ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-575

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Référence : Demandes de la Partie 1 affichées le 10 avril 2015

Ottawa, le 22 décembre 2015

Torres Media Ottawa Inc.
Ottawa (Ontario)

Demande 2015-0266-7

Radio communautaire de Pontiac
Fort-Coulonge (Québec)

Demande 2015-0312-8 

CIDG-FM Ottawa et CHIP-FM Fort-Coulonge - Modifications de licences et modifications techniques

Le Conseil approuve les demandes de Torres Media Ottawa Inc. (Torres Media) et de Radio communautaire de Pontiac en vue de modifier les licences de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CIDG-FM Ottawa et de la station de radio communautaire de langue française CHIP-FM Fort-Coulonge en échangeant leurs fréquences et, dans le cas de Torres Media, en déplaçant le site de transmission et en modifiant les paramètres techniques de CIDG-FM.

Cet échange améliorera la qualité du signal qu’offre CIDG-FM aux auditeurs du marché d’Ottawa-Gatineau et appuiera les activités continues de CHIP-FM et la programmation qu’elle offre aux auditeurs.

Demandes

  1. Torres Media Ottawa Inc. (Torres Media) et Radio communautaire de Pontiac (Pontiac) ont déposé des demandes en vue de modifier les licences de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CIDG-FM Ottawa (Ontario) et de la station de radio communautaire de langue française CHIP-FM Fort-Coulonge (Québec) en échangeant leurs fréquences et, dans le cas de Torres Media, en déplaçant le site de transmission et en modifiant les paramètres techniques de CIDG-FM.

  2. Plus précisément, les paramètres techniques actuels de chaque station seraient ainsi révisés :

Paramètres techniques Torres Media (CIDG-FM) Pontiac (CHIP-FM)
Actuels Proposés Actuels Proposés
Fréquence, canal et classe 101,9 MHz (270A) 101,7 MHz (269B1) 101,7 MHz (269B) 101,9 MHz (270B)
Hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen 98 mètres 99,6 mètres 90,5 mètres s.o.
Puissance apparente rayonnée maximale 5 500 watts 19 500 watts 11 900 watts s.o.
Puissance apparente rayonnée moyenne 1 793 watts 5 360 watts 11 900 watts s.o.
  1. Pontiac justifie cet échange de fréquences par un besoin économique, tandis que Torres Media le justifie par des besoins à la fois économique et technique.

  2. De plus, Torres Media fait valoir que le signal actuel de CIDG-FM ne réussit pas à desservir la totalité du marché central d’Ottawa-Gatineau au sens des Sondages BBMRetour à la référence de la note de bas de page 1, et que cela entraîne une diminution de l’écoute de la station et, par glissement, de ses revenus publicitaires.

  3. Pontiac indique que l’écoute et la croissance des revenus de CHIP-FM sont présentement en diminution et confirme que Torres Media lui versera une somme d’argent si l’entente devait aboutir, ce qui permettrait à sa station d’embaucher un nouvel employé et de contribuer à l’organisation d’une campagne de promotion.

Interventions et réplique de Torres Media

  1. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la demande de Torres Media, ainsi que des interventions offrant des commentaires de Rogers Media Inc. (Rogers), titulaire de la station de radio commerciale CKBY-FM Smiths Falls, et de CKHQ United Voices Radio (CKHQ), titulaire de la station de radio autochtone de type B de faible puissance CKHQ-FM Kanesatake (Québec). Torres Media a répliqué à l’intervention de CKHQ. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la demande de Pontiac. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande approprié énoncé ci-dessus.

  2. Dans son intervention, Rogers déclare que l’échange pourrait créer du brouillage entre CIDG-FM et CKBY-FM. De plus, advenant l’approbation de ces demandes, Rogers s’attend à ce que Torres Media l’avise de la période d’essai et rectifie à ses propres frais tout problème de brouillage lié à la réception de CKBY-FM. 

