Décision de télécom CRTC 2016-479

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Ottawa, le 9 décembre 2016

Numéro de dossier : 8663-P8-201607186

Centre pour la défense de l'intérêt public – Demande de redressement concernant l'article 12 de la loi budgétaire du Québec

Dans la présente décision, le Conseil suspend son examen de la demande du Centre pour la défense de l'intérêt public concernant l'article 12 de la loi budgétaire du Québec, qui exigerait que les fournisseurs de services de télécommunication au Québec bloquent l'accès à certains sites de jeux en ligne.Le Conseil a aussi confirmé son avis préliminaire concernant l'interprétation de l'article 36 de la Loi sur les télécommunications.

Contexte

  1. Le Conseil a reçu une demande en vertu de la Partie 1 du Centre pour la défense de l'intérêt public (CDIP), datée du 8 juillet 2016, pour que le Conseil accorde certaines mesures de redressement déclaratoires et autres liées à l'article 12 de la Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015Retour à la référence de la note de bas de page 1 (loi budgétaire du Québec).
  2. L'article 12 de la loi budgétaire du Québec, qui n'est pas encore entré en vigueur, modifierait la Loi sur la protection du consommateurRetour à la référence de la note de bas de page 2 du Québec, afin d'exiger que les fournisseurs de services de télécommunication (FST) au Québec bloquent l'accès à certains sites de jeux en ligne déterminés par la Société des loteries du Québec (Loto-Québec). Les FST qui n'assureraient pas le blocage des sites interdits au Québec seraient reconnus coupables d'une infraction.
  3. Le CDIP a fondé sa demande, entre autres, sur des arguments contestant l'article 12 de la loi budgétaire du Québec pour des motifs constitutionnels. Le 27 juillet 2016, l'Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS) a déposé une demande auprès de la Cour supérieure du Québec contestant également l'article 12 de la loi budgétaire du Québec pour des motifs constitutionnels.

Lettre du Conseil du 1er septembre 2016

  1. Dans une lettre datée du 1er septembre 2016, le Conseil a sollicité les observations d'intéressés sur les deux avis préliminaires découlant de la demande du CDIP et des événements ultérieurs susmentionnés.
  2. En premier lieu, le Conseil a exprimé dans un avis préliminaire que, dans les circonstances, il serait approprié de suspendre l'examen de la demande du CDIP, tant que les questions constitutionnelles se rapportant à la loi budgétaire du Québec sont devant les tribunaux.
  3. Le deuxième avis préliminaire était lié à l'interprétation du Conseil de l'article 36 de la Loi sur les télécommunications (Loi), selon lequel : « Il est interdit à l'entreprise canadienne, sauf avec l'approbation du Conseil, de régir le contenu ou d'influencer le sens ou l'objet des télécommunications qu'elle achemine pour le public. »
  4. Le Conseil a exprimé l'avis préliminaire selon lequel la Loi interdit le blocage, par des entreprises canadiennes, de l'accès pour les utilisateurs finals à certains sites Web sur Internet sans l'approbation préalable du Conseil, que ce blocage soit ou non le résultat d'une pratique de gestion du trafic Internet. Un tel blocage ne serait approuvé que s'il favorisait l'atteinte des objectifs de la politique de télécommunication figurant à l'article 7 de la Loi. Par conséquent, le respect d'autres obligations légales ou juridiques, qu'elles soient municipales, provinciales ou étrangères, ne justifie pas en soi le blocage de sites Web précis par les entreprises canadiennes, en l'absence d'une approbation du Conseil en vertu de la Loi.
  5. Le Conseil a reçu des observations des parties suivantes : l'ACTS, le CDIP, Cogeco Communications Inc., le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC), OpenMedia, la procureure générale du Québec, Shaw Cablesystems G.P., la Société TELUS Communications, TekSavvy Solutions Inc. (TekSavvy) et Vaxination Informatique.
  6. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Questions

  1. Le Conseil a déterminé que les questions suivantes doivent être abordées dans la présente décision, en ce qui concerne ses avis préliminaires énoncés dans la lettre du 1er septembre 2016 :
    • Devrait-on suspendre l'examen de la demande du CDIP?
    • Le Conseil devrait-il confirmer son avis préliminaire concernant l'interprétation de l'article 36 de la Loi?

Devrait-on suspendre l'examen de la demande du CDIP?

