Ordonnance de télécom CRTC 2016-156

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Ottawa, le 27 avril 2016

Numéros de dossiers : 8657-C12-201505505 et 4754-505

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Forum for Research and Policy in Communications à l’instance amorcée par l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2015-239

Demande

  1. Dans une lettre datée du 18 décembre 2015, le Forum for Research and Policy in Communications (FRPC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de radiodiffusion et de télécom 2015-239 (instance). Dans le cadre de cette instance, le Conseil a sollicité des observations sur les services fournis aux consommateurs par le Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications inc. (CPRST); l’expérience des consommateurs avec le CPRST; la sensibilisation du public à l’égard du CPRST; la participation des entreprises aux activités du CPRST; et sur le mandat, les activités, la structure et le financement du CPRST.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la demande d’attribution de frais.
  3. Le FRPC a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus particulièrement, le FRPC a fait valoir qu’il représentait les intérêts des utilisateurs de services de télécommunication et le grand public en promouvant un système de communications plus robuste qui sert l’intérêt public. Le FRPC a aussi indiqué qu’il a fourni une recherche et une analyse fondées sur des éléments probants et que sa contribution a offert un point de vue distinct de la part d’une organisation orientée vers l’intérêt public dans la mise en œuvre des objectifs de la politique énumérés à l’article 7 de la Loi sur les télécommunications (Loi).
  5. Le FRPC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 11 956,74 $, qui représentaient entièrement des honoraires d’avocat. Le FRPC a fait remarquer qu’il demandait au Conseil d’attribuer la moitié de ses frais totaux liés à l’instance, car son travail était divisé de manière égale entre des questions de télécommunications et des questions de radiodiffusion. La somme réclamée par le FRPC comprenait la taxe de vente harmonisée de l’Ontario appliquée aux frais. Le FRPC a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. Le FRPC a précisé que les fournisseurs de services de télécommunication qui ont participé à l’instance sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).

Demande de renseignements

  1. Dans une lettre datée du 12 février 2016, il a été noté que l’instance portait à la fois sur des questions de télécommunications et de radiodiffusion, et que cet aspect est important parce que, en vertu de la Loi, le Conseil peut seulement attribuer des frais pour des questions de télécommunications.
  2. Dans la lettre, on a fait remarquer que le Conseil ne peut pas déterminer au préalable le nombre d’heures consacrées par les demandeurs dans le cadre d’une instance portant à la fois sur des questions de télécommunications et de radiodiffusion. Plus particulièrement, il a été noté que la répartition globale des questions dans le cadre de l’instance ne se traduit pas nécessairement par un nombre d’heures consacrées par un demandeur donné à des questions de télécommunications ou de radiodiffusion. On a fait remarquer que seul le demandeur individuel sait combien de temps il a consacré à des questions particulières et si ces questions étaient liées à des questions de télécommunications ou de radiodiffusion.
  3. Par conséquent, tous les demandeurs qui sont parties à l’instance, y compris le FRPC, se sont vu demander d’indiquer le pourcentage de temps consacré aux questions de télécommunications au cours de l’instance, et de corroborer de la manière dont les parties ont déterminé l’allocation du temps consacré aux télécommunications par rapport à la radiodiffusion. 
  4. Dans sa réponse, datée du 22 février 2016, le FRPC a indiqué qu’il a alloué autant de temps aux questions de télécommunications qu’à celles de radiodiffusion et il a expliqué davantage, par rapport à sa demande d’attribution de frais initiale, comment il en était arrivé à cette répartition égale. Le FRPC a examiné le travail accompli pour l’instance et a estimé que le travail effectué à toutes les étapes de l’instance tenait compte autant des questions de télécommunications que celles de radiodiffusion.
  5. Aucune réaction à la réponse du FRPC concernant la demande de renseignements n’a été formulée par d’autres parties.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  2. Le FRPC a satisfait à ces critères par sa participation à l’instance. Le FRPC a présenté des observations détaillées et bien documentées qui représentaient les utilisateurs de services de télécommunication et l’intérêt public en général. Plus particulièrement, les observations du FRPC, spécialement celles au sujet d’un système de collecte de données bien conçu pour évaluer le rendement et la transparence accrue du CPRST ainsi que l’amélioration de la sensibilisation du public à l’égard de celui-ci, ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions à l’étude.
  3. Les taux réclamés pour les honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.
  4. L’instance portait à la fois sur des questions de télécommunications et de radiodiffusion. Comme susmentionné, en vertu de la Loi, le Conseil peut seulement attribuer des frais pour des questions de télécommunications.Cependant, les parties sont libres de soumettre une demande au Fonds canadien de participation à la radiodiffusion pour la portion de temps qu’elles ont consacré aux questions de radiodiffusion dans le cadre de l’instance.
  5. Selon le dossier de l’instance, le Conseil conclut qu’allouer la moitié du temps de travail par le FRPC pour des questions de télécommunications est acceptable, et que le montant de 11 956,74 $ en entier réclamé par ce dernier, qui constitue la moitié des frais totaux pour le FRPC associés à sa participation à l’instance, correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  6. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  7. Lorsqu’il s’agit de déterminer les intimés appropriés dans le cas d’une attribution de frais, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et y ont participé activement : Bell Canada; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; Cogeco Câble inc.; le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc.; MTS Inc. et Allstream Inc.; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron s.e.n.c.; le Rogers Communications Partnership (RCP); Saskatchewan Telecommunications; Shaw Communications Inc.; la Société TELUS Communications (STC) et TBayTel.
  8. Le Conseil estime que, conformément à sa pratique, il convient de répartir la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)Retour à la référence de la note de bas de page 1, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance.
  9. Toutefois, comme établi au paragraphe 21 de l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par l’intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  10. Par conséquent, le Conseil conclut que, dans le cas présent, la responsabilité du paiement des frais devrait être répartie comme suit :
    Entreprise Pourcentage Montant
    STC 36,4 % 4 352,25 $
    RCP 33,1 % 3 957,68 $
    Bell Canada 30,5 % 3 646,81 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le FRPC pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe à 11 956,74 $ les frais devant être versés au FRPC.
  3. Le Conseil ordonne à la STC, au RCP et à Bell Canada de payer immédiatement au FRPC le montant des frais attribués, dans les proportions établies au paragraphe 21.

Secrétaire générale

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil. Dans la présente ordonnance, le Conseil a utilisé les RET des intimés en se basant sur leurs plus récents états financiers vérifiés.

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