  3. CKHQ indique qu’il ne s’opposera pas aux demandes si l’échange n’entraîne pas d’incidence néfaste pour sa station.

  4. Torres Media réplique que l’échange n’entraînerait pas de brouillage avec les paramètres existants de CKHQ-FM.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après avoir examiné le dossier public des présentes demandes à la lumière des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

    • L’échange compromettrait-il l’intégrité du processus original d’attribution de licences du Conseil?

    • Les demandeurs ont-ils démontré l’existence d’un besoin économique irréfutable justifiant l’échange?

    • L’échange aurait-il une incidence financière néfaste indue sur des stations de radio existantes?

    • Torres Media a-t-il démontré l’existence d’un besoin technique irréfutable justifiant l’échange?

    • L’échange représente-t-il une solution technique appropriée?

    • L’échange représente-t-il une utilisation appropriée du spectre?

    • L’approbation des demandes serait-elle généralement conforme aux pratiques antérieures du Conseil?

Intégrité du processus original d’attribution de licences du Conseil

  1. Lors de l’audience publique ayant débuté le 13 mai 2008 dans la région de la Capitale nationale, le Conseil a examiné dix demandes de nouvelles stations de radio devant desservir Ottawa-Gatineau. De ce nombre, six - dont une de Torres Media pour une station devant exploiter une formule de blues/blues rock - proposaient d’utiliser la fréquence 101,9 MHz ou 101,7 MHz et se trouvaient donc techniquement en concurrence. Dans la décision de radiodiffusion 2008-222, le Conseil a approuvé la demande de Torres Media et refusé les cinq autres qui étaient techniquement en concurrence, concluant que la station de Torres Media renforcerait la concurrence et enrichirait la diversité musicale du marché radiophonique d’Ottawa-Gatineau en y introduisant une nouvelle voix et une nouvelle formule musicale. Dans la décision de radiodiffusion 2009-481, le Conseil a réaffirmé la position qu’il avait énoncée dans la décision de radiodiffusion 2008-222 à l’égard de la demande de Torres Media.

  2. Le Conseil estime que l’échange de fréquences proposé permettrait à CIDG-FM et à CHIP-FM de continuer à desservir les communautés que ces stations ont été autorisées à desservir à l’origine. Il est également d’avis que CIDG-FM pourrait mieux desservir les auditeurs du marché d’Ottawa-Gatineau en augmentant sa couverture de manière conforme à celles de la majorité des autres stations de radio commerciale du marché, sans toutefois empiéter sur les marchés adjacents ou avoir une incidence indue sur les stations existantes. À l’heure actuelle, CIDG-FM continue à jouer un rôle important en enrichissant la diversité musicale du marché radiophonique d’Ottawa-Gatineau.

  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’échange de fréquences ne compromettrait pas l’intégrité de son processus original d’attribution de licences.

Besoin économique

  1. Le périmètre de rayonnement principal (3 mV/m) de CIDG-FM - qui est le deuxième plus petit périmètre de toutes les stations commerciales du marché - englobe environ 50 % de la population d’Ottawa-Gatineau. La plupart des autres stations commerciales autorisées de la région disposent approximativement du double de cette couverture. Bien que l’échange puisse permettre à CIDG-FM de faire concurrence dans le marché radiophonique d’Ottawa-Gatineau sur des bases plus équitables et d’améliorer sa viabilité financière, selon les revenus déclarés par CIDG-FM depuis son lancement en 2011, le Conseil estime que Torres Media n’a pas démontré l’existence d’un besoin économique irréfutable justifiant l’échange proposé.

  2. De plus, étant donné que les revenus de CHIP-FM sont demeurés stables au cours des cinq dernières années, le Conseil estime également que Pontiac n’a pas démontré l’existence d’un besoin économique irréfutable justifiant l’échange proposé.

Incidence sur des stations existantes

  1. L’agrandissement de la couverture de CIDG-FM serait limité aux communautés situées dans le marché d’Ottawa-Gatineau, le marché que CIDG-FM était autorisé à desservir à l’origine. Toutefois, les revenus supplémentaires que prévoit Torres Media ne compteraient que pour une petite part du marché radiophonique d’Ottawa-Gatineau et n’auraient donc qu’une incidence minime dans ce marché.

