Ordonnance de télécom CRTC 2016-256

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Ottawa, le 6 juillet 2016

Numéros de dossiers : 8665-C12-201507008 et 4754-522

Demande d'attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l'intérêt public à l'instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2016-165

Demande

  1. Dans une lettre datée du 16 novembre 2015, le Centre pour la défense de l'intérêt public (CDIP) a présenté une demande d'attribution de frais pour sa participation à l'instance menant à la politique réglementaire de télécom 2016-165, laquelle traitait de la fiabilité et de la résilience des réseaux 9-1-1 (instance).
  2. Le Conseil n'a reçu aucune intervention en réponse à cette demande d'attribution de frais.
  3. Le CDIP a indiqué qu'il avait satisfait aux critères d'attribution de frais énoncés à l'article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il représentait un groupe ou une catégorie d'abonnés pour qui le dénouement de l'instance revêtait un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l'instance de manière responsable.
  4. Plus précisément, le CDIP a indiqué qu'il représentait les intérêts des consommateurs et des utilisateurs de services de télécommunication canadiens en faisant la promotion de l'accès équitable aux services, de leur abordabilité et de la protection de leurs utilisateurs. Le CDIP a ajouté qu'il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées lors de l'instance en déposant des arguments précis et structurés. Le CDIP a allégué qu'il avait offert un point de vue distinct de par son orientation vers les intérêts des consommateurs et des utilisateurs de services de télécommunication.
  5. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 1 350 $, consistant entièrement en des honoraires d'avocat. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  6. Le CDIP a précisé que les entreprises de services filaires titulaires ayant participé à l'instance, notamment les fournisseurs de réseaux 9-1-1, sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimés).

Résultats de l'analyse du Conseil

  1. Les critères d'attribution de frais sont énoncés à l'article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :

    68. Le Conseil décide d'attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :

    a) le fait que le dénouement de l'instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d'abonnés qu'il représentait;

    b) la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;

    c) le fait que le demandeur a participé à l'instance de manière responsable.

  2. Le CDIP a satisfait à ces critères par sa participation à l'instance. Plus particulièrement, le CDIP a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées lors de l'instance en offrant un point de vue orienté vers les consommateurs au sujet d'enjeux soulevés par le Conseil, notamment la nécessité des avis de panne et l'imposition de mesures réglementaires concernant la fiabilité et la résilience des réseaux 9-1-1.
  3. Les taux réclamés au titre des honoraires d'avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices pour l'évaluation des demandes d'attribution de frais du Conseil, telles qu'elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'attribuer.
  4. Le Conseil estime qu'il convient dans le cas présent de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis public de télécom 2002-5.
  5. Lorsqu'il s'agit de déterminer les intimés appropriés dans le cas d'une attribution de frais, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l'instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l'instance et y ont participé activement : Bell Canada; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d'Eastlink; CityWest Telephone Corporation; le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc.; MTS Inc.; Québecor Média inc., au nom de Vidéotron s.e.n.c.; le Rogers Communications Partnership; Saskatchewan Telecommunications; Shaw Communications Inc.; la Société TELUS Communications (STC); TBayTel; et Westman Media Cooperative Ltd.
  6. Le Conseil répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs revenus d'exploitation provenant d'activités de télécommunication (RET)Retour à la référence de la note de bas de page 1, critère qu'il utilise pour déterminer la prépondérance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance.
  7. Cependant, le Conseil fait remarquer que, dans la répartition des frais entre les intimés, il tient également compte du fait qu'un grand nombre d'intimés obligerait le demandeur à percevoir de faibles montants auprès de bon nombre d'entre eux, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif. Comme établi au paragraphe 21 de l'ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par l'intimé étant donné le fardeau administratif que l'attribution de petits montants impose autant au demandeur qu'aux intimés.
  8. Étant donné le petit montant demandé par le CDIP, et en suivant l'approche qui consiste à répartir la responsabilité du paiement des frais attribués en fonction des RET, le Conseil conclut que la responsabilité du paiement des frais devrait être attribuée à la STC.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve la demande d'attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l'instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 350 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à la STC de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués.

Secrétaire générale

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d'accès, de l'interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d'Internet et du sans-fil. Dans le cas présent, le Conseil estime qu'il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés.

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