Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2015-88

Version PDF

Références au processus : 2014-190, 2014-190-1, 2014-190-2, 2014-190-3, 2014-190-4 et 2015-86

Ottawa, le 12 mars 2015

Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de programmation de télévision facultatives desservant moins de 200 000 abonnés

À la suite de ses décisions de politique énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, également publiée aujourd’hui, le Conseil émet une nouvelle ordonnance d’exemption à l’égard de tous les services payants et spécialisés desservant moins de 200 000 abonnés. Le fardeau administratif sera ainsi réduit tant pour les services facultatifs avec peu d’abonnés que pour le Conseil. La nouvelle ordonnance d’exemption est énoncée à l’annexe du présent document.

Introduction

  1. Dans Parlons télé : Aller de l’avant - Créer une programmation canadienne captivante et diversifiée, politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86 (la politique Créer), également publiée aujourd’hui, le Conseil déclare son intention de trouver des façons de simplifier le système actuel d’attribution de licences. Cette approche simplifiée comprend l’étendue de la portée des ordonnances d’exemption actuelles relatives aux services facultatifs. Tel qu’énoncé dans la politique Créer, les services facultatifs comprennent tous les services payants et spécialisés, y compris les services bénéficiant d’une distribution obligatoire au service de base autres que les stations de télévision traditionnelle.
  2. L’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) exige que le Conseil exempte les entreprises de radiodiffusion des exigences d’attribution de licences de la Loi si le Conseil estime que la conformité des entreprises à ces exigences ne contribuera pas de manière probante à la mise en œuvre de la politique de radiodiffusion canadienne. Conformément à l’article 9(4) de la Loi, le Conseil a décidé, dans la politique Créer, que l’Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de programmation qui seraient par ailleurs admissibles à fonctionner comme des services de catégorie B et l’Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de télévision en langues tierces énoncées aux annexes 1 et 2 de l’ordonnance de radiodiffusion 2012-689 devraient être fusionnées et étendues de manière à englober tous les services facultatifs desservant moins de 200 000 abonnés.
  3. Selon le Conseil, le but visé de la fusion et l’expansion des deux ordonnances d’exemption n’est pas de créer de nouvelles obligations pour les services exemptés, mais de permettre à un plus grand nombre de services d’être exploités en vertu d’une ordonnance d’exemption, afin d’alléger le fardeau réglementaire des télédiffuseurs et du Conseil. Ainsi, dans la même lignée que l’élimination de la protection des genres, l’obligation de se conformer à une nature de service déclarée sera éliminée, ce qui réduira le fardeau réglementaire des services exemptés. La nouvelle ordonnance d’exemption maintiendra également les exigences d’accessibilité et de diffusion des services de langues tierces plutôt que celles qui s’appliquent aux services de langues anglaise et française, mais établira à tous autres égards un ensemble d’obligations communes pour tous les services exemptés. De plus, à l’avenir, tous les services desservant moins de 200 000 abonnés et qui sont par ailleurs admissibles en vertu des critères de l’ordonnance d’exemption seront exploités en tant qu’entreprises exemptées. Cependant, l’ordonnance d’exemption ne s’appliquera pas aux services d’intérêt général de nouvelles nationales et de sports (anciennement appelés services de catégorie C) étant donné les exigences particulières uniques à ces services, comme leurs fortes exigences de diffusion et les critères additionnels énoncés dans la politique Créer à l’égard des services de nouvelles nationales.
  4. Dans la politique Créer, le Conseil note aussi que par le passé, les services qui préféraient être exploités en vertu d’une licence de radiodiffusion de service spécialisé ou payant plutôt que bénéficier d’une ordonnance d’exemption se voyaient parfois attribuer une licence, même s’ils étaient admissibles à se prévaloir d’une des ordonnances d’exemption susmentionnées. Le Conseil annonce dans cette politique et réitère dans la présente ordonnance qu’une fois que la nouvelle ordonnance entre en vigueur, il n’accordera plus de licence à des services facultatifs (payants ou spécialisés) admissibles à bénéficier de la nouvelle ordonnance d’exemption élargie.

