ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion et de télécom CRTC 2015-574

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Ottawa, le 22 décembre 2015

Numéro de dossier : 8622-S9-201508045

Shaw Cablesystems G.P. et Shaw Telecom G.P. - Demande d’accès aux immeubles à logements multiples de Concord Pacific Developments Inc.

Le Conseil conclut que Shaw s’est vu refuser l’accès en temps opportun et selon des modalités raisonnables aux deux immeubles à logements multiples (ILM) nommés The Monet et The Met, construits par Concord Pacific Developments Inc. (Concord). Les utilisateurs finals ont par conséquent été limités dans leur choix d’entreprise de services locaux lorsqu’ils ont emménagé dans leur logement, ce qui est contraire aux principes fondamentaux de favoriser la concurrence et de maximiser le choix des utilisateurs finals. De plus, Novus Entertainment Inc., en agissant de concert avec Concord, s’est accordée une préférence indue et a assujetti Shaw à un désavantage indu, en contravention de l’article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et de l’article 27 de la Loi sur les télécommunications.

Il est, pour l’instant, prématuré pour le Conseil de déterminer si Shaw s’est vu refuser l’accès à un troisième ILM, nommé The Arc, qui sera construit par Concord étant donné que, d’après le dossier de la présente instance, la construction n’a pas encore commencé. Toutefois, cette partie de la demande demeurera ouverte, et le Conseil ordonne aux parties de déposer des rapports réguliers sur l’état de leurs négociations.

