ARCHIVÉ – Décision de radiodiffusion CRTC 2015-576

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 20 août 2015

Ottawa, le 22 décembre 2015

Association d’Églises baptistes réformées du Québec
Québec et Saint-Jérôme (Québec)

Demande 2015-0836-8

CFOI-FM Québec et son émetteur CFOI-FM-1 Saint-Jérôme – Prorogation de la date butoir pour la mise en œuvre des messages d’alerte en cas d’urgence

Le Conseil approuve une demande de l’Association d’Églises baptistes réformées du Québec en vue de proroger jusqu’au 31 mars 2016 la date butoir pour la mise en œuvre du Système national d’alertes au public pour sa station de radio spécialisée CFOI-FM Québec et son émetteur FOI-FM-1 Saint-Jérôme.

Le Conseil refuse la demande du titulaire en vue de se voir accorder une exception à l’égard des exigences énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, ainsi que dans l’ordonnance de radiodiffusion 2014-445, en ce qui a trait à la diffusion de messages d’alerte en cas d’urgence.

Contexte

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil a modifié divers règlements, conditions de licence normalisées et ordonnances d’exemption exigeant la distribution obligatoire des messages d’alerte en cas d’urgence par les entreprises de radiodiffusion. Cette politique représente l’aboutissement d’un processus public d’examen du besoin d’une intervention réglementaire visant à assurer que les messages d’alerte distribués par le système d’agrégation et de dissémination national d’alertes (ADNA) sont diffusés par les entreprises de radiodiffusion au grand public. Le système ADNA fait partie du système global appelé Système national d’alertes au public (SNAP).
  2. La majorité des stations de radio devaient participer au système au plus tard le 31 mars 2015. Cependant, les stations de radio autochtone, de campus et communautaire, ainsi que les entreprises de distribution de radiocommunication devaient le faire au plus tard le 31 mars 2016Retour à la référence de la note de bas de page 1.
  3. La grande majorité des radiodiffuseurs et des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) ont saisi l’occasion et mis en place des mesures d’alertes en cas d’urgence, lesquelles feront en sorte que les Canadiens soient plus en sécurité. Certaines entreprises ne sont cependant pas prêtes à utiliser le système ADNA, lequel est opérationnel depuis 2010Retour à la référence de la note de bas de page 2. L’objectif du cadre d’alertes en cas d’urgence, énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, est de faire en sorte que les alertes soient mises à la disposition d’autant de Canadiens que possible. Dans cette politique, le Conseil souligne l’importance de la pleine participation de l’industrie de la radiodiffusion pour que le SNAP puisse efficacement protéger et avertir les Canadiens. À ce titre, il estime que toute demande de prorogation du délai de mise en œuvre du système d’alerte d’urgence ou visant l’obtention d’une exception à cet égard doit être accompagnée d’une justification probante et d’un plan quant au respect de toute date butoir modifiée.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande par l’Association d’Églises baptistes réformées du Québec à l’égard de la licence de radiodiffusion de sa station de radio spécialisée à caractère religieux de langue française, CFOI-FM Québec et son émetteur CFOI-FM-1 Saint-Jérôme (Québec). Le titulaire demande un allègement de ses obligations en matière d’alertes en cas d’urgence, soit par l’intermédiaire d’une prorogation jusqu’au 31 mars 2016 de la date butoir de sa participation obligatoire au SNAP, ou encore d’obtenir une exception complète à cet égard. Le titulaire évoque la petite taille de sa station pour justifier sa requête. Il ajoute n’avoir que tout récemment pris connaissance de la non-conformité de la station à l’égard des exigences du Conseil relatives à la diffusion de messages d’alerte en cas d’urgence, auxquelles elle était tenue de se conformer au plus tard le 31 mars 2015.
  2. Dans sa demande, le titulaire note que la station est exploitée par une équipe de bénévoles, lesquels ne sont pas familiers avec ces concepts, plus particulièrement le fonctionnement du SNAP et les étapes nécessaires à la mise en œuvre d’un système d’alertes sur la station.
  3. Le titulaire demande que le Conseil lui accorde une exception complète, qu’il justifie par le fait que le coût d’une participation complète au SNAP est plus grand que le bénéfice réalisé, et ce, à cause de sa petite taille. Advenant un refus de l’exception complète, il demande au Conseil de lui accorder une prorogation, jusqu’au 31 mars 2016, de la date limite de mise en œuvre, conformément à la date butoir imposée à certains petits radiodiffuseurs, y compris les exploitants de stations de radio communautaire et de campus.
  4. Le Conseil a reçu une intervention offrant des commentaires de la part de la National Campus and Community Radio Association (NCRA), laquelle représente présentement 89 stations de radio sans but lucratif. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande énoncé ci-dessus.

