ARCHIVÉ – Télécom Lettre procédurale adressée à Kenneth G. Engelhart (Rogers Communications )

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Ottawa, le 27 février 2015

Numéro de dossier: 8633-R28-201501586

M. Kenneth G. Engelhart
Premier vice-président – Réglementation,
Rogers Communications 
rwi_gr@rci.rogers.com

PAR COURRIEL

Re: Demandes Partie 1 de Rogers pour obtenir des clarifications sur la Politique réglementaire de télécom CRTC 2013-271 – Code sur les services sans fils – Demande de divulgation de renseignements désignés confidentiels.

Monsieur,

Par la présente, le personnel du Conseil demande à Rogers Communications (Rogers) de divulguer les documents suivants qu’elle a soumis à titre confidentiel dans la demande en vertu de la partie 1 susmentionnée :

A. Demande Partie 1 de Rogers: Partie 1 _ Part 1 Rogers Communications – Disconnections Part 1 Jan 15

Lorsqu’elle a déposé sa demande, Rogers a désigné confidentiels les renseignements ci-­dessus, en vertu de l’article 39 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) et de l’annexe au Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961. Rogers a invoqué les raisons suivantes pour motiver la désignation des renseignements comme confidentiels:

« Leur divulgation mettrait entre les mains de concurrents potentiels des renseignements inestimables de nature délicate du point de vue de la concurrence, renseignements auxquels ils ne pourraient autrement pas accéder et qui leur permettraient de développer des stratégies commerciales plus efficaces. La divulgation de ces renseignements pourrait porter préjudice à la position concurrentielle des compagnies, ce qui pourrait entraîner une perte financière importante et leur nuire directement. »

Nous tenons à souligner que le Conseil a indiqué dans le Bulletin 2010-961 que :

« Les généralités du type “la divulgation de ces renseignements occasionnerait un préjudice direct à la compagnie” sont inadéquates. L’auteur de la désignation doit fournir des motifs suffisants pour permettre au Conseil ou à toute autre partie qui réclame la divulgation d’en faire une analyse efficace. »

Le personnel du Conseil juge que la divulgation des renseignements susmentionnés serait dans l’intérêt du public puisqu’elle faciliterait la formulation d’observations pertinentes de la part des parties intéressées concernant l’efficacité de la proposition sur l’accessibilité des appareils et des services mobiles de Rogers dans l’atteinte de ses objectifs et favoriserait la création d’un dossier plus complet dans cette instance. Selon le personnel du Conseil, Rogers n’a pas fourni suffisamment de raisons spécifiques pour justifier que la divulgation des renseignements n’est pas dans l’intérêt public et n’a pas expliqué en quoi les renseignements en cause sont du type énuméré à l’annexe du Bulletin 2010-961.

Pour plus efficacement diriger la réponse de Rogers à propos de l’information que le personnel considère devrait être dans le dossier public de ce processus, le personnel joint à la présente, dans la Pièce Jointe A, une copie de l’information désignée confidentielle dans la demande de Partie 1 de Rogers.

Rogers peut déposer une réplique à cette demande au plus tard le 9 mars 2015.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur, Politique sociale et des consommateurs,
Consommation et Politique stratégique,

L’ORIGINAL SIGNÉ PAR /

Nanao Kachi
c.c. guillaume.leclerc@crtc.gc.ca

p.j. : Pièce Jointe A: Clarifications sur l’information désignée confidentielle dans la demande de Partie 1 de Rogers (NOT WEB)

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