Contexte

  1. Dans la décision de télécom 2003-45, le Conseil a établi des principes relatifs à la fourniture d’un service de télécommunication par les entreprises de services locaux (ESL) aux utilisateurs finals dans les immeubles à logements multiples (ILM). Voici ces principes :
    • les ESL doivent avoir accès aux ILM pendant leur construction, pour que le service soit disponible au moment de l’occupation, de façon à réduire au minimum les dérangements et à éviter les coûts supplémentaires associés à l’installation d’équipement une fois que la construction de l’ILM est terminée;
    • les ESL doivent pouvoir accéder aux ILM et y entrer afin de raccorder ou de mettre en place leurs installations et en assurer l’entretien ou les réparations, et faire tout ce qui est nécessaire pour fournir un service fiable et de qualité aux utilisateurs finals dans les ILM.
  2. Pour que les utilisateurs finals existants et potentiels dans des ILM nouveaux et existants puissent avoir un accès direct à l’ESL de leur choix, le Conseil a établi, conformément aux pouvoirs que lui confère l’article 24 de la Loi sur les télécommunications, que la fourniture d’un service de télécommunication par une ESL dans un ILM est assujettie à la modalité voulant que les ESL qui souhaitent desservir des utilisateurs finals dans cet ILM puissent y avoir accès rapidement au moyen d’une revente, d’installations louées ou de leurs propres installations, selon leur choix, et selon des modalités raisonnables (modalité d’accès à l’ILM).
  3. Le Conseil a également ordonné, comme modalité de l’offre ou de la fourniture d’un service de télécommunication dans un ILM, que les ESL dévoilent sur leur site Web les détails des ententes d’accès comme suit :
    • toutes les modalités d’accès conclues avec le propriétaire de l’immeuble, notamment les frais, dans les 30 jours de la conclusion de toute entente d’accès écrite ou, en l’absence d’une entente écrite, dans les 30 jours suivant la réception d’une demande de toute autre ESL;
    • toutes les modalités de toute entente d’accès écrite conclue avec le propriétaire de l’immeuble pour mettre en place des installations de télécommunication, dans les 10 jours de la conclusion de cette entente ou, en l’absence d’une entente écrite, dans les 10 jours suivant la réception d’une demande de toute autre ESL.
  4. Enfin, le Conseil a déclaré s’attendre à ce que les propriétaires d’immeubles collaborent avec les ESL pour leur permettre d’accéder aux utilisateurs finals dans leurs ILM conformément à la modalité d’accès aux ILM. à cette fin, le Conseil a établi des lignes directricesRetour à la référence de la note de bas de page 1 pour aider les parties à négocier des ententes d’accès selon des modalités justes et indiquées.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Shaw Cablesystems G.P., en son nom et au nom de Shaw Telecom G.P. (collectivement Shaw), datée du 30 juillet 2015, à propos de l’accès opportun à trois ILM en Colombie-Britannique. Les trois ILM, c’est-à-dire The Monet, The Met et The Arc, sont des projets de Concord Pacific Developments Inc. (Concord).
  2. Shaw a fait valoir que Novus Entertainment Inc. (Novus) est une entreprise de services locaux concurrente (ESLC) et une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR), et que Concord et Novus sont des parties apparentées, c’est-à-dire qu’elles ne sont pas indépendantes l’une de l’autre, selon les informations disponibles publiquement.
  3. Shaw a fait valoir que Concord et Novus lui avaient refusé l’accès à l’ILM The Monet au cours de la phase de construction, et que compte tenu de leurs agissements à ce jour, elles comptent refuser à Shaw l’accès aux ILM The Met et The Arc pendant la phase de construction.
  4. Shaw a demandé au Conseil de publier ce qui suit :
    • une ordonnance abrégeant le délai normal pour examiner une demande;
    • une ordonnance précisant que, à partir de la date à laquelle le Conseil se prononcera sur la demande de Shaw, ni Novus ni d’autres ESL, fournisseurs de services de télécommunication ou EDR ne devraient être autorisés à fournir des services de télécommunication ou de radiodiffusion aux ILM The Monet, The Met ou The Arc, sauf si Shaw peut y avoir accès en temps opportun et selon des modalités raisonnables, au moyen d’une revente, d’installations louées ou de ses propres installations, selon son choix;
    • une ordonnance indiquant que l’accès de Shaw aux ILM The Monet et The Met en temps opportun et selon des modalités raisonnables en vue de permettre l’installation, l’exploitation, l’entretien et le remplacement des installations de transmission et de l’équipement de télécommunication auxiliaire consisterait en un accès soit i) à la pièce de terminal principale, ii) au conduit vertical ou iii) aux conduits horizontaux;
    • une déclaration indiquant que Concord et Novus refusent à Shaw l’accès aux ILM The Monet, The Met et The Arc en temps opportun selon des modalités raisonnables, contrairement à la modalité d’accès aux ILM du Conseil;
    • une déclaration indiquant que Novus, de concert avec Concord, a fait subir à Shaw un désavantage indu et s’est accordée une préférence indue en se réservant l’accès aux ILM The Monet et The Met durant la phase de construction alors que Shaw se l’est vu refuser, en violation de l’article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et du paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications;
    • une ordonnance interdisant à Concord et à Novus d’empêcher Shaw d’accéder en temps opportun à l’ILM The Arc selon des modalités raisonnables en vue de permettre l’installation, l’exploitation, l’entretien et le remplacement de ses installations de transmission et de l’équipement de télécommunication auxiliaire;
    • une ordonnance précisant que Novus ne devrait pas être autorisée i) à conclure une entente d’accès à un immeuble avec Concord ou à accéder à l’ILM The Arc, excepté si Concord a offert à Shaw la même possibilité et ii) à étendre son réseau à la salle du terminal principale de l’ILM The Arc, excepté si Concord a offert à Shaw la même possibilité selon des modalités raisonnables;
    • toute autre mesure de redressement que le Conseil pourrait estimer juste et raisonnable dans les circonstances.
  5. En réponse aux demandes de renseignements du Conseil, Concord a déclaré que les plans du conseil de copropriétéRetour à la référence de la note de bas de page 2 pour les ILM The Monet et The Met ont été enregistrés aux bureaux d’enregistrement des titres fonciers, le 25 juin 2015 et le 1er juin 2015 respectivement, et qu’un gestionnaire d’immeuble a été engagé pour s’occuper des propriétaires des logements. Pour l’ILM The Met, la première assemblée générale du conseil de copropriété, au cours de laquelle le conseil de copropriété a été élu, a eu lieu le 17 août 2015. Pour l’ILM The Monet, la première assemblée générale du conseil de copropriété a eu lieu le 31 août 2015. Le quorum n’ayant pas été atteint, le gestionnaire d’immeuble a dû reporter l’assemblée.
  6. Concord a déclaré que l’ILM The Arc en était toujours à la phase de développement et que la construction commencerait en 2016. Concord a ajouté qu’aucune ESL ne s’était vu accorder l’accès à l’ILM The Arc.
  7. Shaw a répliqué qu’elle n’était pas au courant du transfert de propriété de l’ILM The Met au conseil de copropriété en juin 2015, ni du statut relatif aux autres ILM. Shaw a déclaré que dans l’intérêt d’entretenir des relations saines et durables avec les conseils de copropriété et les résidents des ILM The Monet et The Met, elle essaierait de collaborer avec les gestionnaires d’immeuble et les conseils de copropriété de ces immeubles afin d’obtenir un accès au lieu de demander au Conseil d’exercer des pouvoirs d’exécution relativement à ces immeubles.
  8. Shaw a donc retiré sa demande en vue d’obtenir une ordonnance interdisant à Novus ainsi qu’à toute autre ESL, fournisseur de services de télécommunication ou EDR d’offrir des services aux résidents des ILM The Monet et The Met, ainsi qu’en vue d’obtenir une ordonnance relativement à ce en quoi consisterait l’accès en temps opportun aux ILM The Monet et The Met. Shaw a maintenu toutes ses autres demandes telles qu’énoncées au paragraphe 8.
  9. Le Conseil a reçu des interventions concernant la demande de Shaw de la part de Concord, de Novus et de la Société TELUS Communications (STC). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 28 septembre 2015. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Questions

