ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-573

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Référence : 2015-433

Ottawa, le 22 décembre 2015

Harvard Broadcasting Inc.
Red Deer (Alberta)

Demande 2015-0371-4, reçue le 24 avril 2015
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 novembre 2015

CKIK-FM Red Deer – Acquisition d’actif

Le Conseil approuve une demande de Harvard Broadcasting Inc. (Harvard) en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de L.A. Radio Group Inc. l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CKIK-FM Red Deer et d’obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station.

La présente transaction sert l’intérêt public car elle mettra Harvard sur un pied d’égalité avec les autres exploitants de stations de radio commerciale grand public ayant deux stations de radio dans ce marché, contribuant ainsi à assurer la viabilité à long terme de CKIK-FM et CKRI-FM, l’autre station de Harvard à Red Deer.

Les avantages tangibles découlant de cette transaction s’élèvent à 281 629 $. Ils seront versés au cours des sept prochaines années à divers projets qui appuieront la production et la promotion de musique canadienne et qui enrichiront la diversité de la programmation de radio offerte aux auditeurs.

Demande

  1. Harvard Broadcasting Inc. (Harvard) a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de L.A. Radio Group Inc. (L.A. Radio) l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CKIK-FM Red Deer et d’obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. Harvard est détenue et contrôlée par Paul James Hill et exploite actuellement la station de radio commerciale de langue anglaise CKRI-FM Red Deer.

Cadre réglementaire

  1. L’examen de transactions de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction, et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances.
  2. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, il doit être convaincu que l’approbation de la transaction de propriété proposée favorise l’intérêt public, tel que défini par les objectifs énoncés à l’article 3(1) de la Loi.

Intérêt public

  1. L’intérêt public fait partie des nombreux objectifs de la Loi et de la politique canadienne de radiodiffusion énoncés à l’article 3(1) de la Loi. Dans le cadre de l’examen de la présente transaction, le Conseil a porté une attention particulière aux objectifs suivants, énoncés à l’article 3(1)i) de la politique canadienne de radiodiffusion :

    La programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait :

    • être variée et aussi large que possible en offrant à l’intention des hommes, femmes et enfants de tous âges, intérêts et goûts une programmation équilibrée qui renseigne, éclaire et divertit,
    • puiser aux sources locales, régionales, nationales et internationales,
    • dans la mesure du possible, offrir au public l’occasion de prendre connaissance d’opinions divergentes sur des sujets qui l’intéressent.

Analyse et décisions du Conseil

  1. À l’heure actuelle, Red Deer compte cinq exploitants de radio commerciale : Harvard, Jim Pattison Group, L.A. Radio, Newcap, ainsi que Touch Canada Broadcasting, lequel exploite une station spécialisée de musique chrétienne. Advenant l’approbation de la demande afin d’acquérir l’actif de CKIK-FM de L.A. Radio, Harvard détiendrait et contrôlerait deux stations de radio à Red Deer, ce qui réduirait à trois le nombre d’exploitants de stations de radio commerciale grand public dans ce marché.
  2. Harvard fait valoir que les synergies et les économies d’échelle que rendrait possible le fait de détenir deux stations dans le marché renforcerait sa présence à Red Deer, ce qui l’aiderait à concurrencer plus efficacement Newcap et Jim Pattison Group, qui détiennent chacun deux stations FM dans ce marché. Harvard ajoute que le ralentissement économique de l’Alberta soulève de nouvelles inquiétudes et une incertitude quant à la capacité du marché de maintenir son volume actuel de revenus.
  3. Le Conseil estime que l’approbation de cette demande sert l’intérêt public car elle mettrait Harvard sur un pied d’égalité avec les autres exploitants de stations de radio commerciale grand public du marché, contribuant ainsi à assurer la viabilité à long terme de CKIK-FM et de CKRI-FM.
  4. La décision du Conseil selon laquelle la transaction sert l’intérêt public se fonde sur son évaluation de la demande à la lumière du cadre réglementaire établi ci-dessus. Lorsqu’il a étudié la transaction proposée, le Conseil s’est également penché sur les questions suivantes :
    • la valeur de la transaction;
    • le bloc d’avantages tangibles proposé;
    • la durée de la nouvelle période de licence devant être accordée à la lumière de la non-conformité possible de CKIK-FM à l’égard de ses obligations relatives au développement du contenu canadien (DCC).

