Bulletin d’information de télécom CRTC 2016-188

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Ottawa, le 17 mai 2016

Directives à l’intention des demandeurs d’attribution de frais concernant la représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés

Le Conseil donne des directives sur le type de renseignements qui, de manière générale, l’aidera à effectuer l’examen des critères d’admissibilité applicables aux demandeurs qui indiquent représenter un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement d’une instance revêt un intérêt.

Introduction

  1. L’article 56 de la Loi sur les télécommunications donne au Conseil le pouvoir d’attribuer des frais provisoires et définitifs aux parties qui participent aux instances de télécommunication dont il est saisi. Le Conseil peut désigner les créditeurs et les débiteurs de ces frais, et peut en fixer le montant ou demander qu’ils soient taxésRetour à la référence de la note de bas de page 1.

  2. Les procédures régissant les demandes d’attribution de frais sont énoncées aux articles 60 à 70 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure).

  3. Plus particulièrement, les critères d’attribution des frais provisoires sont énoncés à l’article 63 des Règles de procédure, alors que les critères d’attribution des frais définitifs sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. Ces critères sont utilisés à la fois pour déterminer si un demandeur est admissible à l’attribution de frais et, si c’est le cas, pour déterminer le montant des frais qui lui seront attribués.

  4. Le Conseil a également publié les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais, telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963 (Lignes directrices). Les Lignes directrices fournissent des directives sur les procédures à suivre lors de la présentation d’une demande d’attribution de frais et les facteurs dont le Conseil tiendra généralement compte dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’attribuer des frais. Les ordonnances de frais antérieures fournissent également des indications relativement à la manière dont le Conseil interprète les critères d’attribution de frais.

Représentation d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt

  1. L’article 63 des Règles de procédure énonce les quatre critères d’attribution des frais provisoires. Le premier critère de cet article se lit comme suit :

    63. Le Conseil décide d’attribuer des frais provisoires et en fixe le montant en se fondant sur les critères suivants :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêt un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représente; […]Retour à la référence de la note de bas de page 2.

  1. L’article 68 des Règles de procédure énonce les trois critères d’attribution des frais définitifs. Le premier critère de cet article se lit comme suit :

    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait; […]Retour à la référence de la note de bas de page 3.

  1. Les Lignes directrices ne fournissent pas actuellement de directives précises concernant le premier critère, tel qu’il est énoncé aux alinéas 63a) et 68a) des Règles de procédure, pour les frais provisoires et définitifs, respectivement. Le Conseil estime que de telles directives ne sont actuellement pas nécessaires pour déterminer si un demandeur a un intérêt personnel dans l’instance.

  2. Cependant, la plupart des parties qui font une demande d’attribution de frais relativement à leur participation aux instances du Conseil font valoir qu’elles participent en tant que représentantes d’un groupe ou d’une catégorie d’abonnés. Le Conseil estime qu’il conviendrait de donner des directives sur la manière dont un demandeur démontrera qu’il représente un groupe ou une catégorie d’abonnés ayant un intérêt dans l’instance.

  3. Des déclarations générales selon lesquelles un demandeur représente un groupe ou une catégorie d’abonnés, sans donner plus d’explications, ne seront généralement pas suffisantes, selon le Conseil, pour conclure que le demandeur satisfait à ce critère.

  4. Dans sa demande d’attribution de frais, un demandeur devrait formuler des observations dans lesquelles le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il prétend représenter est clairement identifié et décrit. Cette description pourrait consister à désigner les caractéristiques socioéconomiques ou démographiques particulières des membres du groupe ou de la catégorie d’abonnés. Par exemple, un demandeur qui représente des consommateurs âgés ou à faible revenu devrait l’indiquer clairement dans sa demande d’attribution de frais.

  5. La description du groupe ou de la catégorie d’abonnés pourrait également consister à fournir des renseignements sur la région ou les régions du Canada où se trouvent les membres du groupe ou de la catégorie. Par exemple, un demandeur qui représente des abonnés provenant d’une province particulière devrait l’indiquer.