  1. Le Conseil a cerné les questions ci-dessous à examiner dans la présente décision :
    • Shaw s’est-elle vu refuser l’accès en temps opportun et selon des modalités raisonnables aux trois ILM, contrairement à la modalité d’accès aux ILM établie par le Conseil?
    • Novus, agissant de concert avec Concord, s’est-elle accordée une préférence indue et a-t-elle assujetti Shaw à un désavantage indu par rapport aux ILM The Monet et The Met en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et de la Loi sur les télécommunications?
    • De quel recours approprié dispose Shaw si Novus est en situation de non-conformité à l’égard de ses obligations réglementaires?

Shaw s’est-elle vu refuser l’accès en temps opportun et selon des modalités raisonnables aux trois ILM, contrairement à la modalité d’accès aux ILM établie par le Conseil?

  1. Shaw a déclaré que la construction de l’ILM The Monet a commencé à l’été 2013, et qu’elle a demandé à Concord en août 2013 l’accès pendant la phase de construction. Shaw a précisé que Concord lui a répondu qu’elle devait attendre la mise en place du conseil de copropriété afin d’obtenir un accès à l’immeuble une fois sa construction terminée.
  2. Shaw a fait valoir qu’elle a appris l’existence de l’ILM The Met en juin 2013, et qu’elle estimait que la construction de l’ILM The Met avait été amorcée aux environs du mois d’août 2013. Shaw a déclaré qu’elle a demandé l’accès à l’ILM The Met, mais que Concord ne lui avait jamais répondu.
  3. Shaw a indiqué qu’en mai 2015, elle a envoyé une lettre à Concord lui demandant l’accès à la fois à l’ILM The Monet et à l’ILM The Met, mais que Concord n’a jamais répondu.
  4. Shaw a déclaré que Novus a eu accès aux ILM The Met et The Monet lors de la phase de construction en vue de permettre le transport de l’équipement dans la pièce de terminal principale et d’étendre son réseau grâce au précâblage des colonnes montantes et des conduits horizontaux dans ces ILM.
  5. Shaw a fait valoir qu’elle a pris contact avec Concord en mars 2015 pour demander une rencontre afin de discuter de l’accès à l’ILM The Arc, et qu’en juin 2015, elle a écrit deux fois à Concord pour demander l’accès à l’ILM The Arc pendant la phase de construction. Shaw a déclaré que le 29 juin 2015, Concord lui a indiqué que l’accès serait conditionnel à son acceptation d’installer des filtres sur ses installations et son équipement afin d’empêcher la fourniture de services d’accès Internet et de télédistribution aux résidents de l’immeuble, sauf si le conseil de copropriété élu autorise Shaw à avoir accès à l’ILM. Le 2 juillet 2015, Shaw a communiqué avec Concord pour discuter de l’accès. Le 7 juillet 2015, Shaw a envoyé une lettre de suivi précisant qu’elle ne pouvait pas accepter d’installer des filtres. Shaw n’a reçu aucune réponse de Concord avant de déposer sa demande auprès du Conseil.
  6. Shaw a fait valoir que Concord et Novus, en tant qu’entités associées agissant conjointement, avaient refusé à Shaw l’accès à trois ILM au cours de leur phase de construction, à savoir The Monet, The Met et The Arc, ce qui contrevient aux principes fondamentaux en matière de concurrence, de déploiement efficace de réseaux et de choix offert aux utilisateurs finals du cadre d’accès aux ILM exposé dans la décision de télécom 2003-45.
  7. à l’appui de sa demande, Shaw s’est fondée sur les conclusions du Conseil dans les décisions de télécom 2014-42 et 2015-148, qui portaient sur l’accès par Bell Canada à des ILM à Toronto (Ontario).
  8. Novus a fait valoir qu’il existait de solides arguments contre la mise en œuvre de la modalité d’accès aux ILM et des lignes directrices énoncées dans la décision de télécom 2003-45 dans le cas où la partie qui souhaite leur mise en application i) est un titulaire qui auparavant était un monopole, ii) utilise ces politiques afin d’obtenir un avantage concurrentiel pour la fourniture de services de radiodiffusion dans le cadre de ses blocs de services, et iii) domine encore le marché à l’égard d’un ou de plusieurs de ces services. à cet égard, Novus a soutenu :
    • qu’il y aurait un service offert par un concurrent, afin de faire en sorte que les résidents ne se retrouvent pas privés de services et qu’ils aient la possibilité d’essayer un autre fournisseur de services, à un prix très compétitif;
    • que le Conseil devrait adopter une approche similaire à celle mise en œuvre dans le contexte de la radiodiffusion, dans laquelle il a reconnu le pouvoir de négociation accru des diffuseurs intégrés verticalement et leur a imposé des obligations différentes et plus rigoureuses afin de favoriser la concurrence.
