Décision de radiodiffusion CRTC 2016-14

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Référence : Demandes de la Partie 1 affichées le 20 juillet 2015

Ottawa, le 18 janvier 2016

Bell Média inc.
L’ensemble du Canada

2953285 Canada Inc.
L’ensemble du Canada

Demandes 2015-0729-5, 2015-0730-3, 2015-0731-0, 2015-0732-8, 2015-0734-4,
2015-0736-0, 2015-0737-8 et 2015-0738-6

Divers services de catégorie A - Modification de licences

Le Conseil refuse les demandes de Bell Média inc. et de 2953285 Canada Inc. (Bell) en vue de convertir plusieurs services de catégorie A en services de catégorie B.

Le Conseil a prévu un échéancier précis pour la mise en œuvre des changements de politique découlant de l’instance Parlons télé. Bell n’a pas démontré comment le système de radiodiffusion aurait pu profiter d’une exception à cet échéancier.

Introduction

  1. Bell Média inc., en son nom et au nom de 2953285 Canada Inc. (Bell), a déposé des demandes en vue de convertir les licences de radiodiffusion de plusieurs services de catégorie A en licences de services de catégorie B. La demande de Bell concerne les services suivants :
    • Bravo
    • The Comedy Network
    • Discovery Channel
    • E!
    • MTV Canada
    • Much (anciennement MuchMusic)
    • M3 (anciennement MuchMoreMusic)
    • Space
  2. En ce qui concerne les services indiqués ci-dessus, Bell propose :

    • d’adhérer aux conditions de licences normalisées des services de catégorie B et de fournir la description de chaque service;
    • de réduire les exigences de présentation de programmation canadienne à 35 %;
    • de conserver les conditions de licence actuelles visant les dépenses au titre des émissions canadiennes (DÉC) de ces services et de continuer à les incorporer au groupe Bell, ce qui leur donnerait la possibilité d’attribuer 100 % de leurs DÉC obligatoires à n’importe quel autre service spécialisé ou station de télévision traditionnelle faisant partie du même groupe désigné;
    • d’éliminer les privilèges d’accès associés aux services de catégorie A.
  3. Bell indique que ses demandes s’inscrivent dans le contexte des changements de politique annoncés dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2015-86 et 2015-96 et croit qu’elles pourraient corriger le déséquilibre réglementaire des services de catégorie A et B créé par l’élimination de l’exclusivité des genres.

Contexte

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a éliminé l’exclusivité des genres qui limitait à certains types de programmation ce que les services de programmation étaient autorisés à diffuser, et interdisait à d’autres services d’offrir cette programmation. Le Conseil a également précisé dans cette politique que les services de programmation existants pourraient déposer des demandes afin de supprimer des conditions de licence relatives à la nature de leur service, et qu’il n’appliquera plus de telles conditions, sauf certaines exceptions.
  2. Le Conseil a aussi annoncé dans cette politique qu’il fusionnerait les classes de licence des services spécialisés et payants - y compris les services de catégorie A et B - et qu’il créerait un seul type de licence pour tous ces services qui seraient qualifiés de « services facultatifs ». Il a ajouté que les services facultatifs seront exploités en vertu de conditions de licences normalisées et a établi l’exigence normalisée de présentation (c.-à-d. le nombre d’heures de diffusion de programmation canadienne) à 35 % pour la journée de radiodiffusion. Il a également indiqué que les nouvelles classes de licence et exigences de respect des conditions de licence normalisées seront mises en place par la voie du processus de renouvellement de licence et entreront en vigueur dès le début de la prochaine période de licence de chaque service. Le Conseil a précisé que les exigences de DÉC (c.-à-d. les sommes consacrées à la programmation canadienne) seraient aussi révisées lors des renouvellements de licences. Les prochaines périodes de licence des grands groupes de propriété privés débutent le 1er septembre 2017.
  3. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96, le Conseil a indiqué que les privilèges d’accèsRetour à la référence de la note de bas de page 1 des services de catégorie A seraient éliminés à l’occasion des renouvellements de licences de ces services. En outre, il a fixé un échéancier pour la mise en œuvre de ses conclusions visant la distribution et l’assemblage des services de télévision.