Valeur de la transaction

  1. Tel qu’indiqué dans l’avis public de radiodiffusion 2008-57 et la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459, le Conseil établit la valeur de la transaction aux fins du calcul des avantages tangibles en utilisant la valeur totale de la transaction, y comprisla valeur des baux s’appliquant à des propriétés immobilières (immeubles, studios et bureaux) et à des locaux de transmission repris par l’acheteur, calculée sur une période de cinq ans.
  2. Conformément aux modalités de la convention d’achat et de vente de l’actif datés du 20 mars 2015, le prix d’achat de l’actif s’élève à 4 200 000 $. L’acheteur reprendra aussi les baux des studios et des locaux de transmission, ce qui représente un total de 493 809 $ sur une période de cinq ans. Par conséquent, conformément aux politiques mentionnées ci-dessus, la valeur de la transaction s’élève à 4 693 809 $.

    Valeur de la transaction

    Prix d’achat 4 200 000 $
    Reprise des baux 493 809 $
    Total 4 693 809 $

Bloc d’avantages tangibles proposé

  1. Conformément à la politique des avantages tangibles du Conseil, énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158 et modifiée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459, le demandeur propose un bloc d’avantages tangibles de 281 629 $ (6 % de la valeur de la transaction établie à 4 693 809 $) qui sera versé en montants égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et réparti comme suit :
    • 3 % (140 815 $) au Radio Starmaker Fund;
    • 1,5 % (70 407 $) à la FACTOR;
    • 1 % (46 938 $) à des projets locaux admissibles au titre du DCC;
    • 0,5 % (23 469 $) au Fonds canadien de la radio communautaire.
  2. Le Conseil a revu la proposition du demandeur et il estime qu’elle représente Durée de la période de licence et non-conformité
  3. Tel qu’indiqué à l’annexe 3 de la décision de radiodiffusion 2008-287, le titulaire de CKIK-FM est tenu, par condition de licence, de verser une contribution de 16 000 $ au titre du DCC pour chaque année de radiodiffusion, soit un total de 112 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives. Cette contribution s’ajoute à la contribution de base annuelle au titre du DCC exigée en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
  4. Bien que la contribution totale de base au titre du DCC et la contribution excédentaire totale à ce titre (112 000 $) aient été versés pendant la période de licence, l’examen du dossier du titulaire, fait par le personnel du Conseil, révèle des défauts de paiement pour les contributions de base et les contributions excédentaires pour les années de radiodiffusion 2010-2011 à 2013-2014. Toutes les sommes manquantes ont été versées au cours de l’année de radiodiffusion 2014-2015.
  5. Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 15 du Règlement et de sa condition de licence relative aux contributions au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2010-2011 à 2013-2014.
  6. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque cas de non-conformité est évalué dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  7. Le Conseil note que la non-conformité s’est produite sous l’administration de L.A. Radio et que tous les défauts de paiement ont été versés en 2015. De plus, il s’agit du premier cas de non-conformité pour CKIK-FM.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime qu’une période de licence écourtée, qui expirera le 31 août 2021, serait appropriée pour CKIK-FM. Cette période écourtée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard du Règlement et de ses conditions de licence.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Harvard Broadcasting Inc. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de L.A. Radio Group Inc. l’actif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKIK-FM Red Deer et d’obtenir une licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station.
  2. À la rétrocession de la licence actuellement détenue par L.A. Radio Group Inc., le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Harvard Broadcasting Inc., qui expirera le 31 août 2021. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Autre enjeu

  1. Compte tenu de la présente décision, le Conseil n’examinera pas la demande (2014-0722-1) déposée L.A. Radio Group Inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de CKIK-FM.

Secrétaire générale

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2015-573

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise
CKIK-FM Red Deer (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2021.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.
  2. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit consacrer au moins 40 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion, du lundi au vendredi entre 6 h et 18 h, à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « catégorie de teneur », « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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