  9. Novus a fait valoir que Shaw est un fournisseur de services titulaire et que lorsqu’un nouveau fournisseur reçoit une longueur d’avance dans un nouveau projet, cela renforce la concurrence. Novus a fait valoir qu’elle procède aux installations après la construction dans la plupart des immeubles qu’elle dessert et qu’il n’y a jamais de dérangements, surtout dans le cas de nouvelles constructions. Novus a ajouté le fait qu’elle a conseillé à Shaw de chercher à conclure une entente avec le conseil de copropriété des ILM The Monet et The Met.
  10. Novus a déclaré que relativement à l’ILM The Arc, Concord avait demandé à Shaw une proposition relativement à la mise en place des installations de Shaw et le versement d’une indemnité au promoteur pour le défrayer de ses coûts raisonnables. Novus a déclaré qu’elle comprenait le fait que Concord et Shaw ont tenu une première réunion et que des négociations étaient en cours.
  11. La STC a confirmé qu’elle fournit des services de téléphonie résidentielle, des services d’accès Internet haute vitesse et des services de télévision Optik dans l’ILM The MonetRetour à la référence de la note de bas de page 3. Dans l’ILM The Met, les installations de la STC aboutissent à la salle de téléphonie, mais actuellement, elles ne sont pas utilisées pour servir des clients. En ce qui concerne l’ILM The Arc, la STC a déclaré que ses plans n’ont pas été précisés. La STC a également confirmé qu’aucune entente n’avait été signée entre elle et Concord à l’égard des trois immeubles.
  12. Dans sa réponse, Shaw a fait valoir que Novus manifestait une totale incompréhension du but du cadre d’accès aux ILM du Conseil et des objectifs stratégiques qui le sous-tendent. Shaw a maintenu sa prétention voulant que l’octroi d’un accès sans restriction à Novus afin de lui permettre d’installer, d’entretenir et d’exploiter son réseau de communications, et le refus d’un tel accès à Shaw, représente une violation de la modalité d’accès aux ILM.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Dans le cas des ILM The Monet et The Met, Concord a accordé l’accès à Novus et à la STC pendant la phase de construction. D’après le dossier de la présente instance, la construction de ces ILM est terminée, les résidents ont commencé à emménager dans les deux immeubles et ils ont le choix entre Novus et la STC dans l’ILM The Monet, mais ils ne peuvent faire affaire qu’avec Novus à l’ILM The Met.
  2. L’argument de Novus voulant que la concurrence soit renforcée quand un nouveau fournisseur reçoit une longueur d’avance dans un nouveau projet est contestable d’un point de vue stratégique et est incompatible avec le cadre d’accès aux ILM. Les principes fondamentaux du cadre d’accès aux ILM sont de faciliter la concurrence et de maximiser le choix des utilisateurs finals. La concurrence n’est pas renforcée quand on refuse à un concurrent l’accès à un ILM, que ce dernier soit un fournisseur titulaire ou un nouveau fournisseur. De plus, sans fournisseurs concurrents, l’utilisateur final n’aurait aucun choix.
  3. Dans la décision de télécom 2014-42, le Conseil s’est prononcé sur une demande de Bell Canada relativement à l’accès à un ILM à Toronto (Ontario). Parmi les mémoires étudiés se trouvait l’argument des propriétaires de l’immeuble selon lequel l’accès n’était pas refusé à Bell Canada, mais reporté de quelques mois en attendant que le conseil de copropriété, une fois créé, puisse décider d’accorder un accès ou non. Le Conseil a rejeté cet argument, estimant qu’il était contraire aux principes fondamentaux du cadre d’accès aux ILM en matière de concurrence et de choix offert aux utilisateurs finals.
  4. Conformément à ses conclusions dans la décision de télécom 2014-42, le Conseil conclut que la position de Novus selon laquelle la question de l’accès doit être traitée par le conseil de copropriété de l’ILM et non par Concord/Novus est revenue en fait à refuser l’accès à Shaw pendant la phase de construction, étant donné que le conseil de copropriété ne peut être créé qu’une fois la construction terminée. De plus, le refus de Concord/Novus d’accorder un accès à Shaw pendant la phase de construction a fait en sorte que les premiers résidents subissent une limitation injustifiée de leur choix d’ESL.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Shaw n’a pas bénéficié d’un accès en temps opportun aux ILM The Monet et The Met selon des modalités raisonnables, ce qui contrevient à la modalité d’accès aux ILM.
  6. Relativement à l’ILM The Arc, d’après le dossier de la présente instance, la construction doit commencer en 2016. Même si Concord a offert à Shaw un accès conditionnel, ce que Shaw a refusé, Concord a fait part de sa volonté d’entamer des discussions pour fournir un accès à Shaw pendant la phase de construction. Il serait donc prématuré en ce moment pour le Conseil de se prononcer sur la question de savoir si Shaw s’est vu ou se voit refuser l’accès en temps opportun à l’ILM The Arc selon des modalités raisonnables en violation de la modalité d’accès aux ILM.

