ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-473

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Référence : 2015-199

Ottawa, le 21 octobre 2015

Parrsboro Radio Society
Parrsboro (Nouvelle-Écosse)

Demande 2014-0910-3, reçue le 9 septembre 2014

CICR-FM Parrsboro – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue anglaise CICR-FM Parrsboro du 1er janvier 2016 au 31 août 2017. Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires.

Demande

  1. Parrsboro Radio Society (Parrsboro Radio) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue anglaise CICR-FM Parrsboro (Nouvelle-Écosse), qui expire le 31 décembre 2015Retour à la référence de la note de bas de page 1.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu des interventions favorables à la demande de même qu’une intervention conjointe regroupant les commentaires d’un groupe d’individus ayant un intérêt dans la station (les intervenants). Parrsboro Radio a déposé une réplique à l’intervention sous forme de commentaire. Les interventions et la réplique du titulaire peuvent être consultées sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de la demande indiqué ci-dessus.
  2. Les intervenants allèguent avoir été exclus des bénévoles en ondes sans qu’on leur fournisse de raison valable. Ils expriment leur désaccord avec la manière dont la station est gérée et déclarent que le présent conseil d’administration ne tolère aucune divergence. Ils croient que les personnes qui contrôlent et gèrent la station ne possèdent ni les connaissances, ni les compétences nécessaires pour se conformer aux obligations réglementaires de la station.
  3. De plus, les intervenants déclarent que la station rediffuse ses émissions de créations orales et que les mêmes bulletins de nouvelles, lequel se compose de nouvelles tirées de journaux et de sites web d’information, sont rediffusés jusqu’à 13 fois par jour. Ils ajoutent que la station diffuse des bulletins de nouvelles souscrits en provenance de Fredericton et n’offre que peu ou pas de couverture du conseil de ville de Parrsboro ou d’autres événements de la communauté.
  4. Enfin, les intervenants suggèrent que les studios de la station devraient être déménagés de la résidence privée du directeur technique de CICR-FM, aussi le directeur de Parrsboro Radio et réaménagés dans un endroit neutre afin que les bénévoles puissent y accéder plus facilement. Ils indiquent aussi que la station devrait être tenue de mettre en place des procédures d’enregistrement valables, d’offrir de meilleures émissions de créations orales et de nommer un nouveau coordonnateur des bénévoles prêt à recruter des bénévoles et à les former.

Réplique du titulaire

  1. Parrsboro Radio réplique qu’au cours des sept dernières années, la station a offert à la communauté la couverture d’événements locaux, des nouvelles locales, des interactions avec les écoles, ainsi que la diffusion de concerts d’école. Le titulaire ajoute que la station diffuse des pièces musicales et des interviews d’artistes locaux. Il n’a pas répondu aux préoccupations des intervenants sur les procédures internes d’enregistrement ou le recrutement et la formation de bénévoles.

Historique

  1. Au cours de la première période de licence de CICR-FMRetour à la référence de la note de bas de page 2, le Conseil a reçu plusieurs plaintes alléguant :
    • un différend entre deux conseils d’administration;
    • la tenue d’assemblées secrètes, empêchant des membres d’y assister;
    • des commentaires abusifs diffusés les 2 et 3 mars 2012;
    • le refus de diffuser des messages d’intérêt public;
    • le traitement répréhensible des bénévoles et l’absence d’accès de la communauté;
    • le défaut de se conformer à des obligations relatives aux émissions locales et de créations orales.
  2. Dans les plaintes reçues par le Conseil en 2012, certains membres du conseil d’administration alléguaient être dans l’impossibilité d’exploiter la station conformément à sa licence parce que certains membres avaient pris le contrôle de la station et de ses installations et en avaient interdit l’accès aux directeurs.
  3. Dans une lettre envoyée au titulaire le 9 mai 2012, le personnel du Conseil indiquait que les différends entre les conseils d’administration ne relevaient pas de la compétence du Conseil, mais devaient plutôt être réglés par les parties elles-mêmes ou encore par la cour provinciale. Cette lettre précisait cependant que le conseil d’administration demeurait responsable de la conformité de la station au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et à ses conditions de licence et que, par conséquent, les plaintes relatives à l’accès de la communauté, aux bénévoles et à toute autre question pertinente à la conformité au Règlement, aux politiques applicables et aux conditions de licence de CICR-FM demeuraient de la compétence du Conseil.