Intervention

  1. La NCRA avance qu’un allègement à l’égard de l’exigence de participation au SNAP peut, dans certains cas, être justifié. Elle indique que certains de ses membres ont confirmé qu’ils auront de la difficulté à satisfaire à leurs obligations avant le 31 mars 2016 pour des raisons financières.
  2. La NCRA indique qu’elle a tâté le pouls de ses membres afin de mieux comprendre l’incidence que la mise en œuvre du SNAP a sur eux. Elle a énoncé des exemples de stations membres ayant indiqué qu’elles ne seraient pas en mesure de continuer à diffuser à cause des difficultés financières que causeraient l’achat et l’entretien d’équipement. La NCRA croit que la majorité des stations membres trouveront une façon de se conformer à l’exigence à l’égard du SNAP, mais que certaines stations membres de plus petite taille chercheront à voir leurs obligations allégées afin d’être en mesure de continuer à diffuser.
  3. Le titulaire n’a pas répliqué au commentaire de la NCRA.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444, le Conseil s’est penché sur la question d’un allègement vaste des mesures réglementaires. Il a noté que les demandes de titulaires pour des conditions de licence leur accordant un allègement seraient examinées au cas par cas. De plus, le Conseil a conclu qu’il était prématuré d’établir un mécanisme formel d’allégement, puisqu’un tel mécanisme pourrait encourager des délais dans la participation de l’industrie au SNAP.
  2. En ce qui a trait au fardeau financier des titulaires découlant de la mise en place d’un système d’alertes, certaines provinces pourrait accorder du financement pour appuyer la participation des radiodiffuseurs au SNAPRetour à la référence de la note de bas de page 3, mais cette option ne représente pas une source garantie d’aide financière et il n’existe aucune approche commune à travers le pays. Actuellement, il existe des cas où des radiodiffuseurs de plus petite taille pourraient faire face à des difficultés financières en essayant de se conformer aux exigences de la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-444.
  3. Dans sa demande, le titulaire a omis de fournir la preuve qu’il avait cherché à connaître les mesures qu’il pouvait mettre en place pour se conformer à ses exigences en matières d’alerte en cas d’urgence. Plus précisément, il n’a pas indiqué s’il avait pris contact avec des détaillants d’équipement afin d’obtenir des estimés de coûts, ni cherché de méthodes de rechange qu’il aurait pu entreprendre afin de transmettre les alertes aux auditeurs. Ainsi, selon le Conseil, la preuve fournie afin de justifier une exception à l’égard des exigences  est insuffisante.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de l’Association d’Églises baptistes réformées du Québec en vue de proroger jusqu’au 31 mars 2016 la date butoir de mise en œuvre de la participation au SNAP. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire profite du délai ainsi accordé pour chercher des options de financements, ainsi que des mesures pouvant être entreprises afin d’assurer sa conformité.
  2. Par conséquent, le Conseil refuse la demande en vue d’obtenir une exception complète des exigences d’alerte en cas d’urgence énoncées dans le Règlement de 1986 sur la radio.

Rappel

  1. Le Conseil rappelle aux titulaires qu’ils doivent prendre le temps de chercher des options quant au financement, à la technologie et à la conformité avant de demander des exceptions spécifiques aux exigences d’alerte en cas d’urgence. De telles demandes devraient comprendre une justification détaillée et probante, ainsi que la preuve de toute action entreprise pour atteindre la conformité avec ces exigences.

Secrétaire générale

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les obligations des entreprises de radio sont énoncées à l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio.

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Note de bas de page 2

Voir la décision de radiodiffusion 2011-438

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Note de bas de page 3

La NCRA a cité en exemples l’Alberta, le Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick.

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