Ordonnance de télécom CRTC 2016-316

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Ottawa, le 9 août 2016

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 499, 499A et 499B

Société TELUS Communications - Mise en œuvre des conclusions énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2015-326

Contexte

  1. Dans la politique réglementaire de télécom 2015-326, le Conseil a énoncé un certain nombre de conclusions qui touchaient, entre autre choses, les services de gros traditionnels suivants fournis par les grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT)Retour à la référence de la note de bas de page 1 :
  2. Le Conseil a déterminé que les tarifs de ces services seraient gelés aux niveaux des tarifs existants à la date de publication de la politique réglementaire de télécom 2015-326. Le Conseil a également déterminé que tous les tarifs des services touchés qui étaient provisoires à la date de la décision seraient définitifs.
  3. De plus, le Conseil a déterminé, sous réserve de l’application d’une période d’élimination progressive de trois ans, qu’il n’exigerait plus que les grandes ESLT fournissent les LLD. Plus particulièrement, le Conseil a déterminé que les LLD devraient toujours être rendues disponibles selon les tarifs approuvés par le Conseil au moins pendant la période d’élimination graduelle de trois ans, et ce, dans les circonscriptions où il y avait une demande. Toutefois, le Conseil a soustrait à la réglementation les LLD dans les circonscriptions où il n’y avait aucune demande existante.
  4. Pour mettre en œuvre ces conclusions, le Conseil a ordonné aux grandes ESLT de déposer des pages de tarif modifiées au plus tard 30 jours après la date de sa décision.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de la Société TELUS Communications (STC), datée du 21 août 2015 et modifiée le 10 septembre et le 20 octobre 2015, dans laquelle l’entreprise proposait des modifications aux articles suivants de son Tarif des services d’accès des entreprises 21462, conformément à la directive du Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2015-326 :
  2. Concernant l’article tarifaire 225, la STC a proposé des modifications à ses services DS-0 et DS-1 afin d’indiquer que les tarifs mensuels et frais de service sont gelés.
  3. Concernant l’article tarifaire 226, l’entreprise a proposé des modifications à i) ses vitesses de services d’accès de résidence à 1 mégabit par seconde (Mbps), 1,5 Mbps et 6 Mbps; et ii) ses vitesses de services d’accès d’affaires à 1,5 Mbps et 6 Mbps pour indiquer que les tarifs mensuels et frais de service sont gelés.
  4. Concernant l’article tarifaire 227, la STC a proposé des modifications afin d’indiquer que les tarifs mensuels et frais de service sont gelés.
  5. Le Conseil a reçu une intervention concernant la demande de la STC de la part du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 19 novembre 2015. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.
  6. Dans son intervention, le CORC a commenté les modalités s’appliquant aux Services Internet LNPA de gros et aux Services LNPA de réseau étendu lorsque ceux-ci sont fournis au moyen de lignes de cuivre sèchesRetour à la référence de la note de bas de page 5. Le CORC a indiqué que dans de tels cas, le Tarif de la STC contient des tarifs pour l’utilisation de lignes de cuivre sèches qui sont exprimés en pourcentage des tarifs de la STC relatifs aux LLD, ces derniers étant gelés conformément à la politique réglementaire de télécom 2015-326. Le CORC a fait valoir que l’expression des tarifs des lignes de cuivre sèches sous forme de pourcentage des tarifs des LLD entraînerait implicitement le gel des tarifs des lignes de cuivre sèches, ce que le Conseil n’a pas fait dans cette décision. Le CORC a suggéré que les tarifs des lignes de cuivre sèches soient exprimés en dollars plutôt qu’en pourcentage des tarifs des LLD.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les modifications proposées par la STC correspondent aux conclusions énoncées par le Conseil dans la politique réglementaire de télécom 2015-326.
  2. Quant aux tarifs applicables aux lignes de cuivre sèches pour la STC, le Conseil a établi ces tarifs en utilisant le pourcentage des coûts des LLD qui est uniquement associé à la fourniture des lignes de cuivre sèches (c.-à-d. les coûts des installations de cuivre et de leur entretien)Retour à la référence de la note de bas de page 6.
  3. Tel que mentionné plus haut, le Conseil a déterminé dans la politique réglementaire de télécom 2015-326 que les tarifs des LLD seraient gelés aux niveaux des tarifs existants. Cependant, le gel des tarifs applicables aux lignes de cuivre sèches n’a pas été un enjeu traité par le Conseil dans l’instance menant à cette décision et le Conseil ne s’est pas prononcé à l’égard des tarifs applicables aux lignes de cuivre sèches. Par conséquent, le cadre réglementaire existant pour les lignes de cuivre sèches, lequel permet aux ESLT de proposer des tarifs modifiés pour les lignes de cuivre sèches justifiés par des études de coûts, n’a pas changé. Ainsi, les tarifs des lignes de cuivre sèches eux-mêmes ne sont pas gelés.
  4. Pour plus de clarté pour le client, le Conseil estime que la STC devrait exprimer ses tarifs des lignes de cuivre sèches en valeurs numériques précises plutôt que selon un pourcentage des tarifs des LLD.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de la STC, et ordonne à l’entreprise de déposer pour approbation, dans les 10 jours suivant la date de la présente ordonnance, des pages de tarif modifiées pour les articles 226.2.3 et 227.2.10 afin d’exprimer les tarifs applicables aux lignes de cuivre sèches par des valeurs numériques précises.

Secrétaire générale

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada; MTS Inc.; Saskatchewan Telecommunications; la Société TELUS Communications; et Télébec, Société en commandite

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Note de bas de page 2

Les LLD procurent des voies de transmission entre les locaux d’un utilisateur final et le central d’une ESLT au moyen d’installations d’accès par fil de cuivre. Les LLD peuvent être utilisées par les concurrents pour la prestation de services de téléphonie locale et d’accès Internet à des clients des services de résidence et d’affaires.

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Note de bas de page 3

La DS-0 est une voie permettant la transmission numérique à une vitesse de 56 kilobits par seconde, ce qui équivaut à un circuit téléphonique. La DS-1 est une voie permettant la transmission numérique à une vitesse de 1,544 mégabit par seconde, ce qui équivaut à 24 circuits téléphoniques.

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Note de bas de page 4

Ligne numérique à paires asymétriques

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Note de bas de page 5

Les lignes de cuivre sèches sont des LLD qui ne sont pas utilisées pour le service local de base.

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Note de bas de page 6

Les tarifs applicables aux lignes de cuivre sèches ont été établis pour la STC dans l’ordonnance de télécom 2006-133.

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