Novus, agissant de concert avec Concord, s’est-elle accordée une préférence indue et a-t-elle assujetti Shaw à un désavantage indu par rapport aux ILM The Monet et The Met en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et de la Loi sur les télécommunications?

  1. Shaw a déclaré que Novus et Concord sont des entités liées, et non indépendantes et qu’en conséquence, Novus avait réussi à avoir accès aux ILM The Monet et The Met pendant la phase de construction afin de fournir des services de distribution de radiodiffusion et de télécommunication après l’emménagement dans les immeubles.
  2. Shaw a fait valoir qu’en lui refusant d’avoir accès aux ILM The Monet et The Met pendant la phase de construction, Novus s’est accordée une préférence indue et a assujetti Shaw à un désavantage indu correspondant, en violation de l’article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et du paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications. Shaw a soutenu que le fait d’empêcher ou de retarder son accès aux ILM :
    • limite ou empêche le choix par l’utilisateur final entre des fournisseurs et des services;
    • nuit à la réputation de Shaw, puisque les utilisateurs finals ont tendance à blâmer Shaw pour la carence en matière de services;
    • limite la concurrence (et le choix pour l’utilisateur final) pendant la phase subséquente à la construction;
    • fait grimper les coûts d’une entreprise qui doit effectuer l’installation après la construction (Shaw a estimé que le coût pour une installation supplémentaire pour raccorder son câble d’entrée se situe entre au moins 25 000 $ et 60 000 $, selon les distances moyennes dans le milieu bâti);
    • empêche les utilisateurs finals de profiter d’économies potentielles et d’autres gains d’efficacité associés à une installation conjointe pendant la phase de construction.
  3. Novus a répliqué que bien qu’elle ait bénéficié d’une préférence dans les projets de Concord, cette préférence n’était pas indue et que Shaw n’avait subi aucun désavantage indu.
  4. Novus a déclaré qu’elle a effectué la mise en place de ses installations dans la majorité des ILM qu’elle dessert après la construction et que cela n’a pas nui à ses activités. Novus a ajouté que le fait que la mise en place des installations de Shaw serait retardée dans quelques ILM n’aurait pas d’impact significatif sur les activités de Shaw.
  5. Novus a fait valoir qu’à titre d’ancien monopole de la télévision par câble, Shaw est toujours considérée par pratiquement tous les promoteurs de la région métropolitaine de Vancouver comme un service public et est donc invitée aux séances de planification initiale pour chaque projet. Toutefois, Novus, à titre de nouveau fournisseur, ne bénéficie pas du même avantage d’être invitée à participer aux nouveaux projets, à part ceux de Concord, puisque Novus et le groupe Concord entretiennent des liens.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Les questions de préférence indue et de désavantage indu seront examinées séparément en application du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et de la Loi sur les télécommunications, car l’ensemble des facteurs examinés pour déterminer s’il y a eu un désavantage indu ou une préférence indue sont différents dans l’un ou l’autre cas.
Règlement sur la distribution de radiodiffusion
  1. Selon le paragraphe 1a) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, « affiliée » signifie, s’agissant d’une entreprise de distribution, toute personne qui contrôle le titulaire ou qui est contrôlée par lui ou par toute personne qui le contrôle.
  2. 503161 British Columbia Inc., une société détenue en propriété exclusive par M. Terence Hui, est l’unique actionnaire de Novus, une EDR. Selon les informations disponibles publiquement, M. Hui est également le président et chef de la direction de Concord. En conséquence de cette structure de l’entreprise, Novus et Concord sont affiliées et, conformément à des décisions antérieures du Conseil, les actions de Concord peuvent être attribuées à Novus et vice versa.
  3. à la lumière de la structure de propriété présentée ci-dessus, Novus et Concord sont affiliées au sens du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
  4. L’article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion se lit comme suit :

    9(1) Il est interdit au titulaire d’accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d’assujettir quiconque à un désavantage indu.

    9(2) Lors d’une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.

