ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-423

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 2 décembre 2014

Ottawa, le 15 septembre 2015

Newfoundland Broadcasting Company Limited
St. John’s et Gander (Terre-Neuve-et-Labrador)

Demande 2014-1227-0

CHOZ-FM St. John’s Nouvel émetteur à Gander

  1. Le Conseil approuve une demande de Newfoundland Broadcasting Company Limited (NBCL) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CHOZ-FM St. John’s afin d’ajouter un émetteur de rediffusion FM à Gander (Terre-Neuve-et-Labrador).
  2. Le nouvel émetteur sera exploité à la fréquence 97,7 MHz (canal 249A) avec une puissance apparente rayonnée de 2 800 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 137,4 mètres).
  3. NBCL a affirmé que l’installation du nouvel émetteur règlera les problèmes de couverture dans la ville de Gander et les régions avoisinantes.
  4. Le Conseil a reçu une intervention défavorable à l’égard de la présente demande de Newcap Inc. (Newcap), titulaire de CKGA Gander et CKXD-FM Gander, à laquelle NBCL a répliqué. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou au moyen du numéro de demande indiqué ci?dessus.
  5. Selon Newcap, l’émetteur proposé élargirait le périmètre de service de CHOZ-FM pour la première fois jusqu’à Gander. Toutefois, comme l’indique NBCL dans sa réplique, la station a initialement été autorisée à desservir Gander et St. John’s. De plus, Gander est présentement incluse dans la zone de couverture de CKMY-FM Rattling Brook, un émetteur de rediffusion de CHOZ-FM.
  6. En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  7. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 15 septembre 2017. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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