Demandes de registres et enregistrements (relativement aux émissions de créations orales)

  1. Le 9 mars 2012, à la suite de ces plaintes, le personnel du Conseil a fait parvenir une lettre au titulaire exigeant qu’il fournisse une copie des enregistrements des émissions de créations orales diffusées sur CICR-FM les 2 et 3 mars 2012.
  2. Le 22 mars 2012, après avoir reçu des enregistrements de CICR-FM qui comprenaient également des émissions de musique, le personnel du Conseil a fait parvenir une autre lettre au titulaire dans laquelle il réitérait sa demande d’un enregistrement ne comportant que les émissions de créations orales diffusées au cours des deux jours en question. Par la suite, le titulaire a fourni l’enregistrement des émissions de créations orales diffusées le 2 mars 2012. Cependant, l’enregistrement du 3 mars 2012 contenait plus de 17 heures d’émissions comprenant des émissions autres que de créations orales.
  3. Le 16 avril 2012, le personnel du Conseil a fait parvenir une troisième lettre au titulaire, exigeant une copie des seules émissions de créations orales du 3 mars 2012. Le Conseil a indiqué sa possible non-conformité à l’égard des articles 9(4)b) et 8(6) du Règlement. Le Conseil n’a reçu aucun autre enregistrement.

Demandes de rubans-témoins et autres documents (relativement à l’évaluation et à la surveillance de la performance)

  1. Dans une autre lettre du 9 mars 2012, le personnel du Conseil a demandé au titulaire de fournir les rubans-témoins et d’autres documents (liste des pièces musicales, registres des émissions et rapport d’autoévaluation) relatifs à la programmation de CICR-FM diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion du 26 février au 3 mars 2012. Parrsboro Radio a fourni un DVD endommagé et donc illisible. De plus, le titulaire n’a fourni ni la liste de pièces musicales, ni les registres des émissions, ce qui a empêché le personnel du Conseil d’analyser la programmation de la station.
  2. Le 5 avril 2012, le personnel du Conseil a envoyé une autre lettre dans laquelle il indiquait que le matériel déposé ne paraissait pas respecter les exigences du Règlement sur les registres et enregistrements complets et les autres renseignements demandés, et que l’omission de déposer les renseignements exigés pouvait résulter en une autre contravention aux articles 8(1)c), 8(4), 8(6), 9(3) et 9(4) du Règlement.
  3. Le 17 avril 2012, le titulaire a fourni certains des documents exigés par le personnel du Conseil. Cependant, il y manquait des éléments nécessaires à une surveillance efficace de la station. En particulier, le titulaire a omis de déposer un rapport d’autoévaluation complet, une liste des pièces musicales et un registre des émissions, alors que ces documents sont tous des éléments clés exigés par le Règlement.

Non-conformité

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2015-199, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard :
    • des articles 8(1)c), 8(4) et 8(6) du Règlement en ce qui a trait au dépôt de registres et d’enregistrements complets;
    • des articles 9(3) et 9(4) du Règlement en ce qui a trait à l’obligation de fournir tout renseignement pertinent à la demande du Conseil; et
    • de l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014.

Dépôt de registres et enregistrements complets

  1. Dans le cadre de la demande de renouvellement de CICR-FM, le Conseil a questionné Parrsboro Radio sur sa possible non-conformité à l’égard des exigences à l’égard des registres et enregistrements, particulièrement en ce qui concerne les émissions de créations orales du 2 et 3 mars 2012. Le titulaire a répondu que cette affaire avait déjà été traitée par le président de Parrsboro Radio en 2012 lors de l’envoi des enregistrements. Dans une deuxième lettre de réponse, le titulaire a modifié sa réponse précédente en indiquant que ces questions avaient été traitées par une personne qui ne fait plus partie des bénévoles de la station et qu’un nouveau conseil d’administration fiable était maintenant en place. Parrsboro Radio a aussi déclaré avoir mis en place un nouveau système d’enregistrement et adopté des mesures afin de garantir la conformité complète de CICR-FM, laquelle sera vérifiée chaque semaine par un comité. Enfin, le titulaire a indiqué que la station ne devrait pas être jugée en situation de non-conformité relativement à des événements survenus les années précédentes sous la gouverne d’un autre conseil d’administration.
  2. Le titulaire a déposé des enregistrements faits les 2 et 3 mars 2012, mais comme ceux-ci ne correspondaient pas à ceux précisément exigés, le personnel du Conseil n’a pas été en mesure de les analyser. À la suite d’une deuxième demande, le titulaire a déposé les renseignements demandés en ce qui concerne le 2 mars 2012, mais n’a jamais déposé les enregistrements du 3 mars 2012. Qui plus est, le personnel du Conseil a dû demander ces renseignements à trois reprises, et les réponses du titulaire aux demandes d’information du personnel du Conseil datées du 23 janvier et du 18 février 2015 n’étaient pas claires. Le Conseil note que Parrsboro Radio ne se reconnaît aucune responsabilité pour les événements survenus alors que la station était sous la gouverne du précédent conseil d’administration.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Parrsboro Radio est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 8(6) du Règlement en ce qui a trait au dépôt de registres et d’enregistrements complets.

