ARCHIVÉ – Ordonnance de télécom CRTC 2015-72

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Ottawa, le 27 février 2015

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 58

La Compagnie de Téléphone de Lambton Inc. - Modifications au Service de structures de soutènement

  1. Le Conseil a reçu une demande de la Compagnie de Téléphone de Lambton Inc. (Lambton), datée du 26 janvier 2015, dans laquelle l’entreprise proposait de modifier l’article 3.5 − Service de structures de soutènement, de son Tarif de services d’accès afin de se conformer à la décision de télécom 2014-389 et d’uniformiser l’information tarifaire liée à ce service avec celle de Sogetel inc. (Sogetel) et de Téléphone Milot inc. (Milot).

  2. Plus particulièrement, Lambton a ajouté une définition relative à l’équipement de toron et a défini les instances où il n’est pas nécessaire pour un titulaireNote de bas de page 1 d’obtenir de demandes d’utilisation des structures de soutènement. Lambton a précisé que son contrat de licence relatif aux structures de soutènement (CLRSS), auquel l’entreprise a référéNote de bas de page 2 dans les pages de tarif proposées, est conforme aux CLRSS déposés par Sogetel et Milot et approuvés par le Conseil dans l’ordonnance de télécom 2006-223. Lambton a aussi introduit des tarifs initiaux pour les frais non récurrents, en se basant sur les tarifs approuvés pour la Société TELUS Communications et Télébec, Société en commanditeNote de bas de page 3.

  3. Dans l’ordonnance de télécom 2015-33, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Lambton, à compter du 26 février 2015.

  4. Le Conseil n’a reçu aucune intervention concernant la demande de Lambton. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 4 février 2015. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

  5. Le Conseil a examiné la demande de Lambton et conclut qu’elle est raisonnable. Pourtant, le Conseil fait remarquer que dans l’ordonnance de télécom 2006-223, il a approuvé les CLRSS de Sogetel et de Milot sous réserve de modifications aux articles 7.5, 7.11 et 16.0 qui portent, respectivement, sur les normes de construction, les conditions de réparation de conduites défectueuses et la durée du contrat. Le Conseil estime que Lambton devrait ajouter les mêmes modifications à son CLRSS.

  6. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Lambton, à compter du 26 février 2015, à condition que Lambton apporte à son CLRSS les modifications énoncées par le Conseil pour les CLRSS de Sogetel et de Milot dans l’ordonnance de télécom 2006-223.

  7. Lambton doit publier des pages de tarif modifiéesNote de bas de page 4 dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Lambton a défini « titulaire » dans son Tarif de services d’accès comme « toute partie qui détient une licence en vertu de la présente section ».

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Note de bas de page 2

Lambton n’a pas déposé son CLRSS aux fins d’approbation du Conseil.

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Note de bas de page 3

Dans la politique réglementaire de télécom 2013-160, le Conseil a conclu que les petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) pourraient fixer leurs tarifs initiaux des services assignés à l’ensemble 5 selon ceux qui s’appliquent dans le territoire adjacent d’une grande ESLT pour le même service.

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Note de bas de page 4

Les pages de tarif modifiées peuvent être présentées au Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

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