ARCHIVÉ – Décision de télécom CRTC 2015-392

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Ottawa, le 21 août 2015

Numéro de dossier : 8640-T78-201500786

Télébec, Société en commandite - Demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires

Le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires présentée par Télébec concernant les circonscriptions de Chesterville, d’Ham-Nord, de Notre-Dame-de-Stanbridge et de Saint-André-Avellin (Québec).

Introduction

  1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Télébec, Société en commandite (Télébec), datée du 22 février 2015, dans laquelle la compagnie demandait l’abstention de la réglementation des services locaux d’affairesRetour à la référence de la note de bas de page 1 dans quatre circonscriptions du Québec. Une liste de ces circonscriptions se trouve à l’annexe 1 de la présente décision.

  2. Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant la demande de Télébec de la part de Québecor Média inc., au nom de son affiliée Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron) et de Sogetel inc. (Sogetel). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 19 mai 2015. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Conformément aux exigences du Conseil établies dans la décision de télécom 2006-15, Télébec a fourni des preuves pour appuyer sa demande d’abstention, y compris des résultats de la qualité du service aux concurrents pour les six mois précédant sa demande et une ébauche de plan de communication pour l’approbation du Conseil. De plus, Télébec a demandé au Conseil d’appliquer la règle de raison structurée, telle qu’elle a été définie dans la décision de télécom 2006-15, plutôt que d’utiliser le critère habituel de la présence de concurrentsRetour à la référence de la note de bas de page 2. De ce fait, le Conseil a examiné les quatre critères énoncés ci-dessous.

Marché de produits

  1. Télébec a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de 23 services locaux d’affaires tarifés qui sont énumérés à l’annexe 2 de la présente décision. Dans la décision de télécom 2014-348, le Conseil a conclu que tous ces services sont admissibles à l’abstention de la réglementation.

  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention concernant la liste des services locaux d’affaires que Télébec a proposée.

Pouvoir de marché

  1. Dans la décision de télécom 2006-15, le Conseil a conclu qu’il s’abstiendrait de réglementer les services locaux d’une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) si elle ne détient pas un pouvoir de marché. Aux fins de la présente demande, le Conseil a évalué le critère de pouvoir de marché en fonction des conditions de la règle de raison structurée telles qu’elles sont énoncées au paragraphe 213 de la décision de télécom 2006-15. Ces conditions sont énoncées ci-dessous :

    • au moins deux fournisseurs de services indépendants dotés d’installations, à savoir l’ESLT et un nouveau venu doté d’installations, doivent être présents et en mesure d’offrir des services locaux qui sont considérés comme appartenant au marché de produits pertinent des services locaux de l’ESLT;

    • le nouveau venu a réussi à s’établir une clientèle et à la conserver;

    • les coûts variables que le nouveau venu engage pour fournir les services locaux sont comparables ou inférieurs à ceux que l’ESLT engage pour fournir les mêmes services;

    • la capacité de l’ESLT ou du nouveau venu n’est pas limitée;

    • il existe des preuves corroborant l’existence d’une forte rivalité entre l’ESLT et le nouveau venu dans la fourniture des services locaux;

    • les caractéristiques de l’industrie sont telles qu’il est peu probable que les ESLT agissent de manière anticoncurrentielle.

Condition concernant le nombre de fournisseurs
  1. Vidéotron, un fournisseur de services locaux indépendant doté d’installations, est présente dans les circonscriptions de Chesterville, de Notre-Dame-de-Stanbridge et de Saint-André-Avellin (Québec). Sogetel, un fournisseur de services locaux indépendant doté d’installations, est présente dans la circonscription d’Ham-Nord (Québec).

  2. Par conséquent, cette condition est respectée dans ces circonscriptions.

Condition concernant l’établissement d’une clientèle et sa rétention
  1. Selon l’information versée au dossier de la présente instance, au cours des quatre dernières années, la part de marché de Télébec a continuellement diminué au profit de Sogetel et de Vidéotron.

  2. De plus, Sogetel et Vidéotron ont eu beaucoup de succès dans les circonscriptions où elles offrent leurs services et elles y avaient obtenu et maintenu une importante part de marché.