  6. Si le demandeur est ou représente un organisme-cadre dans lequel d’autres organisations d’abonnés plus petites sont membres, la demande devrait identifier ces organisations membres.

  7. Une demande d’attribution de frais pourrait également contenir des précisions, le cas échéant, sur le nombre de personnes composant le groupe ou la catégorie d’abonnés qui est représenté.

  8. Les observations concernant ce critère devraient également inclure des explications sur le moyen ou les moyens particuliers par le biais duquel ou desquels le demandeur représente le groupe ou la catégorie d’abonnés. En d’autres termes, le demandeur devrait décrire comment il a établi que les positions qu’il a mises de l’avant dans l’instance pour laquelle des frais sont réclamés reflétaient les intérêts du groupe ou de la catégorie d’abonnés qu’il prétend représenterRetour à la référence de la note de bas de page 4.

  9. Cela pourrait se faire en consultant directement les membres ou autrement. Par exemple, le demandeur peut avoir effectué un sondage formel ou informel auprès des abonnés qui sont des membres du groupe ou de la catégorie qu’il prétend représenter, des parties intéressées ou des intervenants, ou il peut avoir sollicité une réponse à une question, par exemple, par l’entremise de son site Web, des médias sociaux ou d’autres moyens de communication numériques, par téléphone ou par des rencontres en personne ou en ligne.

  10. Dans l’éventualité où le demandeur n’a pas sondé ou consulté les membres du groupe ou de la catégorie d’abonnés qu’il prétend représenter, il devrait néanmoins expliquer comment ses positions reflètent les intérêts du groupe ou de la catégorie d’abonnés. Par exemple, le demandeur peut fournir des données probantes de recherches qu’il a réalisées ou commandées.

  11. Inclure les renseignements décrits ci-dessus dans les demandes d’attribution de frais aidera le Conseil dans son examen en vue de déterminer si un demandeur satisfait aux critères d’admissibilité. Si un demandeur ayant déposé une demande d’attribution de frais provisoires ou définitifs ne fournit pas d’explications satisfaisantes relativement au groupe ou à la catégorie d’abonnés qu’il représente et à la manière dont les intérêts de ce groupe ou de cette catégorie d’abonnés seront ou ont été représentés, le Conseil peut ne pas être en mesure de conclure que le critère énoncé à l’alinéa 63a) ou 68a), respectivement, des Règles de procédure, a été satisfait.

Conclusion

  1. Le Conseil examine chaque demande d’attribution de frais selon son bien-fondé et en tenant compte des circonstances particulières de chaque cas. Le Conseil entend étudier les demandes d’attribution de frais déposées après la date d’aujourd’hui à la lumière des directives générales énoncées dans le présent bulletin d’information, tout en se réservant le droit d’adopter d’autres approches dans la mesure où cela serait approprié au vu des circonstances.

Secrétaire générale

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Dans l’avis public de télécom 2002-5, le Conseil a établi une démarche simplifiée dans laquelle, en règle générale, il fixe les frais à payer dans le cadre du processus d’attribution de frais, se dispensant ainsi de l’étape ultérieure de la taxation. Même s’il ne le fait généralement que dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil se réserve le droit de recourir au processus de taxation, si nécessaire.

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Note de bas de page 2

Voici les autres critères : b) la mesure dans laquelle le demandeur peut aider le Conseil à mieux comprendre les questions à examiner; c) le fait que le demandeur ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour participer à l’instance de manière efficace; et d) l’engagement du demandeur à participer à l’instance de manière responsable.

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Note de bas de page 3

Voici les autres critères : b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées; et c) le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.

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Note de bas de page 4

Par ailleurs, dans le cas d’une demande d’attribution de frais provisoires, le demandeur doit décrire comment il entend établir que les positions qu’il mettra de l’avant reflètent les intérêts du groupe ou de la catégorie d’abonnés qu’il représente.

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