ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à William Sandiford (Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc.) et Natalie MacDonald (Eastlink)

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Ottawa, le 31 août 2015

Notre référence : 8661-C182-201508417

PAR COURRIEL

M. William Sandiford
Président du conseil d’administration et président
Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc.
85, promenade Curlew, bureau 107
Toronto (Ontario)  M3A 2P8
regulatory@cnoc.ca

Mme Natalie MacDonald
Vice-présidente, Affaires réglementaires
Eastlink
8e étage, 6080, rue Young
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3K 5M3
Regulatory.Matters@corp.eastlink.ca

Objet : Demande du CORC en vertu de la partie 1 – Demande de redressement relatif à la tarification et à la disponibilité de services d’accès Internet par câble de détail d’Eastlink aux fins de revente par les fournisseurs d’accès Internet – Demande de redressement provisoire du CORC

La présente lettre a pour objet de communiquer la décision et la justification du Conseil d’avoir accédé à la demande de redressement provisoire déposée par le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC) dans le cadre de la demande ci-dessus en vertu de la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure).

Le 7 août 2015, le Conseil a reçu la demande susmentionnée du CORC, au nom d’un membre, City Wide Communications Inc. (City Wide), en vue d’obtenir un redressement définitif de la part du Conseil concernant la tarification et la disponibilité des services d’accès Internet par câble de détail (SI de détail) fournis par Bragg Communications Inc. qui exerce ses activités sous le nom d’EastLink (EastLink), aux fins de revente par les fournisseurs de services Internet (FSI).

Le CORC a également demandé que le Conseil accorde un redressement provisoire d’ici le 1er septembre 2015 sous forme d’une directive interdisant à Eastlink de modifier la formule qu’elle utilise actuellement afin de déterminer les tarifs imposés aux FSI pour ses SI de détail (correction de la formule pour les SI de détail).

Dans une lettre datée du 11 août 2015, le personnel du Conseil a établi un processus accéléré relatif à la demande de redressement provisoire déposée par le CORC. Le 18 août 2015, Eastlink a déposé des commentaires relatifs à ce processus accéléré et le CORC a présenté des commentaires en réponse à ceux-ci le 20 août 2015.

LE CONSEIL DEVRAIT-IL ACCÉDER À LA DEMANDE DE REDRESSEMENT PROVISOIRE DÉPOSÉE PAR LE CORC?

La mise à l’essai du redressement provisoire

Lorsque le Conseil évalue une demande de redressement provisoire, il applique habituellement les critères établis par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Manitoba (Procureur général) c. Metropolitan Stores (MTS) Ltd. [1987] 1 R.C.S. 110, et modifiés par le jugement RJR-MacDonald Inc c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311. Ces critères (critères RJR-MacDonald) sont les suivants : i) il existe une question sérieuse à juger; ii) la partie qui sollicite le redressement provisoire subira un préjudice irréparable si le redressement n’est pas accordé et iii) la prépondérance des inconvénients, compte tenu de l’intérêt public, penche en faveur du redressement provisoire. Pour obtenir un redressement provisoire, un demandeur est tenu d’établir qu’il satisfait aux trois critères.

Position des parties

Le CORC estimait qu’un redressement provisoire était requis afin d’empêcher Eastlink de mettre en œuvre la correction de la formule pour les SI de détail à compter du 1er septembre 2015.

Le CORC a déclaré qu’il y avait une question sérieuse à résoudre, notamment l’interprétation appropriée des décisions du Conseil concernant la formule pour les tarifs des SI de détail. Le CORC a indiqué que l’interprétation de ces décisions pourrait avoir une incidence considérable sur les tarifs imposés aux consommateurs, ainsi que sur l’état de la concurrence en ce qui concerne la prestation de SI de détail dans les provinces de l’Atlantique.

Le CORC a affirmé que ses membres, y compris City Wide, subiraient des préjudices irréparables en cas de refus d’accorder le redressement. Selon le CORC, l’augmentation des coûts liés à la correction proposée de la formule pour les SI de détail engendrerait d’autres répercussions qui ne peuvent être quantifiées ou qui sont irréversibles. Plus particulièrement, les FSI concurrents seraient obligés d’augmenter au moins une partie des coûts supplémentaires pour les consommateurs, de connaître une croissance plus lente compte tenu de l’incertitude dans le marché, ou les deux afin d’assurer leur survie en tant qu’entreprise rentable. Le CORC a affirmé qu’en conséquence, les FSI concurrents enregistreraient une perte de revenus et de clients, ce qui finirait par nuire à l’état concurrentiel du marché où les FSI sont en concurrence avec Eastlink.

