Décision de radiodiffusion CRTC 2016-11

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Référence : 2015-303

Ottawa, le 14 janvier 2016

Golden West Broadcasting Ltd.
Cochrane (Alberta)

Demande 2014-1261-8, reçue le 4 décembre 2014

Station de radio FM commerciale de langue anglaise à Cochrane

Le Conseil refuse une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Cochrane.

Demande

  1. Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Cochrane (Alberta).
  2. La station proposée remplacerait CFIT-FM-1 Cochrane, l’émetteur de rediffusion actuel de la station de radio commerciale CFIT-FM Airdrie, et serait exploitée à la fréquence actuelle de l’émetteur, c’est-à-dire 91,5 MHz. De plus, le demandeur propose d’offrir de la programmation originale et d’exploiter la station selon des paramètres techniques différents. Ainsi, le demandeur propose de modifier les périmètres de rayonnement autorisés de CFIT-FM-1 en faisant passer la classe de A1 à B1 et le diagramme de rayonnement de l’antenne de non-directionnel à directionnel, en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 100 à 4 800 watts (PAR maximale passant de 100 à 10 000 watts) et en diminuant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 135 à 115,7 mètres.
  3. La station offrirait une formule musicale country hybride comprenant des pièces des années 1980, 1990 et d’aujourd’hui. Elle diffuserait 126 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion, y compris 20 heures et 53 minutes d’émissions de créations orales, dont 3 heures et 20 minutes seraient entièrement consacrées aux actualités. Les émissions de créations orales incluraient les bulletins de nouvelles, les sports, la météo, les topos locaux, la circulation, ainsi que des reportages sur le monde agricole.
  4. Golden West s’est engagé, par condition de licence, à consacrer 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion, du lundi au vendredi entre 6 h et 18 h, à des pièces musicales canadiennes.
  5. Selon les prévisions financières du demandeur, la station générerait des revenus annuels inférieurs au seuil de 1,25 million de dollars établi dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Par conséquent, la station n’aurait pas à verser de contributions de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) dans la mesure où les revenus annuels demeurent inférieurs à 1,25 million de dollars. Toutefois, dans sa demande, Golden West s’est engagé, par condition de licence, à verser au DCC un total de 50 400 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives (7 200 $ par année de radiodiffusion) à compter de la mise en exploitation de la station. Au moins 20 % de ce montant serait consacré à la FACTOR, le solde devant être versé à des projets admissibles, tel qu’énoncé au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006. 
  6. Finalement, Golden West a affirmé qu’il accepterait une condition de licence interdisant à la station de solliciter de la publicité dans la ville de Calgary.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu une intervention conjointe favorable à la présente demande. Il a également reçu une intervention conjointe défavorable de Newcap Inc., Corus Entertainment Inc., Harvard Broadcasting Inc., Jim Pattison Broadcast Group Limited PartnershipRetour à la référence de la note de bas de page 1, Bell Média inc. et Rogers Media Inc. (collectivement, les intervenants). Le demandeur a répondu à cette intervention. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande indiqué ci-dessus.
  2. Les intervenants ont fait valoir que Cochrane est déjà bien desservi par divers formats, et craignent qu’il s’agisse d’un moyen détourné pour Golden West de tenter de pénétrer le marché de Calgary.
  3. De plus, les intervenants ont indiqué qu’il ne conviendrait pas d’ajouter une station à Cochrane, étant donné la chute récente des prix du pétrole et du gaz, ce qui a eu des répercussions considérables sur la situation économique future de la ville à court et à moyen terme.
  4. Finalement, advenant l’approbation de la présente demande, les intervenants ont demandé au Conseil d’imposer une condition de licence interdisant à la station de solliciter ou d’accepter de la publicité locale provenant du marché de Calgary car une station de radio dans un marché de la taille de Cochrane pourrait ne pas générer les revenus prévus.