  2. CHIP-FM, la seule station de radio locale présentement autorisée à desservir la communauté de Fort-Coulonge, n’a pas demandé de modification à ses périmètres de rayonnement actuels, et la modification technique proposée n’apporterait aucun changement au marché.

  3. Par conséquent, le Conseil conclut que l’échange proposé n’aurait aucune incidence financière néfaste indue sur des stations existantes.

Besoin technique

  1. Torres Media indique que la couverture fournie par le signal de CIDG-FM, étant donné son périmètre de rayonnement de 3 mV/m, ne pouvait pas rejoindre le marché entier en raison d’exigences de protection contre le brouillage relativement aux stations existantes sur le même canal. Advenant l’approbation des modifications techniques, la population du périmètre principal passerait de 582 686 à 755 418 personnes et celle du périmètre secondaire, de 1 094 442 à 1 131 204 personnes.

  2. Pour démontrer les problèmes techniques liés à sa fréquence actuelle, Torres Media a remis des courriels d’auditeurs insatisfaits de la réception aléatoire et du brouillage statique du signal de la station. Certaines de ces plaintes proviennent d’auditeurs qui demeurent au-delà des périmètres de rayonnement de CIDG-FM, alors que d’autres proviennent de Kanata, de Manotic, d’Aylmer, d’Island Park et de Vanier.

  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que Torres Media a démontré l’existence d’un besoin technique irréfutable justifiant l’échange proposé.

Solution technique

  1. Avant de se lancer dans un échange de fréquences avec Pontiac, Torres Media a demandé une étude d’ingénierie pour étudier d’autres solutions pour améliorer le signal de sa station, notamment une augmentation de la puissance de l’émetteur actuel sur son site de transmission et l’utilisation d’émetteurs de rediffusion pour agrandir la couverture de CIDG-FM à Ottawa. Cependant, selon Torres Media, les résultats de l’étude ont indiqué que ces solutions étaient irréalistes sur le plan économique puisque trois sites de transmission différents seraient nécessaires et que la couverture obtenue serait toujours inférieure à celle qu’offre l’échange de fréquences avec CHIP-FM.

  2. Outre l’échange proposé, Torres Media a demandé l’autorisation de déplacer son site de transmission d’un emplacement à l’est vers un emplacement plus centralisé (de Carson-Grove - Carson Meadows à Carleton Heights - Rideauview).

  3. Le Conseil reconnaît que la fréquence actuellement utilisée par CIDG-FM est assujettie à de nombreuses limites liées aux stations exploitées sur le même canal ou sur les canaux adjacents vers l’est, le sud et l’ouest afin de protéger les stations existantes contre le brouillage. Torres Media pourrait améliorer la couverture de CIDG-FM au sud-ouest en utilisant la fréquence 101,7 MHz et en déplaçant son site de transmission. Les autres solutions étudiées par Torres Media nécessiteraient des fréquences additionnelles, une ressource rare dans la région d’Ottawa-Gatineau.

  4. De son côté, CHIP-FM conserverait sa couverture actuelle et ne serait pas affectée négativement par l’échange de fréquences.

  5. Par conséquent, le Conseil conclut que l’échange de fréquences proposé représente une solution technique appropriée.

Utilisation du spectre

  1. Alors que les fréquences disponibles dans le marché d’Ottawa-Gatineau sont rares, Torres Media est le seul titulaire qui peut demander l’utilisation de la fréquence 101,7 MHz à Ottawa-Gatineau en raison des exigences de protection liées à l’utilisation actuelle de 101,9 MHz par CIDG-FM. De plus, 101,7 MHz peut être utilisée avec des paramètres plus importants que 101,9 MHz à Ottawa et fournir une meilleure couverture, ce qui représente une utilisation optimale du spectre de la radio.

