Ordonnance de télécom CRTC 2016-186

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Ottawa, le 16 mai 2016

Numéros de dossiers : 8662-D53-201509077 et 4754-511

Demande d’attribution de frais concernant la participation de la DiversityCanada Foundation et de la Fédération nationale des retraités à l’instance amorcée par leur demande en vue de faire réviser et modifier la décision de télécom 2015-211

Demande

  1. Dans une lettre datée du 11 janvier 2016, DiversityCanada Foundation (DiversityCanada), en son nom et au nom de la Fédération nationale des retraités (FNR) [collectivement DiversityCanada/FNR ou les demandeurs], a présenté une demande d’attribution de frais pour leur participation à l’instance amorcée par leur demande en vue de faire réviser et modifier la décision de télécom 2015-211 (instance)Retour à la référence de la note de bas de page 1.
  2. Le 21 janvier 2016, la Société TELUS Communications (STC) a déposé une intervention en réponse à la demande de DiversityCanada/FNR. Le 1er février 2016, DiversityCanada/FNR ont déposé une réplique.
  3. DiversityCanada/FNR ont indiqué qu’elles avaient satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car elles représentaient un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêtait un intérêt, elles avaient aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et elles avaient participé à l’instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, DiversityCanada/FNR ont indiqué qu’elles représentent les intérêts de Canadiens défavorisés qui s’abonnent à des services de télécommunication ainsi que de 350 groupes de personnes âgées du Canada. DiversityCanada/FNR ont également résumé les arguments qu’elles ont présentés dans le cadre de l’instance, par exemple, leur questionnement de la validité de certaines sections du Code sur les services sans fil du Conseil et du fait que le Conseil s’appuie sur ledit Code dans les circonstances. DiversityCanada/FNR ont indiqué que ces contributions ont aidé le Conseil à comprendre, selon la perspective des consommateurs, les questions examinées dans le cadre de l’instance. Enfin, DiversityCanada/FNR ont précisé qu’elles ont participé à l’instance de manière responsable, par exemple en demandant à un expert-conseil externe de préparer la majeure partie de leur mémoire plutôt qu’à un avocat externe, qui aurait réclamé des honoraires plus coûteux.
  5. DiversityCanada/FNR ont demandé au Conseil de fixer leurs frais à 36 652,69 $, soit 4 449,38 $ en honoraires d’avocat externe et 32 203,31 $ en honoraires d’expert-conseil externe. La somme réclamée par DiversityCanada/FNR comprenait la taxe de vente harmonisée de l’Ontario appliquée aux frais. DiversityCanada/FNR ont joint un mémoire de frais à leur demande.
  6. DiversityCanada/FNR ont réclamé 15,75 heures à un taux horaire de 250 $ en honoraires d’avocat externe, et 126,66 heures à un taux horaire de 225 $ en honoraires d’expert-conseil externe.
  7. DiversityCanada/FNR ont précisé que la STC est la partie appropriée qui devrait être tenue de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimé).

Réponse

  1. En réponse à la demande, la STC a fait valoir que l’instance était le résultat d’une autre série de demandes frivoles et sans fondement soumises par les demandeurs ayant entraîné le gaspillage des ressources du Conseil, et que les demandeurs n’ont rien fait pour aider le Conseil et n’ont pas contribué aux intérêts de quelque groupe d’abonnés que ce soit. La STC a demandé que la demande soit rejetée, sinon que DiversityCanada/FNR se voient attribuer des frais de 500 $, ce qui représente deux heures d’honoraires d’avocat externe.

Réplique

  1. Dans leur réplique, DiversityCanada/FNR ont nié toutes les allégations contenues dans le mémoire de la STC et ont réitéré qu’elles avaient satisfait aux critères d’attribution des frais prévus à l’article 68 des Règles de procédure.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil estime que le dépôt tardif de la demande de DiversityCanada/FNR n’a causé aucun préjudice aux parties et note que la STC a pu présenter une réponse à la demande. Dans les circonstances, il convient d’examiner la demande d’attribution de frais.
  2. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
    a) le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