Analyse et décision du Conseil

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil émet par la présente une nouvelle ordonnance d’exemption relative aux services de télévision facultatifs qui desservent moins de 200 000 abonnés, telle qu’énoncée à l’annexe du présent document. Cette nouvelle ordonnance d’exemption entrera en vigueur une fois que le Règlement sur la distribution de radiodiffusion aura été modifié afin d’inclure une référence à la présente ordonnance d’exemption. À ce moment, il remplacera l’Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de programmation qui seraient par ailleurs admissibles à fonctionner comme des services de catégorie B et l’Ordonnance d’exemption relative à certaines entreprises de télévision en langues tierces. Toutes les entreprises régies par l’une de ces deux ordonnances d’exemption seront ainsi assujetties à la nouvelle ordonnance énoncée à l’annexe ci-dessous. De plus, au plus tard le 30 avril 2015, les entreprises actuellement exemptées en vertu des ordonnances indiquées ci-dessus devront déposer auprès du Conseil des mises à jour concernant les renseignements exigés au paragraphe 4a) de l’ordonnance d’exemption énoncée ci-dessous, y compris une brève description d’une phrase de la programmation offerte par le service. Aucune action additionelle de la part de ces entreprises actuellement exemptées n’est nécessaire. Le Conseil mettra à jour, sur son site web, la liste des entreprises exemptées inscrites afin de refléter ces changements.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à l’ordonnance de radiodiffusion CRTC 2015-88

Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de programmation de télévision facultatives desservant moins de 200 000 abonnés

Par la présente ordonnance et en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des exigences de la partie II de la Loi et de tout règlement afférent les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par les critères énoncés ci-après.

Objet

L’objet de ces entreprises est d’offrir des services de programmation de télévision pour distribution à titre facultatif par des entreprises de distribution de radiodiffusion.