  5. Lors de l’analyse d’une plainte en vertu de l’article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le Conseil doit déterminer si une partie donne une préférence à une personne ou lui a fait subir un désavantage. Si la réponse est affirmative, il doit ensuite déterminer si la préférence ou le désavantage est indu.
  6. Comme il est énoncé au paragraphe 9(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, il incombe au plaignant de démontrer qu’une préférence ou un désavantage existe. Si le plaignant peut en faire la démonstration, il incombe au titulaire d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.
  7. Novus a admis qu’elle a fait l’objet d’une préférence. En raison de sa relation avec Concord, Novus a réussi à obtenir l’accès aux ILM The Monet et The Met au cours de la phase de construction afin de fournir des services de distribution de radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil conclut que Novus s’est accordée une préférence envers elle-même et que Shaw a subi un désavantage, étant donné qu’elle ne s’est pas vu offrir la même possibilité qu’à Novus.
  8. Afin de déterminer si la préférence et le désavantage susmentionnés étaient indus, le Conseil doit examiner si la conduite de Novus a eu ou est susceptible d’avoir une incidence négative importante sur Shaw, les résidents des ILM en question ou toute autre personne. Le Conseil doit également évaluer l’impact que la conduite de Novus a eu ou est susceptible d’avoir sur la réalisation des objectifs de la politique de radiodiffusion énoncée dans la Loi sur la radiodiffusion.
  9. La concurrence entre les EDR ainsi que le choix de l’utilisateur final contribuent à la réalisation d’un certain nombre des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. Entre autres, la concurrence :
    • contribue au caractère abordable du service en encourageant les EDR à réduire leurs tarifs pour les utilisateurs finals;
    • incite les EDR à offrir un plus grand choix de services de programmation et de blocs de services afin de renforcer l’attractivité de leurs services pour les consommateurs;
    • encourage les EDR à mettre en œuvre des méthodes de livraison plus efficaces et d’autres innovations technologiques.
  10. Pour les raisons exprimées ci-dessous, la conduite de Novus concernant les ILM The Monet et The Met, pendant la phase de construction et immédiatement après celle-ci, a eu une incidence négative importante sur la concurrence entre les EDR.
  11. Tout d’abord, l’accès à ces immeubles après les travaux entraîne des coûts supplémentaires. Une hausse de coûts de l’ampleur estimée par Shaw (entre 25 000 et 60 000 $) peut avoir une incidence négative importante sur la capacité de Shaw ou d’autres EDR à se mesurer à leurs concurrents dans les ILM. Pour certaines EDR, une hausse de coûts de cette ampleur pourrait même dissuader d’entrer dans l’ILM. En outre, si d’autres acteurs sur le marché jouissant d’un avantage semblable finissaient par suivre, une telle conduite pourrait alors empêcher des EDR d’offrir des services dans des ILM et accroître la pression sur la structure de coûts des EDR.
  12. De telles augmentations des coûts de fourniture de service nuiraient à l’objectif d’offrir les programmes de façon efficiente. De plus, ces augmentations seraient probablement répercutées sur les utilisateurs finals. Ainsi, une conduite comme celle de Novus pourrait également constituer un frein important à l’atteinte de l’un des principaux objectifs du Conseil lorsqu’il encourage la concurrence : des tarifs abordables.
  13. Du fait que l’accès de Shaw aux ILM The Monet et The Met ait été interdit, les résidents n’ont eu qu’un choix limité de fournisseurs de services. Certains résidents auraient nécessairement emménagé dans leur logement avant qu’un conseil de copropriété n’ait été établi et que Shaw n’ait entamé les négociations afin de réussir à conclure une entente d’accès. En supposant que Shaw aurait pu obtenir l’accès peu de temps après la constitution des conseils de copropriété, elle aurait probablement été retardée étant donné qu’elle aurait tout de même dû effectuer les travaux d’ingénierie nécessaires et installer son équipement avant d’être en mesure d’offrir des services. Ces retards peuvent nuire à la capacité de Shaw à obtenir des abonnés, puisqu’elle n’aurait pas été en mesure d’offrir ses services au moment où les résidents commençaient à emménager. Faute d’autres options, ces derniers auraient probablement opté pour les services de Novus ou de la STC dans l’ILM The Monet, et pour ceux de Novus dans l’ILM The Met.
  14. L’argument de Novus selon lequel l’incapacité de Shaw à accéder à l’immeuble pendant la phase de construction est comparable à la situation de Novus dans d’autres immeubles n’est pas pertinent pour les questions examinées. Novus peut demander un redressement au Conseil si l’accès à un ILM lui est refusé.
  15. Le Conseil conclut que les agissements de Novus allaient à l’encontre des objectifs de mettre en place une concurrence équitable et durable, et d’offrir le choix aux utilisateurs finals, et qu’ils nuisaient, par conséquent, à l’atteinte des objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion.
  16. Compte tenu de ce qui précède, Novus s’est accordée une préférence indue et a assujetti Shaw à un désavantage indu en violation de l’article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
Loi sur les télécommunications
  1. Conformément au paragraphe 35(3) de la Loi sur les télécommunications, « affilié », en relation avec une entreprise canadienne, s’entend de toute personne qui soit contrôle l’entreprise, soit est contrôlée par celle-ci ou par la personne qui la contrôle.
  2. Selon la structure de propriété décrite au paragraphe 40, Novus, une entreprise canadienne, et Concord sont des entités affiliées aux fins de la Loi sur les télécommunications.
  3. Les paragraphes 27(2) et 27(4) de la Loi sur les télécommunications sont libellés ainsi :

    27(2) Il est interdit à l’entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l’imposition ou la perception des tarifs y afférents, d’établir une discrimination injuste, ou d’accorder - y compris envers elle-même - une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature.

