Ordonnance de télécom CRTC 2016-210

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Ottawa, le 31 mai 2016

Numéros de dossiers : 8665-T66-201507667 et 4754-494

Demande d'attribution de frais concernant la participation de l'Association des consommateurs du Canada et du Centre pour la défense de l'intérêt public à l'instance ayant mené à la décision de télécom 2016-170

Demande

  1. Dans une lettre datée du 30 septembre 2015, l'Association des consommateurs du Canada (ACC) et le Centre pour la défense de l'intérêt public (CDIP) [collectivement ACC/CDIP] ont réclamé des frais pour leur participation à l'instance amorcée par la demande de la Société TELUS Communications (STC) en vue d'obtenir une ordonnance obligeant Shaw Communications Inc. (Shaw) de cesser d'appliquer des indemnités forfaitaires lorsqu'un contrat régi par la politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2014-576 est annulé avant le début des travaux d'installation (instance).
  2. Le 13 octobre 2015, la STC a déposé une intervention en réponse à la demande d'attribution de frais de l'ACC/CDIP. L'ACC/CDIP n'ont pas déposé de réplique.
  3. L'ACC/CDIP ont fait valoir qu'ils avaient satisfait aux critères d'attribution de frais énoncés à l'article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), du fait qu'ils représentaient un groupe ou une catégorie d'abonnés pour qui le dénouement de l'instance revêtait un intérêt, que de par leur participation ils avaient aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées et qu'ils avaient participé à l'instance de manière responsable.
  4. En particulier, l'ACC/CDIP ont fait valoir qu'ils avaient aidé le Conseil en fournissant un contrepoids aux arguments de Shaw et de la STC. Ils ont aussi fait valoir que leurs observations ont soulevé diverses questions relatives au redressement demandé par la STC qui n'étaient pas traitées adéquatement dans la demande. L'ACC/CDIP ont énoncé leur mandat respectif et affirmé que leur mémoire avait été élaboré de manière efficace par un avocat chevronné et compétent.
  5. L'ACC/CDIP ont demandé que le Conseil établisse leurs frais à 3 683,40 $, soit 3 466,40 $ en honoraires d'avocat externe et 217,00 $ en honoraires de stagiaire en droit à l'interne. La somme réclamée par l'ACC/CDIP comprend la taxe de vente harmonisée (TVH) de l'Ontario appliquée aux frais, moins le rabais de TVH auquel l'ACC/CDIP ont droit. L'ACC/CDIP ont joint un mémoire de frais à leur demande.
  6. L'ACC/CDIP ont réclamé 11,5 heures au taux horaire de 290 $ pour les honoraires de l'avocat externe et 3,1 heures au taux horaire de 70 $ pour le stagiaire en droit à l'interne.
  7. L'ACC/CDIP ont précisé que la STC et Shaw, le demandeur et l'intimé respectivement dans le cadre de l'instance, sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).

Réponse

  1. En réponse à la demande d'attribution de frais, la STC n'a formulé aucune observation quant aux critères d'attribution de frais et a laissé à la discrétion du Conseil de déterminer si l'ACC/CDIP répondent aux critères.
  2. En ce qui concerne l'attribution de frais, la STC a indiqué que les coûts devraient être répartis en parts égales entre elle et Shaw.

Résultats de l'analyse du Conseil

  1. Les critères d'attribution de frais sont énoncés à l'article 68 des Règles de procédure, qui se lit comme suit :

    68. Le Conseil décide d'attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    a) le fait que le dénouement de l'instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d'abonnés qu'il représentait;

    b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

    c) le fait que le demandeur a participé à l'instance de manière responsable.

  2. L'ACC/CDIP ont satisfait à ces critères par leur participation à l'instance. L'ACC/CDIP représentaient un groupe d'abonnés pour qui le dénouement de l'instance revêt un intérêt, compte tenu de la nature de leurs travaux à titre d'organisations sans but lucratif qui visent à sensibiliser les consommateurs et à défendre les intérêts de ceux-ci.
  3. Le mémoire de l'ACC/CDIP a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions soulevées dans le cadre de l'instance. En particulier, le mémoire de l'ACC/CDIP concernant la complexité du mécanisme de Shaw pour traiter les frais de résiliation, et les questions juridiques connexes, ainsi que le résultat demandé par la STC, présentaient des facteurs uniques et pertinents à évaluer lors de l'examen par le Conseil de la demande de la STC.
  4. En particulier, l'ACC/CDIP ont fait valoir que l'imposition d'indemnités forfaitaires avant le début de travaux d'installation nuit aux consommateurs et aux concurrents. Ils ont argué que des frais d'annulation sans lien à des dommages réels sont de nature punitive et qu'une telle pratique n'est pas conforme aux InstructionsRetour à la référence de la note de bas de page 1 et à certains objectifs stratégiques prévus dans la Loi sur les télécommunications (Loi)Retour à la référence de la note de bas de page 2. L'ACC/CDIP ont toutefois signalé que le résultat proposé par la STC était ambigu et qu'il pourrait entraîner des dispositions contractuelles complexes et opaques relatives au calcul des indemnités forfaitaires. L'ACC/CDIP ont aussi mis en question l'efficacité d'une intervention du Conseil, au cas par cas, dans le calcul des frais d'annulation.
  5. Les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat et d'un stagiaire en droit à l'interne sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l'évaluation des demandes d'attribution de frais du Conseil, énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par l'ACC/CDIP est raisonnable et nécessaire et qu'il y a lieu de l'attribuer.
  6. Il convient dans le cas présent de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.
  7. Les intimés appropriés à l'égard de la demande d'attribution de frais de l'ACC/CDIP sont Shaw et la STC.
  8. Le Conseil répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET)Retour à la référence de la note de bas de page 3 déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Par contre, le Conseil déroge parfois à cette pratique lorsque les paiements des intimés ne sont pas importants ou lorsque l'intérêt des parties le justifie. Dans le présent cas, la STC a proposé de répartir les coûts en parts égales entre elle et Shaw. Shaw n'a pas déposé d'observations concernant la demande d'attribution de frais de l'ACC/CDIP et ne s'est pas opposée à la répartition proposée par la STC. Par conséquent, et en tenant compte du fait que les deux parties avaient un intérêt semblable dans l'instance, la responsabilité du paiement des frais sera répartie comme suit :
    Entreprise Pourcentage Montant
    Shaw 50 % 1 841,70 $
    STC 50 % 1 841,70 $

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d'attribution de frais présentée par l'ACC/CDIP pour leur participation à l'instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi, le Conseil fixe à 3 683,40 $ le montant des frais devant être versés à l'ACC/CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Shaw et à la STC de payer immédiatement à l'ACC/CDIP le montant des frais attribués dans les proportions indiquées au paragraphe 17.

Secrétaire générale

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006

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Note de bas de page 2

Les Instructions ordonnent au Conseil d'atteindre les objectifs de la politique énoncés à l'article 7 de la Loi en se fiant au libre jeu du marché dans la plus grande mesure possible et, lorsqu'il a recours à la réglementation, en prenant des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs. Les objectifs pertinents sont énoncés aux alinéas 7c), 7f) et 7h).

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Note de bas de page 3

Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d'accès, de l'interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d'Internet et du sans-fil.

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