ARCHIVÉ – Radiodiffusion Lettre procédurale adressée à Susan Wheeler (Rogers Broadcasting Limited) et Angelo Contarin (Unifor Local 723M)

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Ottawa, le 8 juillet 2015

Par courriel

Notre numéro de dossier: 2015-0576-0

Madame Susan Wheeler
Vice-présidente, Affaires réglementaires, Médias
Rogers Broadcasting Limited
333, rue Bloor Est, 6e étage
Toronto (Ontario)  M4W 1G9

Monsieur Angelo Contarin
Vice-président
Unifor Local 723M
62, rue Widmer, 2e étage
Toronto (Ontario)  M5V 2E9

Par courriel : susan.wheeler@rci.rogers.com
angeloc@unifor723M.org

Re :  Requête procédurale concernant la demande en vertu de la partie 1 (2015‑0576-0) présentée par Unifor 723M (Unifor) sollicitant la tenue d’une audience publique accélérée concernant l’annulation, par Rogers Broadcasting Limited (Rogers), des bulletins de nouvelles locales originales en langue tierce sur ses stations OMNI et la prise d’une ordonnance exigeant le rétablissement de la programmation – suivi des lettres déposées respectivement par Rogers le 30 juin 2015 et par Unifor le 2 juillet 2015

Madame, Monsieur,
 
Dans le cadre de la requête procédurale citée en objet, le Conseil a reçu de Rogers une lettre datée du 30 juin 2015 dans laquelle la compagnie soutient que le Conseil ne devrait pas accepter la réplique qu’Unifor soumise le 29 juin 2015, laquelle porte sur la lettre du 23 juin 2015 que Rogers a transmise au Conseil en réponse à une lettre procédurale que le Conseil lui avait adresséeNote de bas de page 1. Le 2 juillet 2015, Unifor a envoyé une lettre au Conseil le priant de rejeter la lettre de Rogers dans laquelle la compagnie demande au Conseil de ne pas tenir compte de la réplique d’Unifor.

Dans sa lettre du 30 juin 2015, Rogers soutient que le Conseil devrait rejeter la réplique du 29 juin 2015 d’Unifor pour différentes raisons, notamment parce qu’il n’a pas précisément accordé un droit de réplique à Unifor dans sa lettre procédurale du 18 juin 2015. En dépit de cet oubli, Rogers ajoute que si le Conseil décidait d’accepter les deux documents, il accorderait effectivement deux droits de réplique à Unifor alors qu’un seul est prévu dans les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure). Enfin, Rogers affirme qu’Unifor a présenté, dans sa réplique du 29 juin 2015, des détails et des arguments supplémentaires ainsi que de nouveaux éléments de preuve qui débordent les questions soulevées dans la réponse de Rogers à la lettre procédurale du Conseil et qui, en fait, concernent directement la demande en vertu de la partie 1 initiale qu’Unifor a déposée.

Dans sa lettre du 2 juillet 2015, Unifor demande au Conseil de ne pas tenir compte de la lettre du 30 juin 2015 de Rogers dans laquelle la compagnie lui demande d’écarter la réplique d’Unifor, soutenant que Rogers n’a présenté aucune raison justifiant sa requête alors que sa réplique respecte les Règles de procédure.

Après examen des arguments et des préoccupations formulés par les deux parties, la réplique du 29 juin 2015 d’Unifor sera acceptée et versée au dossier public. Par contre, seuls les renseignements qui concernent précisément la requête procédurale d’Unifor seront pris en considération dans l’analyse du dossier.

De plus, aucune lettre supplémentaire n’est requise de la part des parties intéressées en ce qui concerne cette requête procédurale.

Si vous avez besoin de plus amples renseignements au sujet de la présente, veuillez communiquer avec Tina Louise Latourelle par courriel, à tina-louise.latourelle@crtc.gc.ca, par téléphone, au 819-997-9392, ou par télécopieur, au 819-994-0218.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

A signé l’original

Peter Foster
Directeur général

Politiques et demandes relatives à la radio

Note de bas de page

Note de bas de page 1

Le 18 juin 2015, le Conseil a adressé une lettre de procédure à Rogers dans laquelle il lui demandait de lui soumettre sa réponse à la requête susmentionnée et d’en signifier copie à Unifor.

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