    27(4) Il incombe à l’entreprise canadienne qui a fait preuve de discrimination, accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir, devant le Conseil, qu’ils ne sont pas injustes, indus ou déraisonnables, selon le cas.

  4. Le Conseil évalue les allégations concernant des contraventions au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications au cas par cas, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. Le Conseil doit d’abord déterminer s’il y a eu préférence. S’il détermine qu’il y a eu préférence, il doit ensuite déterminer si elle est indue ou déraisonnable.
  5. D’après le dossier de la présente instance, en raison de sa relation avec Concord, Novus a réussi à obtenir un accès privilégié aux ILM The Monet et The Met pendant leur construction. La STC a également pu bénéficier de cet accès en ce qui concerne l’ILM The Monet. étant donné que les éléments de preuve, qui n’ont pas été contestés par Novus et Concord, montrent que Shaw n’a pas eu la même possibilité d’accès sur demande, Shaw a clairement subi un désavantage. Par conséquent, le Conseil conclut que Novus a agi d’une manière à s’accorder une préférence au sens de l’article 27 de la Loi sur les télécommunications.
  6. Conformément au paragraphe 27(4) de la Loi sur les télécommunications, il incombe à Novus, l’entreprise canadienne qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage, d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.
  7. Novus n’a pas satisfait à cette obligation pour les raisons suivantes :
    • Shaw s’est vu refuser l’accès pendant la phase de construction des ILM The Monet et The Met, alors que Novus et la STC se sont vu accorder cet accès. Puisque l’accès était limité, le choix d’ESL était également nécessairement limité pour les résidents au moment de leur emménagement.
    • Il n’est pas nécessaire d’accorder un accès à toutes les ESL. Il est raisonnable de limiter l’accès aux entreprises qui en font la demande et qui sont en mesure de mettre en place leurs installations en temps opportun. En outre, bien que Concord et Novus étaient en mesure d’accorder l’accès à Shaw pendant la phase de construction des ILM The Monet et The Met, elles ont plutôt choisi de limiter cet accès en l’accordant à Novus et à la STC dans le cas de l’ILM The Monet, et à Novus uniquement dans le cas de l’ILM The Met.
    • En confiant la question de l’accès aux conseils de copropriété des ILM The Monet et The Met, Novus a limité la capacité de Shaw d’obtenir des abonnés, puisque Shaw était empêchée de fournir ses services au moment où les résidents ont commencé à emménager dans leurs logements (avant la création des conseils de copropriété). Faute d’autres options, ces résidents se seraient probablement abonnés aux services de Novus ou de la STC à l’ILM The Monet et à ceux de Novus à l’ILM The Met.
  8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que, du moins jusqu’à la création des conseils de copropriété des ILM The Monet et The Met, la préférence accordée à Novus était injuste et indue, et que Shaw a été victime d’une discrimination injuste, en contravention à l’article 27 de la Loi sur les télécommunications.

De quel recours approprié dispose Shaw si Novus est en situation de non-conformité à l’égard de ses obligations réglementaires?