Réplique de Golden West

  1. Golden West fait remarquer que le périmètre de rayonnement principal de sa station proposée chevaucherait à peine les limites de Calgary et n’engloberait que 138 personnes dans cette ville. Le demandeur ajoute que la politique du Conseil en matière de propriété dans un marché est établie en fonction du périmètre de rayonnement principal et non du périmètre secondaire. Golden West soutient également qu’on ne devrait pas considérer Cochrane comme faisant partie du marché de Calgary étant donné que le périmètre de rayonnement principal de la station proposée est plus petit que le marché central BBMRetour à la référence de la note de bas de page 2 de Calgary.
  2. Le demandeur soutient que la station qu’il propose constitue un premier service puisqu’elle offrirait une programmation extrêmement locale aux résidents de Cochrane. Il soutient aussi que sa proposition n’entraînerait pas l’ajout d’une station dans le marché de Calgary et qu’elle n’est pas un moyen détourné de tenter de pénétrer le marché radiophonique de Calgary. Il note également que sa station tirerait profit de synergies opérationnelles avec d’autres stations de Golden West, si bien qu’elle n’aurait pas besoin de cibler le marché de Calgary.
  3. De plus, Golden West fait remarquer que puisque les perspectives économiques de Calgary devraient s’améliorer en 2016, la station proposée entrerait en exploitation durant une période de croissance économique, après le ralentissement.
  4. Finalement, le demandeur affirme que la condition de licence proposée par les intervenants est trop restrictive, alors que la condition de licence qu’elle propose correspond à la condition de licence actuelle applicable à sa station Airdrie et conviendrait mieux dans le cas de Cochrane.  

Analyse et décision du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la présente instance, le Conseil estime qu’il doit déterminer si l’ajout d’une station de radio à Cochrane aurait une incidence néfaste indue sur les stations existantes à Calgary.
  2. Cochrane est située à environ 20 kilomètres au nord-ouest de Calgary et à 45 kilomètres au sud-ouest d’Airdrie. Alors qu’aucune station de radio ne détient une licence pour desservir Cochrane en particulier, de multiples stations de radio de Calgary et d’Airdrie rejoignent cette collectivité.
  3. L’examen des périmètres de rayonnement de service révèle qu’alors que la localité de Cochrane compte une population de 17 580 personnes, les périmètres de rayonnement principal et secondaire de la station proposée engloberaient des populations de 25 500 et 740 000 personnes respectivementRetour à la référence de la note de bas de page 3. De plus, le périmètre principal atteindrait une partie limitée de Calgary et chevaucherait le périmètre principal des stations de Calgary, alors que le périmètre secondaire engloberait une partie considérable de Calgary.
  4. Compte tenu des périmètres de rayonnement de la station proposée et de la taille relative des marchés de Calgary et de Cochrane, il risque que la station cible de la programmation et des activités de marketing à l’extérieur de Cochrane afin d’atteindre ses objectifs financiers. Le Conseil est d’avis que ceci se produirait même s’il imposait la condition de licence que Golden West a dit vouloir accepter, ce qui interdirait à la station de solliciter de la publicité à Calgary.
  5. Alors que les intervenants ont fait valoir qu’une condition de licence interdisant de solliciter ou d’accepter de la publicité locale provenant de Calgary serait plus appropriée, le demandeur s’oppose à la mise en place d’une telle condition, qu’il juge trop restrictive. Le Conseil n’impose habituellement pas de conditions restreignant la sollicitation ou l’acceptation de publicité et est d’avis que, s’il le faisait dans le cas présent, la station proposée pourrait quand même avoir une incidence néfaste sur l’auditoire et les revenus publicitaires des stations déjà exploitées dans le marché de Calgary.
  6. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Golden West Broadcasting Ltd. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Cochrane.

Secrétaire générale

Footnotes

Footnote 1

Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership

BBM est actuellement connu sous le nom de Numeris.

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Footnote 2

BBM est actuellement connu sous le nom de Numeris.

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Footnote 3

Ces chiffres sont conformes au recensement 2011 de Statistique Canada.

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