ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-426

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Référence : 2015-69

Ottawa, le 17 septembre 2015

Sound of Faith Broadcasting
Kitchener (Ontario)

Demande 2014-1149-6, reçue le 10 novembre 2014
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
30 avril 2015

Station de radio FM de musique chrétienne à Kitchener

  1. Le Conseil approuve la demande présentée par Sound of Faith Broadcasting en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FMspécialisée de langue anglaise pour offrir un service de musique chrétienne à Kitchener (Ontario). La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 93,7 MHz (canal 229A) avec une puissance apparente rayonnée de 420 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 58 mètres). Le Conseil a reçu des interventions favorables à la présente demande. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  2. Sound of Faith Broadcasting est un organisme sans but lucratif dirigé par son conseil d’administration.
  3. La nouvelle station remplacera la station existante du titulaire, soit la station de radio spécialisée de musique chrétienne de faible puissance CJTW-FM Kitchener, exploitée à la fréquence 94,3 MHz. Le Conseil a imposé à CJTW-FM deux périodes de licence écourtées consécutives en raison de la non-conformité de la station à des exigences réglementaires. Par conséquent, la nouvelle station sera tenue de respecter la même période de licence que celle accordée à CJTW?FM. Sa licence expirera donc le 31 août 2018.
  4. La nouvelle station offrira des émissions de musique et de créations orales, des émissions produites par différents groupes ethniques et des émissions traitant sur la santé, les arts et les questions financières, toutes axées sur la foi. Elle diffusera également des bulletins de nouvelles, de météo et de circulation et fera la promotion d’évènements. La station diffusera 126 heures de programmation au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont 95 heures sera de la programmation locale. Les autres 31 heures seront composées de programmation souscrite produite par divers évangélistes. Le demandeur indique qu’il entend diffuser une moyenne de quatre heures de programmation en langues autochtones et tierces au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  5. La majorité de la programmation musicale (95 %) sera tirée de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non-classique). Le demandeur s’engage également à consacrer, par condition de licence, 15 % de ses pièces musicales de catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé) à des pièces canadiennes, soit une proportion supérieure au seuil minimal de 10 % prévu par le Règlement de 1986 sur la radio. Des conditions de licence à cet effet sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  6. Sound of Faith Broadcasting confirme qu’il se conformera aux lignes directrices à l’égard de l’équilibre et de l’éthique énoncées dans la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, dans laquelle le Conseil a indiqué que les stations qui diffusent une programmation religieuse doivent présenter des points de vue différents sur des questions d’intérêt général, y compris les questions religieuses. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.
  7. Tel qu’énoncé à l’annexe de la présente décision, Sound of Faith Broadcasting est autorisé à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CJTW-FM Kitchener pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la nouvelle station. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion et à la demande du titulaire, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de CJTW-FM dès la fin de la période de diffusion simultanée.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-426

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale FM spécialisée de langue anglaise qui diffusera de la musique chrétienne à Kitchener (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2018.

La station sera exploitée à la fréquence 93,7 MHz (canal 229A) avec une puissance apparente rayonnée de 420 watts (type d’antenne avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 58 mètres).

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 17 septembre 2017. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7.
  2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995 et Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 95 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous?catégorie 35 (Religieux non classique).
  4. Le titulaire doit consacrer au moins 15 % des pièces musicales de catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes.
  5. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
  6. Le titulaire est autorisé à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CJTW-FM Kitchener pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la nouvelle station FM.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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