The Monet et The Met
  1. Shaw a demandé au Conseil qu’il déclare que 1) Novus, de concert avec Concord, a violé la modalité d’accès aux ILM concernant les ILM The Monet et The Met, et 2) Novus, agissant de concert avec Concord, a assujetti Shaw à un désavantage indu et s’est accordée une préférence indue dans le cas des ILM The Monet et The Met. Shaw a également exprimé sa préoccupation à l’égard du fait que, même si l’accès à ces ILM avait été accordé à Novus et à la STC, aucune entente n’avait été affichée sur leurs sites Web comme l’a exigé le Conseil dans la décision de télécom 2003-45.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Selon l’analyse du Conseil des deux questions ci-dessus, le Conseil détermine que :
    • Novus n’a pas respecté la modalité d’accès aux ILM établie en vertu de l’article 24 de la Loi sur les télécommunications en fournissant des services aux utilisateurs finals dans les ILM The Monet et The Met alors que Shaw s’est vu refuser l’accès à ces immeubles selon des modalités raisonnables;
    • Novus s’est accordée une préférence indue et a assujetti Shaw à un désavantage indu en violation de l’article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et du paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications.
  2. étant donné que Shaw a souligné être inquiète que Novus et la STC n’aient rien divulgué relativement aux modalités d’accès aux ILM si ce n’est dans leur réponse, Novus et la STC n’ont pas encore eu l’occasion de contester cette déclaration. Toutefois, étant donné que Novus et la STC, à titre d’ESL, sont assujetties aux modalités de divulgation énoncées dans la décision de télécom 2003-45, le Conseil rappelle à toutes les ESL qu’elles sont tenues de publier automatiquement toute entente écrite sur leur site Web, ainsi que l’information relative à toute entente non écrite sur demande.
The Arc
  1. Shaw a demandé au Conseil de publier une déclaration selon laquelle Novus, agissant de concert avec Concord, a violé la modalité d’accès à l’ILM The Arc. Shaw a également demandé au Conseil d’émettre des ordonnances 1) précisant que ni Novus ni d’autres ESL ne seront autorisées à fournir des services à l’ILM The Arc sauf si Shaw peut y avoir accès en temps opportun et selon des modalités raisonnables, 2) interdisant à Concord et à Novus de refuser l’accès à Shaw en temps opportun et selon des modalités raisonnables à l’ILM The Arc, et 3) interdisant à Novus i) de conclure avec Concord une entente d’accès ou d’accéder à l’ILM The Arc, à moins que Concord n’ait donné la même occasion à Shaw, et ii) d’étendre son réseau dans la pièce de terminal principale de l’ILM The Arc à moins que Concord n’ait donné la même occasion à Shaw, selon des modalités raisonnables.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Comme indiqué précédemment, il est prématuré pour le Conseil de déterminer si Shaw s’est vu ou se voit refuser l’accès à l’ILM The Arc. Shaw n’a fourni aucune indication illustrant ce qui à son avis ressemblerait à un accès raisonnable et opportun dans ce cas en particulier. En outre, Shaw n’a pas démontré que Concord et Novus ont omis de lui accorder l’accès à l’ILM The Arc selon des modalités raisonnables. Par conséquent, il n’y a pas d’éléments de preuve sur lesquels le Conseil peut rendre une décision. Il n’est donc pas approprié que le Conseil accorde à Shaw la mesure de redressement demandée concernant l’ILM The Arc.
  2. Toutefois, compte tenu des éléments relatifs à la non-conformité de Novus dans le dossier de la présente instance, le Conseil est préoccupé par le fait que l’accès de Shaw à l’ILM The Arc pourrait lui être refusé. Par conséquent, le Conseil demeurera saisi de la demande de Shaw concernant l’ILM The ArcRetour à la référence de la note de bas de page 4.
  3. Par conséquent, Shaw peut revenir devant le Conseil si elle estime que Novus lui refuse l’accès en temps opportun et selon des modalités raisonnables à l’ILM The Arc à la suite de leurs négociations. Si le Conseil devait conclure que Novus n’a pas respecté ses obligations réglementaires, il devrait envisager les mesures appropriées à prendre, ce qui inclut la mise en œuvre de la modalité d’accès aux ILM, l’imposition de sanctions administratives pécuniaires, en vertu de la Loi sur les télécommunications, et une ordonnance en vertu de la Loi sur la radiodiffusion.
  4. De plus, le Conseil ordonne :
    • que Concord dépose auprès du Conseil, d’ici le 25 janvier 2016, avec copie signifiée à Shaw, le calendrier des divers stades de construction de l’ILM The Arc;
    • que Shaw, Novus et Concord rendent compte au Conseil, d’ici le 8 février 2016, puis tous les 90 jours par la suite, de l’état des négociations visant à permettre à Shaw d’accéder à l’ILM The Arc selon des modalités raisonnables;
    • que Novus remette au Conseil, d’ici le 8 février 2016, un rapport sur les mesures qu’elle entend prendre pour veiller à respecter, en ce qui concerne l’ILM The Arc, la modalité d’accès aux ILM et les interdictions relatives aux préférences et aux désavantages indus applicables en vertu de la Loi sur les télécommunications et du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire générale

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Ces lignes directrices tiennent compte du fait que les propriétaires d’immeubles sont responsables de la sûreté, de la sécurité, de l’apparence et de l’état de leurs propriétés ainsi que de la sécurité et de la commodité des locataires et d’autres personnes, en plus des frais pouvant être recouverts par un propriétaire d’immeuble.

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Note de bas de page 2

En Colombie-Britannique, « copropriété » (strata en anglais) est le terme utilisé pour désigner un logement dans lequel les propriétaires possèdent leurs lots individuels et possèdent ensemble la propriété et les biens communs. En vertu de la Strata Property Act de la Colombie-Britannique, un plan du conseil de copropriété, qui montre les dimensions et les limites des lots de copropriété et de la propriété commune, doit être déposé auprès d’un bureau d’enregistrement des titres fonciers.

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Note de bas de page 3

La STC a reçu une copie de la demande de Shaw en tant qu’ESL ayant accès à l’un des trois ILM.

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Note de bas de page 4

La demande de Shaw concernant l’ILM The Arc demeurera ouverte.

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