ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-550

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 3 juillet 2015

Ottawa, le 11 décembre 2015

Bell Média inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2015-0630-5

MTV2 - Modifications de licence

Le Conseil approuve une demande en vue de supprimer certaines conditions de licence sur la nature de service de MTV2, un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise, et d’ajouter une condition de licence limitant la quantité de programmation de sport professionnel en direct pouvant être diffusée.

Le Conseil refuse la demande du titulaire en vue de supprimer la condition de licence du service sur la diffusion d’émissions produites par des sociétés de production indépendantes.

Contexte

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a indiqué qu’il éliminerait sa politique sur l’exclusivité des genres, laquelle limitait à certains types de programmation ce que les services de programmation étaient autorisés à diffuser (c.-à-d. la nature de service) et interdisait à d’autres services d’offrir cette programmation. Par conséquent, le Conseil n’applique plus les conditions de licence sur la nature de service, sauf certaines exceptions, comme la condition de licence relative à la diffusion de programmation de sport professionnel en direct par des services autres que les services de sport d’intérêt général.
  2. De plus, il a indiqué que les titulaires doivent fournir au Conseil le nom et une brève description du service, lesquels seront affichés sur le site web du Conseil, et mettre à jour ces renseignements en cas de modification. Les Canadiens et le Conseil pourront ainsi continuer à avoir des renseignements de base sur les services facultatifs en exploitation.

Demande

  1. Bell Média inc. (Bell Média) a déposé une demande à l’égard du service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise MTV2 (anciennement Razer). Bell Média demande la suppression des conditions de licence suivantes sur la nature du serviceFootnote 1 :

    2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue anglaise ciblant un auditoire âgé de 12 à 24 ans. Toutes les émissions diffusées devront se conformer au « Code de déontologie » du titulaire.

    c) Au plus 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 5b) Émissions d’éducation informelle/récréation et loisirs.

    d) Au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 8b) Vidéoclips.

    e) Au plus 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion sera tirée de la catégorie 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision.

    f) Au plus 15 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion et au plus 15 % de la période de diffusion en soirée seront consacrés à de la programmation tirée de la catégorie 7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision.

    g) Au plus 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion sera tirée des catégories 6a) Émissions de sport professionnel et 6b) Émissions de sport amateur combinées.

    h) Au moins 75 % de l’ensemble de la programmation sera consacrée aux jeunes âgés de 12 à 17 ans et au plus 25 % de l’ensemble de la programmation sera consacrée aux 18 à 24 ans

  2. La condition de licence 2.b), qui se lit comme suit, demeurerait en vigueur :

    La programmation doit appartenir aux catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.

  3. Bell Média demande également l’ajout d’une condition de licence qui l’empêcherait de consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à de la programmation de sport professionnel en direct.
  4. De plus, le titulaire demande la suppression de la condition de licence suivante :

    12. Au moins 25 % de l’ensemble des émissions canadiennes diffusées par le titulaire, autres que des émissions de nouvelles, de sports et d’affaires courantes (catégories 1, 2a), 6a) et 6b) doivent être produites par des sociétés de production indépendantes.

  5. Bell Média indique que ces modifications sont conformes aux décisions du Conseil découlant de l’élimination de la politique sur l’exclusivité des genres.
  6. Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le titulaire a fourni la description suivante de MTV2 [traduction] :

    Le titulaire fournit un service national facultatif de langue anglaise qui offre principalement une programmation d’intérêt général, de mode de vie et de divertissement.