  3. Pour les motifs énoncés ci-dessous, le Conseil conclut que DiversityCanada/FNR n’ont pas satisfait à ces critères dans le cadre de leur participation à l’instance. Plus précisément, le Conseil conclut que DiversityCanada/FNR ne l’ont pas aidé à mieux comprendre les questions examinées et qu’elles n’ont pas participé à l’instance de manière responsable.
  4. Quant aux questions de fond, le mémoire des demandeurs comportait d’importantes lacunes ainsi que de nombreux éléments redondants. Étant donné l’insuffisance de son contenu, le mémoire était également trop long. Le Conseil n’estime pas avoir reçu de l’aide dans sa compréhension des points de vue légitimes des consommateurs sur les questions examinées.
  5. Dans un exemple de lacune observée dans le mémoire qu’ont déposé DiversityCanada/FNR lors de l’instance, les demandeurs ont soutenu que le Conseil n’avait pas présenté les motifs de sa conclusion selon laquelle la STC n’avait pas enfreint les termes du paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications. Dans sa réponse à la demande, la STC s’est charitablement exprimée sous forme d’argument indiquant que le Conseil avait fourni des motifs inadéquats, et y a répondu comme tel. Dans sa réplique, DiversityCanada/FNR ont de nouveau souligné qu’elles soutenaient, en fait, que le Conseil n’avait présenté aucun motif. Il s’agit d’un point de vue déraisonnable et intenable. La présence de tels motifs – bien indépendamment de toute question sur leur pertinence – est clairement évidente dans la décision de télécom 2015-211Retour à la référence de la note de bas de page 2.
  6. Comme l’a indiqué la STC dans son intervention, et comme le Conseil l’a conclu dans l’ordonnance de télécom 2016-185 où il a rejeté la demande d’attribution de frais de DiversityCanada/FNR en lien avec leur demande de révision et de modification de l’ordonnance de télécom 2015-240, le mémoire déposé par les demandeurs dans le cadre de l’instance était exceptionnellement répétitif, et ce, à plusieurs égards.
  7. Premièrement, le mémoire déposé par DiversityCanada/FNR dans le cadre de l’instance a réitéré, dans une large mesure, le mémoire qu’elles avaient préparé pour l’instance initiale ayant mené à la décision de télécom 2015-211. Deuxièmement, le mémoire visait à soutenir de nouveau des questions qui avaient été réglées par le Conseil peu de temps auparavant. Troisièmement, la réplique de DiversityCanada/FNR dans le cadre de l’instance était fondée de manière excessive sur la déclaration des positions déjà exprimées dans la demande.
  8. Étant donné l’insuffisance du contenu de la demande de DiversityCanada/FNR, leur mémoire est beaucoup trop long. Le Conseil n’estime pas la qualité des mémoires d’une partie en fonction de la longueur.
  9. Peu importe le taux des honoraires exigés par les personnes qui ont préparé le mémoire des demandeurs, DiversityCanada/FNR n’ont pas participé à l’instance de manière raisonnable. Un élément clé de la demande de révision et de modification des demandeurs a été la contestation accessoire de la politique réglementaire de télécom 2013-271 (politique relative au Code sur les services sans fil). Comme DiversityCanada/FNR le savent, il existe des méthodes acceptables pour contester une décision du Conseil, y compris une demande de révision et de modification d’une telle décision. DiversityCanada/FNR ont effectivement produit une demande de révision et de modification de la politique relative au Code sur les services sans fil. Elle a été rejetéeRetour à la référence de la note de bas de page 3.
  10. Le Code sur les services sans fil, qui a été publié le 3 juin 2013, est entré en vigueur le 2 décembre 2013; il s’applique depuis le 3 juin 2015 à tous les contrats de services sans fil au détail. Depuis la publication initiale du Code sur les services sans fil, dans le cadre d’une série de demandes produites par les demandeurs, il a été clairement indiqué au Conseil que DiversityCanada/FNR ne sont pas d’accord avec les politiques du Conseil sur les soldes de comptes liés aux services sans fil prépayés. Plus particulièrement, DiversityCanada/FNR sont d’avis que les soldes de comptes liés aux services sans fil prépayés doivent être traités comme des dépôts en espèces. Cette hypothèse sous-jacente a mené les demandeurs à soutenir, dans différentes instances, que ces soldes ne devraient pas expirer et qu’aucun contrat ne devrait prendre fin, tant et aussi longtemps qu’il reste des soldes dans les comptes prépayés.
  11. DiversityCanada/FNR ont droit, bien sûr, à leur opinion. Toutefois, cette opinion a déjà été présentée et a ultimement été rejetée par le Conseil dans le cadre de nombreuses instances, y compris l’instance initiale relative au Code sur les services sans fil, et l’instance visant la révision et la modification de la politique relative au Code sur les services sans fil amorcée par DiversityCanada/FNR. Le fait de continuer de déposer des demandes auprès du Conseil en vue de soutenir de nouveau ce point de vue constitue une utilisation inadéquate du temps des demandeurs et une utilisation inacceptable du temps du Conseil. Quoi qu’il en soit, un tel exercice n’est pas admissible à l’attribution de frais.
  12. Le mécanisme d’attribution des frais du Conseil a pour but de veiller à ce que les utilisateurs des télécommunications et leurs représentants légitimes puissent s’exprimer et contester des questions légitimes devant le Conseil. L’attribution de frais aux demandeurs, dans les circonstances de l’instance, serait entièrement contraire à cet objectif.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil rejette la demande d’attribution de frais présentée par DiversityCanada/FNR pour leur participation à l’instance.
  2. Bien que la demande actuelle ait été reçue avant l’instauration de la nouvelle procédure annoncée par le Conseil dans sa décision de télécom 2016-183, le Conseil rappelle à DiversityCanada/FNR qu’il entend retourner sommairement toute demande subséquente reçue qui serait ultimement liée au bien-fondé des politiques du Conseil en matière de soldes de comptes liés aux services sans fil prépayés.

Secrétaire générale

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Dans une lettre datée du 5 novembre 2015, DiversityCanada/FNR ont demandé une prolongation du délai pour le dépôt de leur demande d’attribution de frais. DiversityCanada/FNR ont indiqué que l’acceptation de la demande de prolongation serait indiquée compte tenu de circonstances et d’aspects liés à l’équité et parce qu’elle ne causerait aucun préjudice aux parties.

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Note de bas de page 2

Voir les paragraphes 27 et 28 de cette décision.

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Note de bas de page 3

Voir la décision de télécom 2014-101.

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