Dépôt de rubans-témoins et autres documents

  1. Dans le cadre de la demande de renouvellement de CICR-FM, le Conseil a demandé au titulaire d’expliquer pourquoi il avait omis de déposer les rubans-témoins et autres documents pour la semaine du 26 février au 3 mars 2012 lors de la première demande de son personnel.
  2. Le titulaire a une fois de plus indiqué que cette affaire avait été traitée par le président de Parrsboro Radio en 2012 et que les rubans-témoins avaient été envoyés deux fois, poursuivant en déclarant que cela était survenu il y a trois ans, avant l’arrivée du présent conseil d’administration. Parrsboro Radio a indiqué avoir mis en place des mesures afin de garantir la conformité de la station, laquelle sera examinée chaque semaine par un comité, et a déclaré maintenant disposer d’un nouveau système d’enregistrement qui lui permettra de fournir au Conseil tout enregistrement qu’il demandera.
  3. Même si le titulaire a mis en place un nouveau système d’enregistrement afin de garantir sa conformité au Règlement à l’avenir, le Conseil remarque qu’il ne se reconnaît aucune responsabilité à l’égard des événements survenus avant l’élection du présent conseil d’administration. De plus, les réponses données ne traitent pas de son omission de déposer un rapport d’autoévaluation complet, la liste des pièces musicales et les registres des émissions, alors que ces éléments essentiels sont exigés en vertu du Règlement, afin que le personnel du Conseil soit en mesure d’effectuer une surveillance appropriée de la station.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Parrsboro Radio est en situation de non-conformité à l’égard des articles 8(1)c), 8(4) et 8(6) du Règlement en ce qui a trait au dépôt de rubans-témoins complets.

Demandes de renseignements

  1. Le Conseil note le caractère incomplet et insuffisant des réponses du titulaire aux lettres de demande de renseignements du personnel du Conseil datées du 23 janvier et du 18 février 2015. Dans ses réponses du 11 février et du 9 mars 2015, Parrsboro Radio n’a pas fourni d’explications valables à l’égard de son défaut d’avoir déposé les documents exigés par le personnel du Conseil en 2012. En outre, le titulaire n’a pas précisé quelles mesures il a mis en place afin d’assurer la conformité complète de CICR-FM à l’égard de ses obligations réglementaires et de ses conditions de licence pendant la nouvelle période de licence. Ces réponses sont un important indicateur afin de déterminer si le titulaire possède les compétences et connaissances nécessaires pour se conformer à ses obligations réglementaires à l’avenir.
  2. Par conséquent, le Conseil conclut que Parrsboro Radio est en situation de non-conformité à l’égard des articles 9(3) et 9(4) du Règlement relatifs à l’obligation de fournir tout renseignement pertinent à la demande du Conseil.

Dépôt de rapports annuels

  1. L’article 9(2) du Règlement exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. Parrsboro Radio a déposé les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010 et 2011-2012 après la date butoir du 30 novembre. De plus, le titulaire a omis d’inclure ses états financiers dans ses rapports annuels des années de radiodiffusion 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014.
  3. En réponse à une lettre du personnel du Conseil datée du 23 janvier 2015, le titulaire a déposé, les 11 février et 9 mars 2015, les états financiers qui devaient accompagner les rapports annuels des années 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014. Il a fait valoir que la station était exploitée par des bénévoles, lesquels ignoraient l’importance de déposer des rapports annuels complets. Il a ajouté que le conseil d’administration s’acquitterait dorénavant cette tâche et s’assurerait que les rapports annuels complets soient déposés à temps.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Parrsboro Radio est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2008-2009, 2009-2010, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014.