Interventions et réplique du titulaire

  1. Le Conseil a reçu des interventions défavorables à l’égard de la présente demande de la part de la Canadian Media Production Association (CMPA) et de la Writers Guild of Canada (WGC). Le titulaire a répliqué collectivement aux interventions. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande indiqué ci-dessus.
  2. Aucun des intervenants ne s’est opposé à la requête du titulaire à l’égard des conditions de licence sur la nature de service de MTV2.
  3. La CMPA et la WGC se sont toutes deux opposées à la suppression de la condition de licence du service à l’égard de la programmation produite par des sociétés de production indépendante (SPI). Ils avancent que celle-ci n’est pas reliée à la politique sur l’exclusivité des genres et, donc, aux conditions de licence à l’égard de la nature de service affectées par l’élimination de cette politique. Selon la CMPA, la requête de Bell Média ne serait pas conforme à l’objectif de politique de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) à l’égard de la production indépendante, ni au motif du Conseil relativement à l’établissement et au maintien de la condition de licence.
  4. Affirmant que Bell Média devait démontrer, dans sa demande d’origine, pourquoi sa requête était conforme à la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, la CMPA estime que le titulaire ne devrait pas pouvoir présenter de nouveaux arguments au cours de la phase de réplique, puisque d’autres parties n’auraient pas l’occasion de discuter ces arguments. Tant la CMPA que la WGC proposent que la requête de Bell Média soit étudiée dans le cadre du renouvellement de la licence de radiodiffusion de MTV2 en 2017, alors que les conditions de licence normalisées pour les services de base et facultatifs entreront en vigueur, de sorte à ce qu’elle soit convenablement traitée par les Canadiens et examinée par le Conseil.
  5. Dans sa réplique, Bell Média indique que la condition de licence sur les SPI est clairement liée à la nature de service de MTV2 et qu’en tant que telle, elle ne peut plus être mise en application compte tenu de l’élimination de la politique sur l’exclusivité des genres.
  6. Le titulaire ajoute que le maintien de cette condition de licence désavantagerait MTV2, ce qui serait contraire à l’esprit et à l’intention de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86. Ainsi, il note que la condition de licence a été imposée au service lors de l’attribution de sa licence d’origine, en 2000, en tant que service numérique de catégorie A, mais n’a pas été appliquée aux services de catégorie B à ce moment. Bell Média suggère qu’après l’élimination de la politique sur l’exclusivité des genres, les services numériques comme MTV2 ne sont en rien différents des services analogiques traditionnels. L’élimination de la distinction du numérique, conjointement à la décision du Conseil de ne plus mettre en application les conditions de licence sur la nature de service, a créé une symétrie réglementaire entre les services de catégorie A et de catégorie B. Il termine en indiquant que la condition de licence sur les SPI, laquelle impose certaines restrictions à l’égard de la programmation d’un service, devrait donc également cesser de s’appliquer.
  7. Bell Média n’a fourni aucun commentaire quant à la proposition voulant que sa requête soit examinée seulement dans le cadre du prochain renouvellement de la licence de radiodiffusion de MTV2 en 2017.

Analyse et décisions du Conseil

  1. En ce qui a trait aux conditions de licence sur la nature de service de MTV2, le Conseil conclut que les modifications, telles que proposées par le titulaire, sont conformes à la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86.
  2. Pour ce qui est de la condition de licence sur les SPI, l’article 3(1)i)(v) de la Loi énonce que « la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait [...] faire appel de façon notable aux producteurs canadiens indépendants ». La condition de licence sur les SPI a d’abord été énoncée dans l’avis public 2000-171 comme un moyen de s’assurer que les nouveaux services numériques de catégorie 1 (c.-à-d. les services de catégorie A), qui bénéficient d’une distribution obligatoire, contribueraient à la réalisation de l’objectif de la Loi mentionné ci-dessus. Cette condition de licence n’a jamais fait partie des conditions de licence sur la nature de ces services ni d’aucun autre, ni été considérée comme liée à la nature de leurs services. Ainsi, le Conseil estime que la condition de licence sur les SPI peut être mise en application indépendamment de la description révisée de la nature du service.
  3. Il est vrai que la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, en éliminant l’exclusivité des genres, a créé une certaine parité réglementaire entre les services de catégorie A et ceux de catégorie B (ces derniers n’étant pas assujettis à une condition de licence sur les SPI), mais d’autres modifications essentielles découlant de cette politique seront examinées et mises en vigueur lors du prochain renouvellement de licence en 2017. Par conséquent, les services de catégorie A comme MTV2, contrairement aux services de catégorie B, ne bénéficieront d’une distribution obligatoire que jusqu’au renouvellement de leurs licences. Selon le Conseil, il serait donc plus approprié d’examiner toute autre demande relative aux conditions de licence, y compris la condition de licence sur les SPI, à ce moment.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell Média inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de MTV2 en supprimant les conditions de licence 2.a) et 2.c) à 2.h), et en ajoutant la condition de licence suivante :

    Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à de la programmation de sport professionnel en direct, laquelle relève de la catégorie d’émissions 6a) Émissions de sport professionnel.

  5. Le Conseil refuse la requête du titulaire en vue de supprimer la condition de licence de MTV2 sur la diffusion d’émissions produites par des SPI.

Secrétaire générale

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Footnotes

Footnote 1

Les conditions de licence actuelles de MTV2 sont énoncées à l’annexe 11 de la décision de radiodiffusion 2011-444.

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