ARCHIVÉ – Ordonnance de télécom CRTC 2015-497

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Ottawa, le 9 novembre 2015

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 316

Saskatchewan Telecommunications - Retrait des composantes de rappel automatique et de composition abrégée de groupe du forfait de base du service de communication intégrée d’entreprise

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), datée du 23 juillet 2015, dans laquelle la compagnie proposait de retirer les composantes de rappel automatique et de composition abrégée de groupe de son forfait de base décrites à l’article 200.07 - Service de communication intégrée d’entreprise de SaskTel, de son Tarif général - Services de base. La compagnie a également proposé de retirer de cet article tarifaire tout libellé concernant des services faisant l’objet d’une abstention de la réglementation. SaskTel a demandé que ces changements entrent en vigueur le 28 septembre 2015.
  2. SaskTel a indiqué que son service de communication intégrée d’entreprise (Integrated Business Communications [IBC]), lequel combine la voix sur protocole Internet, la téléphonie et des composantes relatives à la collaboration, est disponible en quatre forfaits : IBC Basic, IBC Standard, IBC Enhanced et IBC Premium.
  3. La compagnie a déclaré qu’elle avait inclus par inadvertance les composantes de rappel automatique et de composition abrégée de groupe dans son forfait de base, mais qu’elle avait eu l’intention de les inclure uniquement aux forfaits de valeur supérieure. SaskTel a indiqué que ces deux composantes ne seraient pas normalement utilisées par les clients abonnés au forfait de baseRetour à la référence de la note de bas de page 1 et que leur retrait devrait avoir des répercussions minimes sur les clients.
  4. SaskTel a affirmé qu’un petit nombre de clients serait touché par le retrait proposé, et qu’elle a envoyé un avis du retrait proposé à ces clients le 21 juillet 2015. SaskTel a indiqué qu’elle avait examiné d’autres options au lieu de retirer ces deux composantes, mais qu’elle a conclu que la création d’un forfait unique pour un petit nombre de clients entraînerait de la confusion et des problèmes au niveau du soutien.
  5. Le Conseil n’a reçu aucune intervention concernant la demande de SaskTel. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 25 septembre 2015. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. La proposition de SaskTel de retirer tout libellé concernant des services faisant l’objet d’une abstention de la réglementation de l’article tarifaire sur le service IBC est appropriée étant donné que le Conseil s’est abstenu de réglementer les services interurbains et sans frais d’interurbain de SaskTel dans la décision 2000-150, et que dans la politique réglementaire de télécom 2010-777, le Conseil s’est abstenu, sous condition et en partie, de réglementer les services de messagerie vocale de détail fournis par les entreprises de services locaux titulaires.
  2. La demande de retrait de SaskTel est raisonnable étant donné que la compagnie a indiqué que les deux composantes ne seraient pas normalement utilisées par les clients abonnés au forfait de base et qu’elles seront toujours disponibles dans les autres forfaits IBC. De plus, aucun client ne s’est opposé au retrait proposé.
  3. La demande de SaskTel respecte les exigences énoncées dans le bulletin d’information de télécom 2010-455, dans lequel le Conseil a établi ses procédures pour traiter les demandes de dénormalisation ou de retrait de services tarifésRetour à la référence de la note de bas de page 2. Plus précisément, SaskTel a avisé les clients touchés du retrait proposé, y compris la façon dont ils peuvent déposer des observations auprès du Conseil.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de SaskTel, à compter de la date de la présente ordonnance. Des pages de tarif modifiéesRetour à la référence de la note de bas de page 3 doivent être publiées dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

SaskTel a indiqué que le forfait de base s’applique principalement aux téléphones de courtoisie et aux utilisations avec un télécopieur.

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Note de bas de page 2

Ce bulletin résume les conclusions connexes du Conseil énoncées dans la décision de télécom 2008-22 et il est intégré par renvoi à l’article 59 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

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Note de bas de page 3

Les pages de tarif modifiées peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

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Date de modification :