Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-146

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Référence : 2016-30

Ottawa, le 21 avril 2016

Modifications au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, au Règlement de 1990 sur la télévision payante et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés à l’égard des marqueurs d’auditoires cibles

Le Conseil annonce qu’il a modifié le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, le Règlement de 1990 sur la télévision payante et le Règlement de 1990 sur les services spécialisés (collectivement, les Règlements) afin d’actualiser les marqueurs d’auditoires cibles prévus à l’article 5 de l’annexe I des Règlements.

Les titulaires utilisent les marqueurs d’audiences cibles lorsqu’ils remplissent les registres d’émissions qu’ils déposent auprès du Conseil. Les nouveaux marqueurs d’audiences cibles permettront au Conseil de surveiller plus efficacement la quantité d’émissions canadiennes pour enfants et jeunes disponibles dans le système canadien de radiodiffusion.

Ces modifications seront publiées dans la Gazette du Canada, Partie II, et entreront en vigueur à la date de leur enregistrement.

Introduction

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-30, le Conseil a sollicité des observations surdes modifications proposées au Règlement de 1987 sur la télédiffusion, au Règlement de 1990 sur la télévision payante et au Règlement de 1990 sur les services spécialisés (collectivement, les Règlements) afin d’actualiser les marqueurs d’auditoires cibles prévus à l’article 5 de l’annexe I des Règlements.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a annoncé son intention de surveiller plus étroitement les émissions destinées aux enfants et aux jeunes. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-323, le Conseil a énoncé son approche pour atteindre cet objectif. Dans le cadre de cette approche et en vue d’assurer l’uniformité des rapports sur la quantité d’émissions de télévision disponibles pour les divers groupes d’âge, le Conseil a annoncé de nouveaux marqueurs d’auditoires cibles basés sur l’âge. Les titulaires utilisent ces marqueurs lorsqu’ils remplissent les registres d’émissions qu’ils déposent auprès du Conseil.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu des interventions offrant des commentaires de Shaw Rocket Fund et de DHX Television en réponse à l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-30. Shaw Rocket Fund suggère l’ajout d’un nouveau marqueur pour les émissions destinées à la famille. Shaw Rocket Fund et DHX Television ont aussi fait des observations, lesquelles dépassent la portée de la présente instance, sur la façon dont le Conseil devrait utiliser les renseignements recueillis grâce aux nouveaux marqueurs. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca.

Analyse et décision du Conseil

  1. En ce qui concerne l’ajout d’un marqueur pour les émissions destinées à la famille, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-323, le Conseil a déclaré que les modifications aux marqueurs d’auditoires cibles élimineraient les chevauchements entre les groupes d’âge. Ces marqueurs permettraient donc de surveiller plus efficacement la quantité d’émissions canadiennes pour enfants et jeunes diffusées dans le système canadien de radiodiffusion. L’ajout d’un nouveau marqueur pour les émissions destinées à la famille, tel que le suggère Shaw Rocket Fund, serait contraire à l’intention du Conseil en procédant aux modifications et à ses objectifs déclarés.
  2. De plus, l’ajout d’un tel marqueur pourrait créer de la confusion chez les titulaires parce que les autres marqueurs font clairement référence à des tranches d’âge qui s’excluent mutuellement. Par conséquent, le Conseil n’ajoutera pas de marqueur d’auditoire cible à ceux qu’il a proposés dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-30.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil annonce qu’il a modifié le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, le Règlement de 1990 sur la télévision payante et le Règlement de 1990 sur les services spécialisés afin d’actualiser les marqueurs d’auditoires cibles prévus à l’article 5 de l’annexe I des Règlements.
  2. Les modifications entreront en vigueur à la date de leur enregistrement. Une copie de ces modifications est annexée à la présente politique réglementaire et sera publiée dans la Gazette du Canada, Partie II.

Secrétaire générale

Documents connexes

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-146

Règlement modifiant le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, le Règlement de 1990 sur la télévision payante et le Règlement de 1990 sur les services spécialisés

RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION

  1. L’article 5 de l’annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusionFootnote 1 est remplacé par ce qui suit :
Article Description Chiffres clés
  1er 2e 3e 4e 5e – 6e, 7e & 8e
  Caractères alphanumériques
5. Auditoire cible
(1) Enfants d’âge préscolaire (0 – 5 ans)         1      
  (2) Enfants (6 – 12 ans)         2      
(3) Adolescents (13 – 17 ans) 3
(4) Adultes (18 ans ou plus) 4

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE

  1. L’article 5 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur la télévision payanteFootnote 2 est remplacé par ce qui suit :
  Colonne I Colonne II
  Caractères alphanumériques
Article Description de l’émission 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e
5. Auditoire cible
(1) Enfants d’âge préscolaire (0 – 5 ans)         1
  (2) Enfants (6 – 12 ans)         2
(3) Adolescents (13 – 17 ans) 3
(4) Adultes (18 ans ou plus) 4

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS

  1. L’article 5 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisésFootnote 3 est remplacé par ce qui suit :
  Colonne I Colonne II
  Caractères alphanumériques
Article Description de l’émission 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e
5. Auditoire cible
(1) Enfants d’âge préscolaire (0 – 5 ans)         1
  (2) Enfants (6 – 12 ans)         2
(3) Adolescents (13 – 17 ans) 3
(4) Adultes (18 ans ou plus) 4

ENTRÉE EN VIGUEUR

  1. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Footnotes

Footnote 1

DORS/87-49

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Footnote 2

DORS/90-105

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Footnote 3

DORS/90-106

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Date de modification :