’à la fin de l’année de radiodiffusion 2012-2013, exigeait qu’un titulaire ayant des revenus totaux inférieurs à 625 000 $ verse une contribution de 500 $ à des projets de DCC admissiblesRetour à la référence de la note de bas de page 2. Dans le cas présent, alors que le titulaire devait verser cette contribution de base au DCC pour chacune des années de radiodiffusion 2007-2008 à 2012-2013 de la station CIHS-FM, aucune contribution de base n’a été versée pour les années de radiodiffusion 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012 et 2012-2013, ce qui s’est traduit par un possible défaut de paiement de 2 000 $.
  2. Interrogé sur l’éventuelle imposition d’une condition de licence exigeant le paiement de ce défaut de paiement, le titulaire a répondu qu’il comprenait qu’une telle condition lui serait imposée. À l’audience, M. Dhillon, qui s’est présenté au nom de CIHS-FM, a indiqué que dorénavant, un comptable agréé s’occuperait de toutes les contributions au DCC. M. Dhillon a accepté de verser les sommes impayées et de fournir une preuve de paiement au Conseil dans les 30 jours suivant la date de l’audience publique. Bien que le titulaire ait fourni une copie du chèque versé à la FACTOR au trentième jour après le début de l’audience publique, il n’a fourni aucun chèque annulé ou reçu de la FACTOR à titre de preuve de paiement.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 15(2)a) du Règlement pour les années de radiodiffusion 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012 et 2012-2013. De plus, le Conseil exige que le titulaire verse la somme impayée et lui fournisse une preuve de paiement au plus tard dans les 10 jours suivant la date de la présente décisionRetour à la référence de la note de bas de page 3. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.
Registres des émissions, bandes-témoins et listes des pièces musicales
  1. Les articles 8(1), 8(4), 8(5), 8(6) et 9(3) du Règlement portent sur les responsabilités des titulaires en ce qui concerne les registres d’émissions, des rubans-témoins et des listes des pièces musicales. Ces articles exigent, entre autres, que les titulaires tiennent et conservent des registres d’émissions et des rubans-témoins, et qu’ils soumettent les registres d’émissions, les rubans-témoins et les listes des pièces musicales au Conseil lorsque celui-ci en fait la demande. Depuis octobre 2014, le Conseil a tenté à plusieurs reprises d’obtenir les registres d’émissions, les rubans-témoins et les listes des pièces musicales de CIHS-FM afin de les analyser en vue de les examiner au cours du processus de renouvellement de licence de la station. Bien que le Conseil ait demandé le dépôt du matériel pour le 21 novembre 2014, il n’a encore rien reçu.
  2. Selon 902890 Alberta, son ancien consultant a déclaré les registres impropres à un dépôt. Le titulaire a déclaré que pour régler la question des registres, il a acheté un nouveau système de registres automatisé et a mis en place de nouvelles procédures qui permettent à M. Tony Vieira, qui travaille en Californie aux États-Unis, de vérifier à distance le logiciel des registres ainsi que le système automatisé, et ce, trois fois par jour. Il a ajouté qu’il est en train d’évaluer s’il devrait acheter un autre système automatisé permettant d’enregistrer davantage de détails.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité quant aux articles 8(1), 8(4), 8(5), 8(6) et 9(3) du Règlement.
Demande de renseignements du Conseil
  1. L’article 9(4) du Règlement exige que les titulaires répondent à toute demande de renseignements du Conseil concernant le respect des exigences d’ordre réglementaire et autres. Dans le cas présent, 902890 Alberta a omis de répondre à la demande du Conseil de déposer les registres des émissions, les rubans-témoins et les listes des pièces musicales évoquées ci-dessus. De plus, le titulaire a déposé sa demande de renouvellement de licence pour CIHS-FM le 9 juillet 2014, soit plus de huit mois après la date limite du 8 novembre 2013Retour à la référence de la note de bas de page 4.
  2. Lors de l’audience, M. Dhillon a reconnu le dépôt en retard, mais a indiqué que l’ancien consultant de la station était responsable du retard du dépôt de la demande de renouvellement de licence pour CIHS-FM. M. Dhillon ajoute qu’à l’avenir, il communiquera avec le Conseil s’il a besoin d’aide pour comprendre les obligations réglementaires de CIHS-FM.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(4) du Règlement.
Mesures réglementaires
  1. L’approche du Conseil à l’égard de la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil tient aussi compte des circonstances de la non-conformité, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises par celui-ci pour corriger la situation.
  2. Le respect des délais impartis pour le dépôt des rapports annuels complets est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux exigences liées à la réglementation ou à sa licence. Le dépôt en temps voulu d’une demande de renouvellement de licence permet au Conseil de disposer du temps suffisant pour vérifier la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires avant l’expiration de la licence.
