Décision de radiodiffusion CRTC 2016-24

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 10 septembre 2015

Ottawa, le 25 janvier 2015

Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership
L’ensemble du Canada

Demande 2015-1057-9

MovieTime – Modifications de licence

  1. Le Conseil approuve une demande de Shaw Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Shaw Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Shaw Television Limited Partnership (Shaw), en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise MovieTime en supprimant les conditions de licence actuelles sur la nature du service et en ajoutant des conditions de licence permettant au service de diffuser de la programmation tirée de toutes les catégories d’émissions et limitant la quantité d’émissions de sport professionnel en direct pouvant être diffusée. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a indiqué qu’il éliminerait sa politique sur l’exclusivité des genres, laquelle limitait à certains types de programmation ce que les services de programmation étaient autorisés à diffuser (c.-à-d. la nature de service), et interdisait à d’autres services d’offrir cette programmation. Par conséquent, il n’applique plus les conditions de licence sur la nature de service, sauf certaines exceptions, comme la condition de licence relative à la diffusion de programmation de sport professionnel en direct par des services autres que les services de sport d’intérêt général. Dans le présent cas, le Conseil conclut que les modifications aux conditions de licence sur la nature de service de MovieTime, telles que proposées par le titulaire, sont conformes à la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86.
  3. Par conséquent, le Conseil supprime les conditions de licence suivantes de MovieTimeRetour à la référence de la note de bas de page 1 :

    2. a) Le titulaire doit fournir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré à une programmation d’action et d’aventure. Sa grille horaire inclura tout l’éventail des films et des séries d’action et d’aventure contemporains, y compris les westerns classiques, les rodéos et les spectacles hippiques western.
    b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

    b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
    7  Émissions dramatiques et comiques
    a) Séries dramatiques en cours
    b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
    c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
    d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
    e) Films et émissions d’animation pour la télévision
    f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
    g) Autres dramatiques
    a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique
    11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
    b) Émissions de téléréalité
    12 Interludes
    13 Messages d’intérêt public
    14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
  4. Le Conseil ajoute les conditions de licence suivantes :

    Le titulaire peut tirer la programmation de toutes les catégories d’émissions énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
    Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à de la programmation de sport professionnel en direct, laquelle relève de la catégorie d’émissions 6a) Émissions de sport professionnel.

  5. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, les titulaires doivent fournir au Conseil le nom et une brève description du service, lesquels seront affichés sur le site web du Conseil, et mettre à jour ces renseignements en cas de changements. Les Canadiens et le Conseil pourront ainsi continuer d’avoir des renseignements de base sur les services facultatifs en exploitation. Conformément à cette directive, Shaw a fourni la description suivante de MovieTime [traduction] :

    Le titulaire doit offrir un service national facultatif de langue anglaise qui présente principalement des films.

Secrétaire générale

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.  

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les conditions de licence actuelles de MovieTime sont énoncées à l’annexe 14 de la décision de radiodiffusion 2011-445.

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