  1. En général, les parties ont appuyé le premier avis préliminaire du Conseil et personne ne s'y est opposé. Le CDIP et OpenMedia ont indiqué que si la demande du CDIP était suspendue, le dossier ne devrait pas être clos pour autant et que le Conseil devrait être prêt à reprendre son examen de la demande à une date ultérieure, s'il y a lieu. Le CDIP ne s'est pas directement opposé à la suspension de sa demande, mais il a indiqué que le Conseil devrait être ouvert à l'idée de recevoir des mises à jour factuelles sur le processus judiciaire en cours, afin de pouvoir déterminer à quel moment il serait approprié de poursuivre l'examen de la demande.

Résultats de l'analyse du Conseil

  1. Le dossier de la présente instance confirme le caractère approprié, ainsi que les raisons sous-jacentes, de l'avis préliminaire du Conseil, selon lequel l'instance initiée par le CDIP devrait être suspendue, tel qu'énoncé dans la lettre du Conseil datée du 1er septembre 2016.
  2. Par conséquent, le Conseil suspend son examen de la demande du CDIP concernant l'article 12 de la loi budgétaire du Québec tant que les questions constitutionnelles connexes sont devant les tribunaux.
  3. Toute partie, y compris le CDIP, peut déposer une requête procédurale pour que le Conseil poursuive l'examen de la demande à une date ultérieure. La requête devrait démontrer un important changement des circonstances pour justifier la reprise de l'examen et cerner les mesures de redressement restantes et pertinentes aux fins de l'examen.

Le Conseil devrait-il confirmer son avis préliminaire concernant l'interprétation de l'article 36 de la Loi?

  1. La grande majorité des parties ont appuyé l'avis préliminaire du Conseil concernant l'interprétation de l'article 36 de la Loi.
  2. Le CDIP, OpenMedia et TekSavvy ont fait valoir que l'interprétation préliminaire de l'article 36 est juste sur les plans juridique et politique. TekSavvy a ajouté que cette interprétation est conforme à l'historique législatif de la disposition, et le CORC a fait valoir qu'elle respecte les principes canadiens d'interprétation des lois reconnus.
  3. La procureure générale du Québec a fait valoir qu'il était prématuré pour le Conseil d'interpréter l'article 36 étant donné que le processus judiciaire est en cours, puisqu'une telle interprétation est accessoire par rapport aux questions constitutionnelles examinées par le tribunal. Selon elle, l'administration de la justice serait mieux servie si le Conseil attendait la résolution du processus judiciaire avant d'interpréter l'article 36.

Résultats de l'analyse du Conseil

  1. L'avis préliminaire du Conseil reflète correctement l'historique législatif de l'article 36, les principes canadiens de l'interprétation des lois et la jurisprudence pertinente.
  2. Le fait que l'article 36 de la Loi ait été également invoqué devant la Cour supérieure du Québec dans le cadre de la demande de l'ACTS n'empêche pas juridiquement le Conseil de se prononcer sur l'interprétation de la Loi, particulièrement étant donné que la Loi est l'une de ses lois habilitantes.
  3. Comme il est énoncé dans la lettre du 1er septembre 2016, l'interprétation de l'article 36 par le Conseil offrirait en temps voulu une certitude réglementaire aux FST, y compris aux entreprises canadiennes, ainsi qu'aux autres intéressés, en ce qui a trait à la portée et à la signification de l'article 36 dans les circonstances entourant le blocage de l'accès des utilisateurs finals à des sites Web précis.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil confirme son avis préliminaire concernant l'interprétation de l'article 36 de la Loi.

Autres questions

  1. Le CDIP a fait valoir que le Conseil, s'il confirmait son avis préliminaire concernant l'interprétation de l'article 36 de la Loi, devrait fournir des éclaircissements supplémentaires relativement au blocage de certaines catégories de sites Web. Plusieurs parties ont fait valoir qu'il ne serait pas souhaitable de permettre aux entreprises d'user de leur discrétion pour déterminer les types de sites Web qui peuvent être bloqués.
  2. La demande du CDIP n'était pas fondée sur des faits précis et il n'existe aucune preuve au dossier de la présente instance selon laquelle des entreprises canadiennes bloquent actuellement l'accès à certains sites Web ou catégories de sites Web sur Internet. Il ne serait pas approprié pour le Conseil de se prononcer sur l'application de l'article 36 dans des situations hypothétiques qui pourraient se produire.

Secrétaire générale

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

L.Q. 2016, ch. 7

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Note de bas de page 2

RLRQ, ch. P-40.1

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