  3. De plus, le dépôt de registres d’émissions complets et exacts, des rubans-témoins et des listes des pièces musicales permettent au Conseil d’analyser la programmation d’une station afin d’en vérifier la conformité au Règlement et à ses conditions de licence. La conservation des rubans-témoins permet aussi au Conseil d’examiner la programmation de la station en cas de plainte.
  4. Étant donné que le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion, tout titulaire qui ne dépose pas la documentation exigée en temps voulu, ou qui ne la dépose pas du tout, nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité du titulaire en cause à l’égard des exigences liées à la réglementation ou à sa licence. Ces dépôts sont des indicateurs essentiels qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour se comporter de façon conforme et maintenir sa conformité. Par conséquent, le Conseil traite avec très grand sérieux les cas de non-conformité du titulaire.
  5. Finalement, il est important que les titulaires de stations de radio versent les contributions requises au DCC, étant donné que les projets liés de DCC aident non seulement à développer et à faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent aussi l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres ainsi que la demande de musique canadienne par les auditeurs. Il est tout aussi important que les titulaires fournissent dans les délais impartis les preuves de paiement de leurs contributions à ces projets afin que le Conseil puisse vérifier la conformité des titulaires à l’égard de leurs exigences réglementaires et de leurs conditions de licence relatives au DCC.
  6. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-84, le titulaire a été convoqué à l’audience publique du 13 mai 2015 afin de démontrer :
    • pourquoi sa licence ne devrait pas être suspendue ou révoquée en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi);
    • pourquoi, si la licence est renouvelée :
      • le renouvellement ne devrait pas être à court terme;
      • le Conseil ne devrait pas émettre des ordonnances en vertu de l’article 12 de la Loi exigeant que le titulaire se conforme au Règlement et à ses conditions de licence.
  7. Le Conseil prend note des mesures mises en place par le titulaire pour assurer dorénavant sa conformité et note qu’il s’agit de la première période de licence au cours de laquelle le titulaire s’est trouvé dans une situation de non-conformité. Toutefois, il estime que les nombreuses instances de non-conformité sont graves et que dans les explications du titulaire concernant les non-conformités, le blâme était, dans certains cas, jeté sur d’anciens consultants et sur le personnel actuel.
  8. Interrogé sur les sanctions qui pourraient lui être imposées, le titulaire a déclaré qu’un renouvellement à court terme serait difficile pour lui mais lui donnerait l’occasion de démonter la conformité de son entreprise. À l’audience, lorsque M. Dhillon a été interrogé sur la possibilité d’un renouvellement de courte durée, celui-ci a répondu [traduction] « Bien, ça ne me dérange pas parce que j’aimerais pouvoir me prouver que, vous savez - on pourrait m’accorder un renouvellement écourté, ça me va. »Retour à la référence de la note de bas de page 5
  9. Étant donné que les instances de non-conformité de 902890 Alberta sont liées à des aspects fondamentaux du système réglementaire et de la licence de radiodiffusion de CIHS-FM, et compte tenu de la nature, de l’étendue et de la récurrence de la non-conformité, le Conseil estime qu’un renouvellement de licence de courte durée de deux ans pour CIHS-FM est approprié.
  10. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CIHS-FM Wetaskiwin, du 1er septembre 2015 au 31 août 2017. Cette période de licence de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et des exigences réglementaires du Conseil. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.
  11. De plus, le Conseil estime approprié de publier des ordonnances exigeant que 902890 Alberta s’assure que la station CIHS-FM se conforme en tout temps :
    • aux articles 8(1) et 8(4) du Règlement concernant le dépôt des registres d’émissions;
    • aux articles 8(5), 8(6), 9(3) et 9(4) du Règlement concernant le dépôt des rubans-témoins et des listes des pièces musicales ainsi qu’à l’exigence de fournir, à la demande du Conseil, l’information relative, entre autres, à la conformité à ses exigences réglementaires;
    • à l’article 15(2) du Règlement concernant les contributions au titre du DCC.
  12. Ces ordonnances exigeant la conformité aux articles réglementaires énoncées ci-dessus sont énoncées aux annexes 2 à 8 de la présente décision.
  13. Le Conseil rappelle à M. Dhillon qu’il est ultimement responsable des obligations réglementaires du titulaire et des actions des employés de la station, dans la mesure où ces actions ont une incidence sur la conformité réglementaire de la station.
  14. La prochaine période de licence représente, comme M. Dhillon l’a mentionné, une occasion pour le titulaire de démontrer sa conformité. Si 902890 Alberta devait à nouveau enfreindre ses exigences réglementaires, le Conseil pourrait recourir à d’autres mesures supplémentaires telles que la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence pour CIHS-FM en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.