  3. Par conséquent, cette condition est respectée dans les circonscriptions de Chesterville, d’Ham-Nord, de Notre-Dame-de-Stanbridge et de Saint-André-Avellin (appelées ci-après les circonscriptions précisées).

Condition concernant les coûts variables
  1. Télébec a indiqué, sans contestation par Sogetel et par Vidéotron, qu’il est raisonnable de présumer que Sogetel et Vidéotron disposent de structures de coûts variables comparables, ou même inférieures, à celle de Télébec.

  2. Par conséquent, cette condition est respectée dans les circonscriptions précisées.

Condition concernant la capacité
  1. Télébec a indiqué qu’il n’y a aucune limite pour elle ni pour Sogetel et Vidéotron à étendre leurs réseaux. De plus, ni Sogetel ni Vidéotron n’ont démontré que leur capacité est limitée dans les circonscriptions précisées, et les deux compagnies ont la capacité financière d’étendre leurs réseaux.

  2. Sogetel et Vidéotron ont la capacité d’étendre leurs réseaux si elles le décident. En se fondant sur les parts de marché acquises par Sogetel et par Vidéotron, ces dernières peuvent concurrencer Télébec.

  3. Par conséquent, cette condition est respectée dans les circonscriptions précisées.

Condition concernant la rivalité
  1. Sogetel et Vidéotron ont mené des campagnes de marketing et elles offrent des tarifs compétitifs partout où elles offrent leurs services, incluant dans les circonscriptions précisées. Il existe donc des preuves suffisantes corroborant l’existence d’une forte rivalité entre Sogetel, Vidéotron et Télébec dans la fourniture de services locaux dans les circonscriptions précisées.

  2. Par conséquent, cette condition est respectée dans les circonscriptions précisées.

Condition concernant la possibilité que les ESLT agissent de manière anticoncurrentielle
  1. Télébec a soutenu que Sogetel et Vidéotron ont obtenu une grosse part du marché dans les circonscriptions du Québec par l’entremise entièrement de l’utilisation de leurs propres installations.

  2. Sogetel et Vidéotron sont des fournisseurs de services établis au Québec. Par conséquent, ces compagnies pourront réagir immédiatement et vigoureusement si Télébec agit de manière anticoncurrentielle. De plus, le Conseil n’a reçu aucune plainte de concurrent concernant un comportement anticoncurrentiel par Télébec pour les autres circonscriptions de Télébec où l’abstention de la réglementation lui a été accordée. Il est donc peu probable que Télébec agisse de manière anticoncurrentielle si sa demande est approuvée.

  3. Par conséquent, cette condition est respectée dans les circonscriptions précisées.

Conclusion concernant le pouvoir de marché
  1. Sogetel a déclaré qu’elle était en mesure de desservir au moins 75 % des lignes de services locaux d’affaires que Télébec est en mesure de desservir dans la circonscription d’Ham-Nord.

  2. Compte tenu de l’examen par le Conseil du pouvoir de marché et de la déclaration de Sogetel ci-dessus, le Conseil conclut que les quatre circonscriptions énumérées à l’annexe 1 respectent le critère de pouvoir de marché.

Résultats de la qualité du service aux concurrents

  1. Télébec a déposé des résultats de la qualité du service aux concurrents pour la période de juillet à décembre 2014. Ces résultats démontrent qu’au cours de cette période de six mois, Télébec :

    • avait respecté, en moyenne, la norme de la qualité du service pour chacun des indicateurs énoncés à l’annexe B de la décision de télécom 2006-15, tels qu’ils ont été définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu’elle a fournis aux concurrents sur son territoire;

    • n’avait pas fourni systématiquement à l’un ou à l’autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes de la qualité du service.

  2. Par conséquent, Télébec satisfait au critère relatif à la qualité du service aux concurrents pour cette période.

Plan de communication

  1. Le Conseil a revu le plan de communication proposé par Télébec et conclut qu’il respecte les exigences en matière d’information énoncées dans la décision de télécom 2006-15. Pourtant, la compagnie devrait i) s’assurer que le plan s’applique aux services d’affaires et non pas aux services de résidence en changeant l’expression « de résidence » pour « d’affaires » tel qu’il est nécessaire dans les sections « Objectifs » et « Messages clés » du plan et ii) mettre à jour les coordonnées des organisations gouvernementales énoncées à l’annexe 3 de la présente décision.