Description

  1. Aux fins de la présente ordonnance, les expressions « année de radiodiffusion » et « période de radiodiffusion en soirée » ont le même sens que celui établi dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion. Les expressions « matériel publicitaire », « émission canadienne », « émission » et « accord de distribution d’émissions » ont le même sens que celui établi dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
  2. Il doit s’agir d’une entreprise à laquelle il n’est pas interdit au Conseil d’attribuer une licence conformément à toute loi du Parlement ou à des instructions du gouverneur en conseil.
  3. L’entreprise fournit son service de programmation seulement aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) qui distribuent le service aux abonnés. Le nombre total de ces abonnés desservis par l’entreprise, collectivement par toutes les EDR, ne doit pas excéder 200 000. Une fois exemptée, l’entreprise ne doit pas compter plus de 210 000 abonnés pour une période de plus de trois mois consécutifs.
  4. En ce qui concerne le dépôt de renseignements auprès du Conseil :
    1. L’entreprise dépose auprès du Conseil des renseignements comprenant : le nom du fournisseur de service, de son(ses) propriétaire(s) et de la(les) personne(s) exerçant le contrôle effectif du service (si cette personne n’est pas le(les) propriétaire(s)), comment le contrôle est exercé, le nom sous lequel le service est exploité, les coordonnées du service, y compris l’adresse postale, le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur, l’adresse électronique et le site web, le nom de toute entreprise de distribution de radiodiffusion à laquelle le service est relié, ainsi que la(les) langue(s) d’exploitation du service. L’entreprise dépose également une brève description d’une phrase de la programmation offerte par le service. Dans le cas d’une nouvelle entreprise, les renseignements ci-dessus sont déposés auprès du Conseil au moins 30 jours avant que le service commence à être distribué.
    2. L’entreprise doit mettre à jour, auprès du Conseil, les renseignements exigés au sous-paragraphe a) ci-dessus avant d’effectuer tout changement.
    3. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, l’entreprise soumet au Conseil tous les renseignements requis dans le rapport annuel simplifié réservé à ce type d’entreprises.
  5. En ce qui concerne le contenu canadien :
    1. Dans le cas d’une entreprise qui diffuse au moins 90 % de sa programmation en anglais ou en français, au moins 35 % de toutes les émissions diffusées au cours de chaque année de radiodiffusion et en période de diffusion en soirée sont des émissions canadiennes.
    2. Dans le cas d’une entreprise qui diffuse, au cours de la semaine de radiodiffusion, au moins 90 % de sa programmation dans une ou plusieurs langues autres que l’anglais ou le français, ou une entreprise qui en est à sa première année d’exploitation, nonobstant le sous-paragraphe a) ci-dessus, au moins 15 % des émissions diffusées au cours de l’année de radiodiffusion et en période de diffusion en soirée sont des émissions canadiennes.
    3. Dans le cas d’une entreprise qui diffuse au moins 90 % de sa programmation en anglais ou en français et qui en est à sa deuxième année d’exploitation, nonobstant le sous-paragraphe a) ci-dessus, au moins 25 % des émissions diffusées au cours de l’année de radiodiffusion et en période de diffusion en soirée sont des émissions canadiennes.
  6. L’entreprise ne diffuse pas plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge. Dans le cas d’une entreprise qui diffuse au moins 90 % de sa programmation dans une langue autre que l’anglais ou le français, au plus 6 minutes de publicité par heure d’horloge peuvent être consacrées à la publicité locale.
  7. La programmation de l’entreprise est conforme aux articles 3, 3.1 et 6 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
  8. La programmation de l’entreprise est conforme à l’article D.3 (programmation adulte) des Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, ainsi qu’au Code sur la représentation équitable, au Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants et au Code concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  9. L’entreprise sous-titre 100 % des émissions de langue française et de langue anglaise diffusées au cours de chaque journée de radiodiffusion, conformément à l’approche énoncée dans Nouvelle politique de sous-titrage codé pour malentendants, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-54, 17 mai 2007.
  10. Conformément à Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009, compte tenu des modifications successives, l’entreprise :
    1. veille à ce que la publicité, les messages de commanditaires et promotionnels de langue française et de langue anglaise soient sous-titrés dès la quatrième année d’exploitation en vertu de la présente ordonnance d’exemption ou d’ordonnances antérieures;
    2. se conforme aux normes de qualité à l’égard du sous-titrage développées par les groupes de travail de l’industrie de la télévision, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil;
    3. met en place un système de surveillance afin de s’assurer que, pour tout signal comprenant de la programmation sous-titrée en français et en anglais, le signal approprié est sous-titré, le sous-titrage est inclus dans le signal diffusé et parvient, dans sa forme originale, au distributeur de ce signal. L’expression « forme originale » signifie au minimum que le sous-titrage fourni par l’entreprise est transmis au distributeur sans avoir été modifié, qu’il soit transmis en mode analogique ou en mode numérique, y compris en haute définition.
  11. L’entreprise accompagne d’une description sonore tous les éléments clés des émissions d’information, y compris les bulletins de nouvelles. Aux fins de l’interprétation de la présente disposition, la « description sonore » consiste en la lecture à haute voix, par un narrateur, des informations textuelles et graphiques apparaissant à l’écran pendant les émissions d’information.
  12. L’entreprise n’accorde pas de préférence indue à quiconque, y compris elle-même, ni ne cause à quiconque un désavantage indu. Lors d’une instance devant le Conseil, il incombe à la partie qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.
  13. Dès que l’entreprise est prête à entrer en ondes, sa distribution doit être accessible à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées ou tous les exploitants d’entreprises de distribution exemptées, même en l’absence d’une entente commerciale.
  14. En cas de différend entre l’entreprise et le titulaire d’une entreprise de distribution de radiodiffusion autorisée ou l’exploitant d’une entreprise de distribution exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par l’entreprise, l’une des parties ou les deux en cause peuvent s’adresser au Conseil pour demander un règlement de différend, comme prévu dans Pratiques et procédures concernant la médiation assistée par le personnel, l’arbitrage de l’offre finale et les audiences accélérées, bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38, 29 janvier 2009, compte tenu des modifications successives.
  15. En ce qui concerne un différend comme décrit au paragraphe 14 ci-dessus :
    1. En cas de différend entre l’entreprise et une personne autorisée à exploiter une entreprise de distribution de radiodiffusion ou l’exploitant d’une entreprise de distribution exemptée au sujet de la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par l’entreprise, ou au sujet de tout droit ou de toute obligation prévus par la Loi sur la radiodiffusion, l’entreprise doit continuer à fournir ses services de programmation à l’entreprise de distribution aux mêmes tarifs et selon les mêmes modalités et conditions qui s’appliquaient aux parties avant le différend.
    2. Aux fins du sous-paragraphe a), il existe un différend lorsqu’un avis écrit en faisant état est déposé auprès du Conseil et signifié à l’autre entreprise en cause. Le différend prend fin dès que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, à défaut, dès que le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue.
  16. L’entreprise s’assure que tout message publicitaire qu’elle diffuse respecte les exigences techniques énoncées dans le document intitulé ATSC Recommended Practice A/85: Techniques for Establishing and Maintaining Audio Loudness for Digital Television, publié par Advanced Television Systems Committee Inc., compte tenu des modifications successives.
  17. L’entreprise conserve un enregistrement audiovisuel clair et intelligible de toute sa programmation pour une période de quatre semaines après la date de diffusion, et le fournit au Conseil sur demande et aux conditions qu’il prescrit.
  18. Sur demande du Conseil, l’entreprise lui fournit une réponse à toute question concernant l’entreprise.
Date de modification :