  2. En raison de sa proximité d’Ottawa-Gatineau, les fréquences sont rares à Fort-Coulonge. À l’exception de la fréquence actuelle de CHIP-FM, 101,7 MHz, la seule fréquence qui pourrait offrir la même couverture à CHIP-FM est 101,9 MHz. Pour les mêmes raisons d’exigences de protection énoncées ci-dessus, CHIP-FM est la seule station de radio qui peut demander l’utilisation de la fréquence proposée à Fort-Coulonge. L’utilisation de cette fréquence n’aura donc aucune incidence sur la disponibilité des fréquences à Fort-Coulonge.

  3. En ce qui concerne les préoccupations à l’égard du brouillage possible causé aux stations existantes, le Conseil estime que cela relève de la compétence du ministère de l’Industrie (le Ministère). De plus, Torres Media est responsable de rectifier tout brouillage causé au troisième canal adjacent à CKBY-FM, conformément aux exigences du Ministère.

  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que l’échange de fréquences proposé résulterait en une utilisation appropriée de la fréquence 101,7 MHz et améliorerait la couverture de CIDG-FM à Ottawa-Gatineau. Par conséquent, le Conseil conclut que l’échange proposé résulterait en une utilisation appropriée du spectre.

Conformité aux pratiques antérieures du Conseil

  1. Aucun règlement ou politique n’encadre actuellement l’échange de fréquences. Lorsqu’il reçoit de telles demandes, le Conseil les analyse au cas par cas.

  2. À cet égard, le Conseil a déjà approuvé des demandes d’échanges de fréquences par le passé. Plus précisément, il a approuvé, dans la décision de radiodiffusion 2011-580, des demandes de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (Pattison), titulaire de la station de radio commerciale CKPK-FM Vancouver, et de Vancouver Co-operative Radio, titulaire de la station de radio communautaire CFRO-FM Vancouver, afin d’échanger les fréquences de leurs stations respectives. Dans le cadre de cet échange, Pattison s’était engagé à fournir à CFRO-FM un appui aux niveaux technique et financier, et en marketing. Le Conseil avait conclu qu’il existait un besoin économique justifiant que CFRO-FM appuie cet échange et que celui-ci permettait une meilleure utilisation du spectre de la radio.

  3. Plus tard, dans la décision de radiodiffusion 2012-343, le Conseil a approuvé les demandes de la Société Radio-Canada (SRC) visant à exploiter une nouvelle station de radio de langue française à Edmonton en remplacement de la station AM existante CHFA Edmonton et à échanger les fréquences de deux réémetteurs, CBCX-FM-1 et CHFA-10-FM. Le Conseil avait conclu que cet échange représentait une utilisation appropriée du spectre et une solution adéquate aux problèmes techniques de la SRC tout en préservant la couverture de chaque station.

  4. Dans le cas présent, Torres Media a démontré qu’il existait un besoin technique justifiant l’échange proposé. De plus, l’échange permettrait à CIDG-FM de faire concurrence sur une base plus équitable avec une meilleure couverture dans le marché radiophonique d’Ottawa-Gatineau tout en offrant à CHIP-FM une nouvelle source d’appui financier.

  5. Pour toutes les raisons énoncées dans la présente décision, le Conseil conclut que l’approbation des présentes demandes serait généralement conforme à ses pratiques antérieures.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve les demandes de Torres Media Ottawa Inc. et de Radio communautaire Pontiac en vue de modifier les licences de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIDG-FM Ottawa et de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CHIP-FM Fort-Coulonge en échangeant leurs fréquences et, dans le cas de Torres Media, en déplaçant le site de transmission et en modifiant les paramètres techniques de CIDG-FM. Les paramètres techniques modifiés des deux stations seront ceux proposés au paragraphe 2 de la présente décision.

  2. En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, les présentes autorisations n’entreront en vigueur que lorsque le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre des certificats de radiodiffusion.

  3. Les modifications techniques doivent être mises en place, et les émetteurs de CHIP-FM et CIDG-FM doivent être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 22 décembre 2017. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire générale

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

BBM est maintenant connu sous le nom de Numeris.

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Date de modification :