Enfin, le CORC estimait que la prépondérance des inconvénients favorisait la décision d’accorder le redressement provisoire. Dans cette optique, le CORC a affirmé qu’accéder à sa demande maintiendrait le statu quo, ce qui serait dans l’intérêt général et ne porterait pas préjudice à Eastlink, surtout étant donné qu’Eastlink a assuré ses fonctions dans le cadre de ce statu quo pendant cinq années et demie.

Eastlink a affirmé qu’on ne devrait pas accéder à la demande du CORC. Bien qu’Eastlink n’ait pas contesté le fait qu’il s’agit d’une question importante, la Société soutenait que le CORC n’avait pas démontré de preuve de préjudice irréparable. Eastlink a affirmé avoir fourni un préavis de quatre mois aux FSI et que ces FSI ne pouvaient pas déclarer maintenant qu’ils subiraient un préjudice irréparable engendré par la correction de la formule pour les SI de détail tout simplement parce qu’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires.

Eastlink estimait également que, selon la prépondérance des inconvénients, accorder le redressement provisoire demandé par le CORC nuirait davantage à Eastlink si l’on compare le préjudice subi par les FSI concurrents en cas de refus. Eastlink considérait notamment qu’accéder à la demande de redressement déposée par le CORC entraverait la capacité d’Eastlink à offrir des promotions intéressantes, y compris des rabais considérables à court terme, à sa clientèle élargie. Cela porterait ainsi atteinte à la capacité d’Eastlink à faire concurrence à ses propres concurrents plus importants.

Analyse et décision du Conseil

Comme il est indiqué ci-dessus, pour que l’on accède à une demande de redressement provisoire, le demandeur doit démontrer qu’il répond aux trois critères de la décision RJR-MacDonald.

La norme de preuve à l’égard de l’existence d’une question sérieuse à juger est peu exigeante. En règle générale, si une demande n’est pas manifestement frivole, elle répond à cette norme. Dans la situation actuelle, la question est celle de l’interprétation appropriée de la Demande concernant l’accès des fournisseurs de services Internet aux installations de télécommunications d’entreprises de câblodistribution titulaires,Décision Télécom CRTC 99-11, 14 septembre 1999 et des décisions subséquentes du Conseil concernant la formule pour les SI de détail. De toute évidence, il ne s’agit pas d’une question frivole et Eastlink n’a pas contesté son importance. Par conséquent, le Conseil estime que le CORC a satisfait au premier critère du jugement RJR-MacDonald.

La détermination d’un préjudice « irréparable » exige une analyse du préjudice, plutôt que de son ampleur. Un préjudice est plus susceptible d’être considéré comme irréparable s’il y a une perte non quantifiable ou une perte que le demandeur ne peut récupérer. Dans ce cas, la correction proposée de la formule pour les SI de détail engendrerait une augmentation des tarifs que facturerait Eastlink aux FSI concurrents pour les SI de détail. Ces FSI éprouveraient probablement des difficultés à composer avec cette augmentation sans qu’il y ait de répercussions sur leur position sur le marché concurrentiel des SI où ils exercent leurs activités. En outre, il est probable que ces répercussions soient difficilement réversibles dans l’éventualité qu’on accède finalement à la demande de redressement définitif déposée par le CORC. Par conséquent, le Conseil estime que le CORC a satisfait au deuxième critère du jugement RJR-MacDonald.

En ce qui concerne la prépondérance des inconvénients, les FSI seraient davantage touchés par une modification du statu quo qu’Eastlink. Eastlink utilise la formule, qu’elle cherche maintenant à changer, depuis au moins cinq ans et demi. En outre, la mise en œuvre de la correction proposée de la formule pour les SI de détail pour le moment pourrait nuire à la concurrence, mais aussi aux objectifs de la politique des télécommunications définis dans l’article 7 de la Loi sur les télécommunications. Ainsi, le Conseil estime que le statu quo avantage également l’intérêt général. Par conséquent, le Conseil estime que le CORC a satisfait au troisième critère du jugement RJR-MacDonald.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil accède à la demande de redressement provisoire déposée par le CORC. Ainsi, en attendant le règlement du redressement définitif du CORC, le Conseil ordonne à Eastlink de ne pas facturer des tarifs aux FSI en fonction des modifications qu’elle propose à la formule pour les SI de détail appliquée jusqu’à présent.

Le secrétaire général,

Original signé par Luc Bégin pour

John Traversy

c. .c. Kevin Pickell, CRTC, 819-997-4580, kevin.pickell@crtc.gc.ca

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