Interventions et réplique du demandeur

  1. Le Conseil a reçu des commentaires de la Canadian Media Production Association, du Quebec English-language Production Committee, de la Writers’ Guild of Canada, de Blue Ant Media (Blue Ant) et d’On Screen Manitoba. Il a aussi reçu des commentaires de la Canadian Independent Music Association et de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo concernant les demandes visant Much et M3, ainsi qu’une intervention d’un particulier en désaccord avec la demande visant Space. Le demandeur a répliqué aux interventions. Le dossier public des présentes demandes peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou au moyen des numéros de demandes indiqués ci-dessus.
  2. Plusieurs intervenants soutiennent que Bell cherche à accélérer la mise en œuvre de certains aspects des politiques découlant de l’instance Parlons télé qui présentent un avantage pour lui-même et ses services, sans toutefois accepter plusieurs des nouvelles obligations que ces politiques imposeraient. Certains ajoutent qu’ils ne sont pas en mesure d’évaluer les effets de la proposition sur les producteurs indépendants, y compris ceux des communautés de langues officielles en situation minoritaire, et sur l’aide à la production de vidéoclips musicaux, étant donné l’absence de détails dans les demandes sur ces points.
  3. Blue Ant suggère d’abaisser les exigences de présentation de tous les services de catégorie A en même temps, tout en conservant les droits d’accès des services indépendants. Le Conseil estime que cette proposition dépasse la portée de la présente instance.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96, le Conseil a accordé priorité à la mise en œuvre de certains aspects de ses conclusions, lorsqu’il a conclu que la mise en œuvre des nouvelles exigences de distribution devait précéder d’autres changements de politique. Outre le fait qu’il laisse aux distributeurs le temps de faire les changements nécessaires pour offrir ces nouvelles options à leurs abonnés, l’échéancier du Conseil donne aux radiodiffuseurs le temps de s’adapter au nouvel environnement de distribution avant que leurs obligations réglementaires ne soient revues lors des prochains renouvellements de licences. À court terme, l’échéancier offre aussi une certaine stabilité au secteur canadien de la production qui doit lui aussi s’ajuster aux effets de ces divers changements de politique. De plus, le maintien des obligations réglementaires des services en question jusqu’aux prochains renouvellements de licences permettra au Conseil de surveiller l’impact des autres changements de politique.
  2. L’approbation des demandes de Bell signifierait que des changements de politique fondamentaux se produiraient avant les délais fixés par le Conseil. Bien que ces changements puissent s’avérer avantageux pour Bell et ses services, Bell n’a pas démontré comment l’ensemble du système de la radiodiffusion pourrait profiter de l’échéancier accéléré proposé. Bell soutient que la baisse des exigences de présentation des services de catégorie B leur donne un avantage par rapport aux services de catégorie A, mais il ne précise ni ne démontre les dommages, le cas échéant, causés à ses services de catégorie A.
  3. La solide image de marque des services de catégorie A de Bell et la taille de leurs auditoires sont, du moins en partie, dus à leur distribution obligatoire. Il appert que Bell estime que le statut de catégorie A n’est pas nécessaire pour assurer la distribution favorable de ces services. Toutefois, Bell n’a pas demandé de supprimer les privilèges d’accès (ou d’abaisser les exigences de présentation) de tous ses services de catégorie A, ce qui est en contradiction avec son argument voulant que ses demandes visent à obtenir la parité réglementaire entre les services de catégorie A et B. Ceci porte à croire que les demandes sont plutôt une tentative de mieux positionner les services spécialisés les plus populaires de Bell dès que possible. La conversion en services de catégorie B des huit services de catégorie A de Bell et la réduction de leurs obligations réglementaires conférerait cependant au demandeur un avantage par rapport aux autres services de catégorie B.
  4. Bien que Bell ait déclaré que la réduction des exigences de présentation aura pour effet de rehausser la qualité du contenu original et de décourager les reprises d’émissions canadiennes, il n’a pas fourni de détails quant à la façon dont il compte mettre en œuvre ce changement pour chacun de ses services. Le Conseil examine généralement les engagements de programmation canadienne des titulaires lors du renouvellement de leurs licences, ce qui lui permet également d’évaluer l’ensemble des obligations réglementaires des services. Compte tenu de l’absence de détails, le Conseil conclut que la réduction des exigences de présentation et les autres changements demandés par Bell devraient être étudiés lors des renouvellements de licences.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse les demandes de Bell Média inc. et de 2953285 Canada Inc., en vue de convertir les licences de radiodiffusion des services de catégorie A Bravo, The Comedy Network, Discovery Channel, E!, MTV Canada, Much, M3 et Space en licences de services de catégorie B.

Secrétaire générale

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les privilèges d’accès sont promulgués par l’entremise de règlements exigeant que les entreprises de distribution de radiodiffusion distribuent les services de catégorie A dans leur marché linguistique et dans les marchés des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

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