Mesures réglementaires

  1. L’approche actuelle du Conseil quant à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, lorsqu’un titulaire est ou semble être en situation de non-conformité, le Conseil peut, au cas par cas et selon la nature de la non-conformité d’une station, prendre les mesures ci-dessous :
    • renouveler la licence pour une période de courte durée;
    • imposer des conditions de licence supplémentaires;
    • convoquer le titulaire à une audience publique pour discuter d’une situation de non-conformité possible et entendre ses explications;
    • rendre, à la suite d’une audience publique, une ordonnance obligeant le titulaire à se conformer aux exigences réglementaires; ces ordonnances deviennent ensuite des ordonnances de la Cour fédérale et peuvent être exécutées au moyen de procédures en outrage au tribunal;
    • suspendre la licence;
    • ne pas renouveler la licence;
    • révoquer la licence.
  3. Le Conseil estime que la nature et l’étendue des situations de non-conformité décrites ci-dessus sont très graves et concernent des aspects fondamentaux du système de la réglementation de radiodiffusion et de la licence de radiodiffusion de Parrsboro Radio. Le dépôt de rapports annuels complets dans les délais impartis, le dépôt de registres et d’enregistrements complets, ainsi que les réponses aux demandes du Conseil sont essentiels afin que ce dernier puisse surveiller la conformité d’une station de radio et vérifier si elle respecte le Règlement et ses conditions de licence. Le dépôt de ces documents sert à mesurer si le titulaire possède la volonté, les compétences et les connaissances nécessaires pour devenir conforme et le demeurer. Les fréquences radio sont une ressource publique limitée. Détenir une licence de radiodiffusion est un privilège et les radiodiffuseurs sont tenus de respecter un certain nombre de règlements et de conditions de licence s’ils désirent exploiter une station de radio.
  4. De plus, bien que le titulaire fasse valoir que les situations de non-conformité se sont produites sous la gouverne d’un ancien conseil d’administration, il demeure en tout temps responsable de la conformité de son service à l’égard du Règlement, de ses conditions de licence et de la politique sur la radio communautaire.
  5. Compte tenu de la nature et de l’étendue de la non-conformité, le Conseil estime approprié d’accorder à CICR-FM un renouvellement pour une période de licence de courte durée, soit jusqu’au 31 août 2017.
  6. Si le titulaire devait à nouveau enfreindre ses exigences réglementaires au cours de la prochaine période de licence, le Conseil peut envisager de recourir à d’autres mesures telles que celles énumérées ci-dessus, comme la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence de radiodiffusion de CICR-FM en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).

Autres questions

  1. Le Conseil est préoccupé par le fait que le titulaire ait été incapable de donner des détails ou des réponses à la suite de l’intervention portant sur la formation des bénévoles de la station. Le recrutement et la formation de bénévoles servent d’indicateurs de l’importance qu’un titulaire accorde à cette question, parce que ces personnes sont la clé assurant qu’une station est exploitée conformément à ses obligations réglementaires. Le titulaire a bien indiqué qu’il avait nommé un coordonnateur des bénévoles, mais il semble que cette fonction consistera essentiellement à interviewer et à choisir des bénévoles.
  2. Le Conseil est également préoccupé par l’allégation selon laquelle des bénévoles peuvent se voir interdire l’accès aux locaux de CICR-FM parce que ses studios sont dans une résidence privée.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, et en l’absence de toute non-conformité antérieure, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue anglaise CICR-FM Parrsboro du 1er janvier 2016 au 31 août 2017. Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires. Le titulaire devra respecter les conditions de licence établies dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304 ainsi que les conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. De plus, compte tenu du peu de détails fournis par le titulaire sur les politiques et les plans de la station pour assurer sa conformité, le Conseil lui ordonne de déposer, en vertu de l’article 9(4) du Règlement et dans les 60 jours de la date de la présente décision, un rapport sur les politiques et procédures internes de la station en ce qui concerne :
    • les procédures de traitement des plaintes;
    • les responsabilités à l’égard de la mise en place des exigences réglementaires;
    • le recrutement de bénévoles;
    • la formation des bénévoles;
    • l’accès des bénévoles aux studios de la station.
  3. Ce rapport permettra au Conseil d’évaluer toute plainte qui sera déposée dans l’avenir en ce qui concerne les activités de la station et servira à évaluer la capacité du titulaire de respecter ses obligations réglementaires et la politique sur la radio communautaire au cours de la prochaine période de licence.

Dépôt des renseignements sur la propriété

  1. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, à la suite d’élections annuelles de membres du conseil d’administration, ou à n’importe quel autre moment. Tel que noté à l’annexe 3 de cette politique, les titulaires peuvent déposer ces renseignements à partir du site web du Conseil.

Équité en matière d’emploi

  1. Le Conseil est d’avis que les stations de radio de campus et de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage les titulaires à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

La date d’expiration de la licence de la station était à l’origine le 31 août 2015. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 décembre 2015 dans la décision de radiodiffusion 2015-345.

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Note de bas de page 2

Le Conseil a approuvé la demande de Parrsboro Radio en vue d’exploiter une station de radio communautaire à Parrsboro dans la décision de radiodiffusion 2008-259.

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