Demande de modification de licence

  1. Tel qu’indiqué ci-dessus, le titulaire a également demandé une modification à la condition de licence de CIHS-FM concernant la diffusion de pièces musicales. Cette condition de licence, qui est énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2007-254, se lit comme suit :
    La titulaire doit consacrer au moins 50 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces appartenant à la sous-catégorie 35 (Religieux non classique).
  2. Le titulaire a demandé que cette condition de licence soit remplacée par la suivante :
    Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé), dont au moins 25 % doivent être tirées de la sous-catégorie de teneur 32 (Folklore et genre folklore) et au moins 25 % doivent être tirées de la sous-catégorie 33 (Musique du monde et musique internationale).
  3. Selon le titulaire, la formule actuelle de la station n’est pas financièrement viable. Il a fait valoir que d’après ses discussions avec d’éventuels annonceurs, il serait plus facile de vendre de la publicité sur le marché en exploitant une formule basée sur la musique du monde, le folklore et genre folklore, laquelle inclurait des pièces italiennes et mexicaines, ainsi que des musiques de l’Asie du Sud-Est et des Philippines. Le titulaire a affirmé que l’approbation de la modification proposée marquerait le début d’une mise en marché professionnelle de la station, laquelle lui permettrait d’acquérir l’auditoire et les revenus nécessaires à sa viabilité.
  4. Tel qu’indiqué ci-dessus, en vertu du bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil tient également compte des circonstances, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises par celui-ci pour corriger la situation. Dans ce même bulletin d’information, le Conseil a également déclaré qu’il tiendra compte des critères énoncés ci-dessus lors de l’examen de toute demande de modification de licence, en soulignant qu’il incombe au titulaire de démontrer qu’il s’est pleinement conformé à toutes ses obligations réglementaires lorsqu’il dépose une demande de modification de licence.
  5. Dans le cas présent, les multiples instances de non-conformité sont graves. De plus, le titulaire n’a pas soumis de documentation, de statistiques ou d’études de marché à l’appui de sa modification proposé. Par conséquent, il ne serait pas approprié d’approuver la demande de 902890 Alberta afin de modifier la condition de licence de CIHS-FM relative à la diffusion de pièces musicales. Par conséquent, le Conseil refuse cette demande.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-383

Conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CIHS-FM Wetaskiwin (Alberta)

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise et dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de toutes ses pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique).
  4. Afin de combler le défaut de paiement de ses contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour les années de radiodiffusion 2007-2008, 2009-2010, 2011-2012 et 2012-2013, le titulaire doit verser 2 000 $ à un projet de DCC admissible et en fournir la preuve de paiement au Conseil, et ce, au plus tard le 31 août 2015.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-383

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2015-384

Par la présente et conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à 902890 Alberta Ltd., titulaire de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CIHS-FM Wetaskiwin, qui est entièrement détenue par Satnam Media Group Inc., qui à son tour est entièrement détenue et contrôlée par Sukhdev Singh Dhillon, de se conformer en tout temps aux exigences énoncées à l’article 8(1) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lit comme suit :

Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit :

  1. tenir, sous une forme acceptable au Conseil, un registre des émissions ou un enregistrement informatisé de la matière radiodiffusée par lui;
  2. conserver le registre ou l’enregistrement durant une période d’un an à compter de la date de radiodiffusion;
  3. faire consigner chaque jour dans le registre ou l’enregistrement les renseignements suivants :
    1. la date,
    2. l’indicatif, l’endroit et la fréquence de la station,
    3. les heures auxquelles l’indicatif de la station est annoncé,
    4. en ce qui concerne chaque émission diffusée :
      1. le titre et une brève description,
      2. sous réserve du paragraphe (2), le code numérique de la catégorie de teneur correspondante,
      3. l’heure du début et de la fin de chaque émission,
      4. les codes applicables prévus à l’annexe indiquant l’origine de l’émission et, s’il y a lieu, la langue, le type ou le groupe de l’émission,
      5. le cas échéant, le code prévu à l’annexe indiquant que l’émission est non canadienne,
    5. en ce qui concerne chaque message publicitaire, le début du quart d’heure au cours duquel il est diffusé, sa durée et le code numérique de la sous-catégorie de teneur dont il fait partie.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-383

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2015-385

Par la présente et conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à 902890 Alberta Ltd., titulaire de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CIHS-FM Wetaskiwin, qui est entièrement détenue par Satnam Media Group Inc., qui à son tour est entièrement détenue et contrôlée par Sukhdev Singh Dhillon, de se conformer en tout temps aux exigences énoncées à l’article 8(4) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lit comme suit :

Le titulaire doit fournir au Conseil, sur demande de celui-ci, son registre des émissions ou son enregistrement informatisé pour une journée donnée ainsi qu’une attestation de l’exactitude de son contenu signée par lui ou son représentant.

Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-383

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2015-386

Par la présente et conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à 902890 Alberta Ltd., titulaire de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CIHS-FM Wetaskiwin, qui est entièrement détenue par Satnam Media Group Inc., qui à son tour est entièrement détenue et contrôlée par Sukhdev Singh Dhillon, de se conformer en tout temps aux exigences énoncées à l’article 8(5) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lit comme suit :

Le titulaire doit conserver un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée, pour une période :

  1. de quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion;
  2. de huit semaines à compter de la date de la radiodiffusion, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d’une personne au sujet de la matière radiodiffusée ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence le titulaire dans le délai visé à l’alinéa a).

Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-383

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2015-387

Par la présente et conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à 902890 Alberta Ltd., titulaire de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CIHS-FM Wetaskiwin, qui est entièrement détenue par Satnam Media Group Inc., qui à son tour est entièrement détenue et contrôlée par Sukhdev Singh Dhillon, de se conformer en tout temps aux exigences énoncées à l’article 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lit comme suit :

Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l’expiration du délai applicable visé au paragraphe (5), un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de la matière radiodiffusée.

Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-383

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2015-388

Par la présente et conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à 902890 Alberta Ltd., titulaire de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CIHS-FM Wetaskiwin, qui est entièrement détenue par Satnam Media Group Inc., qui à son tour est entièrement détenue et contrôlée par Sukhdev Singh Dhillon, de se conformer en tout temps aux exigences énoncées à l’article 9(3) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lit comme suit :

Le titulaire doit, à la demande du Conseil, lui fournir à l’égard de la période précisée par celui-ci :

  1. les renseignements demandés dans le plus récent formulaire du Conseil concernant le Rapport d’auto-évaluation de la station;
  2. la liste des pièces musicales dans l’ordre de leur diffusion par le titulaire au cours de la période en cause, y compris le titre et l’interprète de chaque pièce et une légende qui indique :
    1. les pièces musicales canadiennes,
    2. les grands succès,
    3. les pièces instrumentales,
    4. les pièces musicales de la catégorie de teneur 3,
    5. la langue des pièces musicales, lorsque celles-ci ne sont pas instrumentales.

Annexe 7 à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-383

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2015-389

Par la présente et conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à 902890 Alberta Ltd., titulaire de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CIHS-FM Wetaskiwin, qui est entièrement détenue par Satnam Media Group Inc., qui à son tour est entièrement détenue et contrôlée par Sukhdev Singh Dhillon, de se conformer en tout temps aux exigences énoncées à l’article 9(4) du Règlement de 1986 sur la radio, qui se lit comme suit :

À la demande du Conseil, le titulaire répond :

  1. à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu’il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l’objet;
  2. à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.

Annexe 8 à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-383

Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2015-390

Par la présente et conformément à l’article 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion, il est ordonné à 902890 Alberta Ltd., titulaire de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CIHS-FM Wetaskiwin, qui est entièrement détenue par Satnam Media Group Inc., qui à son tour est entièrement détenue et contrôlée par Sukhdev Singh Dhillon, de se conformer en tout temps aux exigences énoncées à l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio concernant les contributions de base au titre du développement du contenu canadien, qui se lit comme suit :

Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (3), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale ou une station à caractère ethnique verse à l’égard de projets admissibles, dans le cas où ses revenus totaux dépassent 1 250 000 $, une contribution annuelle de 1 000 $ plus 0,5 % de la partie de ses revenus totaux excédant 1 250 000 $.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

La licence de radiodiffusion de CFSI-FM a été révoquée le 25 juillet 2015, conformément à la décision de radiodiffusion 2015-281.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Note de bas de page 2

Le Conseil a modifié l’article 15(2) du Règlement, qui est entré en vigueur le 1er septembre 2013, afin d’exiger que seuls les titulaires dont les revenus totaux dépassent 1 250 000 $ versent des contributions de base au DCC, précisément une contribution annuelle de 1 000 $ plus 0,5 % de la partie de ses revenus totaux excédant 1 250 000 $.

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Note de bas de page 3

Si le titulaire a déjà versé la somme impayée, il répondra à cette exigence en soumettant au Conseil une preuve de ce paiement dans le délai prescrit.

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Note de bas de page 4

Le Conseil a d’abord signalé qu’il n’avait pas reçu la demande de renouvellement de licence pour CIHS-FM dans la décision de radiodiffusion 2014-292, dans laquelle il procédait au renouvellement administratif de la licence de la station jusqu’au 31 août 2015.

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Note de bas de page 5

Pour la déclaration originale en anglais, voir la transcription de l’audience publique du 13 mai 2015, volume 2, par. 2076

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