  2. Par conséquent, le Conseil approuve le plan de communication proposé avec les modifications énoncées ci-dessus et à l’annexe 3 de la présente décision. Le Conseil ordonne à Télébec de fournir à ses clients les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.

Conclusion

  1. La demande de Télébec relative aux quatre circonscriptions du Québec énumérées à l’annexe 1 répond à tous les critères d’abstention locale, y compris à la règle de raison structurée, établis dans la décision de télécom 2006-15.

  2. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par Télébec dans ces circonscriptions des services locaux d’affaires énumérés à l’annexe 2, auxquels s’ajoutent les services locaux à venir (tels qu’ils ont été définis dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux clients des services d’affaires), est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.

  3. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que dans ces circonscriptions, ces services locaux d’affaires font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.

  4. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux d’affaires de Télébec dans ces circonscriptions.

  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Télébec en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe 2 ainsi que de services locaux à venir (tels qu’ils ont été définis dans l’avis public de télécom 2005-2), et qui ne s’appliquent qu’aux clients des services d’affaires, dans les quatre circonscriptions énumérées à l’annexe 1, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Télébec de lui soumettre ses pages de tarif modifiéesRetour à la référence de la note de bas de page 3 dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe 1 à la Décision de télécom CRTC 2015-392

Circonscriptions pour lesquelles Télébec a demandé une abstention de la réglementation des services locaux d’affaires

Québec

Chesterville

Ham-Nord

Notre-Dame-de-Stanbridge

Saint-André-Avellin

Annexe 2 à la Décision de télécom CRTC 2015-392

Services locaux admissibles à l’abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les clients du service d’affaires)

Tarif Article Liste des services
25140
  1. 7
Incitatif pour la récupération de téléphones
25140 2.1.7.1 Taux mensuels des lignes d’accès, des suppléments régionaux et des autres frais
25140 2.1.7.4 Services d’affaires spécialisés
25140 2.1.8 Services de base situés en dehors du développement normal du réseau
25140 2.1.11 Service téléphonique pour les clubs de l’Âge d’Or
25140 2.5 Téléphones
25140 2.6 Raccordement au réseau téléphonique commuté de central privé automatique doté d’un dispositif d’accès direct
25140 2.8 Service Centrex Télébec
25140 2.10 Service d’urgence
25140 2.15 Service fourni aux bateaux, aux remorques et aux trains immobilisés
25140 2.23.2 Réservation/mise en service de numéros de téléphones - Taux et frais
25140 2.27.6 Taux mensuels des inscriptions supplémentaires
25140 2.27.7 Omission d’une inscription à l’annuaire (affaires)
25140 3.1 Frais de distance locale
25140 3.3.17 Service de suspension de l’accès à l’interurbain
25140 3.3.18 Les services de gestion des appels
25140 3.3.19 Service de blocage de l’identification du numéro et du nom du demandeur
25140 5.2.6.5 Service 900 - Service de blocage des appels
25140 8.4 Service Afficheur Internet
25140 8.7.3 Service réseau numérique à intégration de services (RNIS) 2B+D Télébec - Taux et frais
25140 8.9 Service réseau numérique à intégration de services (RNIS) 23B+D Télébec évolué
25140 8.11 Service Boréal
25140 8.13 Accès local numérique

Annexe 3 à la Décision de télécom CRTC 2015-392

Changements à apporter aux coordonnées des organisations gouvernementales présentées (en anglais) dans le plan de communication de Télébec

Les modifications apparaissent en italiques gras :

Commissioner for Complaints for Telecommunications Services (CCTS)

Email: plaintes@ccts-cprst.ca

Canadian Radio-television and Telecommunications Commission

Canadian Consumer Information Gateway - Office of Consumer Affairs

Competition Bureau of Canada

Office of the Privacy Commissioner of Canada

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Dans la présente décision, l’expression « services locaux d’affaires » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service d’affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.

Retour à la référence de la note de bas de page 1

Note de bas de page 2

Dans le cadre du critère habituel de la présence de concurrents, une entreprise de services locaux titulaire demandeur doit démontrer que dans le marché de produits pertinent pour lequel elle sollicite l’abstention, sa part a diminué de 25 %.

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Note de bas de page 3

Les pages de tarif modifiées peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

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